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BGer 6B_691/2021 vom 05.04.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_691/2021
 
 
Arrêt du 5 avril 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch.
 
Greffière : Mme Musy.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Maîtres Albert Righini et Elisa Bianchetti, Avocats,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement, indemnité,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 6 mai 2021 (P/11362/2017 ACPR/300/2021).
 
 
Faits :
 
A.
Par ordonnance du 2 novembre 2020, notifiée le lendemain, le Ministère public du canton de Genève a classé la procédure dirigée à l'encontre de A.________, partiellement réduit ses frais de défense et rejeté les indemnités requises au titre du dommage économique.
B.
Par arrêt du 6 mai 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a très partiellement admis le recours de A.________ en ce qui concerne ses frais de dépens et l'a rejeté sur la question des indemnités requises au titre de dommage économique. Il en ressort en substance les faits suivants.
B.a. A.________, homme d'affaires de nationalités burkinabè et ivoirienne, est l'un des principaux importateurs-exportateurs du Burkina Faso où il réside.
Jusqu'à fin 2016, A.________ détenait, avec l'un de ses associés burkinabès, B.________, plusieurs sociétés actives dans le commerce de denrées alimentaires (blé, riz, sucre, etc.), de matières premières (pétrole) et de produits finis (ciment, matériaux d'infrastructure). Ces sociétés bénéficiaient de contrats de fourniture avec de nombreuses entreprises étatiques dans plusieurs pays africains, tels que le Burkina Faso et le Nigéria.
Le 15 décembre 2016, les deux prénommés ont mis fin à leur collaboration, le premier conservant l'actionnariat de certaines entités, dont la cimenterie C.________ (sise au Burkina Faso), et le second d'autres sociétés, dont D.________ SA, incorporée aux îles Vierges britanniques (ci-après: BVI), active dans le négoce de carburant.
A.________ est, entre autres, l'actionnaire unique de E.________ SA à Genève et de F.________ Ltd, enregistrée aux BVI.
Le prénommé était titulaire de trois relations bancaires à Genève auprès de la société G.________, H.________ SA et I.________ SA. Au printemps 2017, il détenait 3'800'000 fr. chez la société G.________, 27'360'000 fr. auprès de H.________ SA et 1'660'000 fr. dans les livres d'I.________ SA.
Lors de l'ouverture du compte H.________ SA le 4 juillet 2012, A.________ a signé le formulaire " Déclaration d'existence de risques inhérents à certaines valeurs mobilières (options, futures, produits structurés et/ou synthétiques, hedge funds, certificates, opérations à terme, etc ", selon lequel il souhaitait effectuer " directement ou au travers d'un tiers autorisé, des opérations présentant un potentiel de risque élevé (en particulier de pertes qui peuvent être substantielles) telles que des transactions portant, par exemple, sur les investissements mentionnés en titre ".
Selon le chiffre 23 des conditions générales de H.________ SA, la banque " se réserve le droit de mettre fin en tout temps à sa relation d'affaire avec le Client, avec effet immédiat et sans avoir à donner de motifs. [...] La résiliation aura pour effet d'annuler, avec effet immédiat, les facilités de crédits utilisées ou promises et de rendre exigibles toutes les créances de la Banque à l'égard du Client quelle que soit leur nature ou leur échéance ". Par ailleurs, l'article 9 de la ligne de crédit accordée à A.________ autorisait la banque à la résilier immédiatement " si le client fait l'objet d'une procédure judiciaire ou administrative quelconque qui, de l'avis de la Banque, met cause (sic) ou pourrait mettre en cause sa solvabilité ".
Le 14 septembre 2012, A.________ a fait transférer 20'500'000 EUR sur le compte de H.________ SA et obtenu une " ligne pour opérations de change à terme / options de change, contre garantie, en sa faveur pour un montant nominal maximum de EUR 200 millions " ainsi que l'autorisation de traiter ses ordres directement avec l' " Execution Desk ". Cette ligne de crédit a été portée à 35 millions USD en décembre 2013 et à 40 millions USD en février 2015. Les courriers accordant ces facilités comportaient la référence à la possibilité de résiliation immédiate décrite ci-dessus.
F.________ Ltd, E.________ SA et D.________ SA étaient également titulaires de relations bancaires à Genève.
B.b. Le 30 mai 2017, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) a informé le Ministère public de Genève qu'à la suite d'investigations sollicitées par B.________, A.________ avait été arrêté et placé en détention préventive en avril 2017 à Ouagadougou (Burkina Faso), étant soupçonné de faux et usage de faux en écriture de commerce, fraude fiscale, abus de confiance aggravé et blanchiment de capitaux, pour avoir, dès 2014, via E.________ SA notamment, vendu à la société C.________ des marchandises à des prix surfaits et conservé à son profit les bénéfices illicites ainsi réalisés. Il ne pouvait être exclu que tout ou partie des fonds déposés ou ayant transité sur les comptes désignés aient pu provenir de ces surfacturations.
Une procédure a été ouverte contre A.________ et les relations bancaires énumérées ci-dessus ont été séquestrées le 1er juin 2017. Le ministère public, qui était en contact téléphonique avec H.________ SA, l'a autorisée, par courriers des 6, 9 et 22 juin 2017, à poursuivre la gestion active du client sur ses avoirs pour les opérations en cours et refusé toute nouvelle opération d'investissement sans accord spécifique.
H.________ SA a écrit au ministère public les 28, 29 et 30 juin, 14, 17, 19 et 21 juillet 2017 au sujet de l'évolution du compte saisi. Le 19 juillet notamment, elle signalait une diminution de l'ordre de 2 millions USD du portefeuille du client, dont la valeur nette se situait en dessous du seuil de 27 millions USD fixé par le ministère public un mois plus tôt, dans un courrier du 22 juin. Elle sollicitait en conséquence une " fréquence de communication adaptée " et attendait les instructions de l'autorité. Le 25 juillet 2017, H.________ SA informait le ministère public que les actifs en portefeuille s'élevaient à 20'512'067 USD. Le 28 juillet 2017, la banque, se référant à un appel téléphonique du ministère public dont le dossier ne fait pas état, mentionnait qu'il avait concerné la " présentation des principes de désengagement des positions Forex ouvertes ", vingt-six opérations de ce type étant présentes dans le portefeuille de A.________ avec des échéances variant entre août 2017 et février 2018.
La banque a écrit à son client le 2 août 2017, en se référant à un récent entretien téléphonique, qu'il avait été convenu de mettre un terme au crédit au plus tard au 30 novembre 2017 et de procéder au débouclement des opérations pendantes pour la même date, afin de supprimer toute exposition financière avant la clôture de la relation en cause, ajoutant que, pour " les avoirs faisant actuellement l'objet de mesures ordonnées par le Ministère public de Genève, il va de soi que toute opération dans ce contexte devra faire l'objet d'une approbation par ladite autorité validant vos instructions ". H.________ SA a demandé à A.________ de contresigner ce courrier avant le 3 août, à défaut de quoi le contrat de crédit du 11 décembre 2013 serait immédiatement résilié. Elle lui a aussi confirmé, ce même 2 août 2017, son " accord de principe au désengagement " et la nécessité de renouveler les opérations permettant un débouclement au plus tard au 30 novembre 2017 " avec achat de protections pour l'ensemble des positions à échoir sur les quatre prochains mois [qui] devraient être de l'ordre de USD 3,5 millions ", montant qui serait mis au débit du compte séquestré.
Entre le 9 et le 16 août 2017, A.________ a effectivement acquis des protections pour 4'227'155 USD.
B.c. Dans le cadre de l'instruction, le ministère public a requis à plusieurs reprises la production de documents de A.________, qui s'est exécuté. Un analyste financier du ministère public a procédé à des auditions les 5 décembre 2017, 22 mars 2018 et 24 juillet 2018. Le 26 janvier 2018, le conseil de A.________ a spontanément interpellé le Procureur, lui rappelant que les séquestres couraient depuis huit mois, que son client avait pleinement collaboré à l'instruction et que les charges désormais inexistantes devaient entrainer le classement de la procédure et la levée des séquestres. Dans le cas contraire, il souhaitait être informé de la suite de l'instruction et soulignait l'important dommage économique et commercial que subissait son client, qui avait dû mettre un terme à toutes les opérations de change dès le 1er juillet 2017, alors qu'elles lui rapportaient 1'500'000 USD par mois. De plus, il n'avait pas eu d'autre choix que d'acquérir des protections pour l'intégralité de ses positions arrivant à échéance le 30 novembre 2017, pour un coût estimé à 3'500'000 USD, et le refus de renouvellement de certaines lignes de crédit avait entravé ses activités commerciales.
B.d. A.________ a été entendu une première fois par le ministère public le 7 juin 2018 et mis en prévention d'escroquerie et de blanchiment. En juillet 2018, la procédure pénale burkinabè ouverte contre le prénommé a été clôturée par un non-lieu. Le 1er octobre 2018, le ministère public a rendu une ordonnance d'extension de l'instruction pénale visant l'escroquerie, voire la corruption d'agents étrangers, dans le cadre de la gestion de D.________ SA. Le 30 août 2019, il a étendu son instruction en lien avec D.________ SA à B.________, qu'il a entendu en qualité de prévenu le 2 octobre 2019.
Le 5 juillet 2019, A.________ et F.________ Ltd ont requis en vain la levée des séquestres ordonnés le 1er juin 2017 et ont recouru contre cette décision le 5 août 2019. Par arrêt du 4 décembre 2019, la Chambre de recours de la Cour de justice a retenu que la prévention d'infractions d'escroquerie et de corruption d'agent étrangers en lien avec l'activité commerciale de D.________ SA était insuffisante et a ordonné la levée des séquestres sur les relations bancaires concernées.
Le ministère public a donné suite à cette injonction par courriers du 14 décembre 2019.
B.e. Par avis de prochaine clôture du 26 février 2020, le ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure et leur a accordé un délai au 24 avril suivant pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.
En mars 2020, le conseil du prévenu a demandé à J.________ SA, société d'audit, d'examiner la relation de son client avec H.________ SA, de recalculer les opérations de change (forex) intervenues sur son compte, dès son ouverture jusqu'au 17 février 2020, et d'identifier les " achats de protection " intervenus après le prononcé du séquestre. J.________ SA considère, dans son rapport du 22 avril 2020, que les opérations sur change ont engendré une perte de 737'327 EUR en 2012/2013 et des gains respectivement de 7'510'854 EUR, 20'915'688 EUR et 9'916'845 EUR pour les trois exercices suivants. Du 1er octobre 2016 au 31 mai 2017, elles avaient rapporté au client 17'502'747 EUR alors que, du 1er juin au 30 septembre 2017, les pertes s'affichaient à 5'754'543 EUR. Les exercices suivants présentaient un retour aux résultats positifs (578'501 EUR en 2017/2018 et 1'212'078 EUR en 2018/2019). Le nombre de transactions variait beaucoup d'une année à l'autre, passant de 95 en 2013/2014 à 554 pour les huit premiers mois de l'exercice 2016/2017, sans indication du nombre de transactions automatiques. Durant le séquestre, il y avait eu 462 transactions automatiques générées par ce type de spéculation (268 entre le 1er juin et le 30 septembre 2017 et 194 entre le 1er octobre et le 1er décembre 2017) mais plus aucune dès 2018. Le rapport relève aussi les importantes variations de l'euro contre le dollar américain pendant la période de 2012 au 31 mai 2017 (25.45%) et la moindre variation entre ces monnaies durant le séquestre (13.79%).
B.f. En avril 2020, le conseil de A.________ a également sollicité l'avis de K.________ SA "
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à l'allocation d'une indemnité de 30'757'713.74 EUR avec intérêts à 5% à compter du 8 septembre 2018, subsidiairement à l'allocation d'une indemnité de 32'365'976 fr. 46 avec intérêts à 5% à compter du 8 septembre 2018, plus subsidiairement à l'allocation d'une indemnité de 33'165'647.36 USD avec intérêts à 5% à compter du 8 septembre 2018. En tout état, il conclut à l'allocation d'une indemnité de 931'645.57 USD avec intérêts à 5% à compter du 9 août 2017, d'une indemnité de 698'759 USD avec intérêts à 5% à compter du 11 août 2017, d'une indemnité de 900'000 USD avec intérêts à 5% à compter du 16 août 2017, d'une indemnité de 925'000 EUR avec intérêts à 5% à compter du 16 août 2017, d'une indemnité de 610'000 USD avec intérêts à 5% à compter du 16 août 2017, d'une indemnité de 31'233 fr. (frais de rapport J.________ SA) et d'une indemnité de 45'550 fr. 65 (frais de l'expertise K.________ SA). Il conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 6 mai 2021, au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision, et à ce qu'il lui soit ordonné de mettre en oeuvre une expertise financière portant sur le calcul du dommage économique subi par A.________ ainsi que de procéder à l'audition de L.________, M.________, N.________, O.________ et P.________ en qualité de témoins.
D.
Invités à se déterminer sur la question de l'indemnisation réclamée au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (honoraires des sociétés K.________ SA et J.________ SA), la cour cantonale y a renoncé, tandis que le ministère public a déposé des observations et conclu au rejet du recours. Les déterminations ont été communiquées à A.________, qui a répliqué.
 
1.
Le recourant se plaint d'un déni de justice formel. La cour cantonale avait omis de traiter, en tout ou en partie, le grief de violation du droit d'être entendu qu'il avait pourtant dûment soulevé, respectivement elle avait, dans le meilleur des cas, motivé sa décision de façon insuffisante sur ce point. De même, la cour cantonale avait omis de traiter les réquisitions de preuve qu'il avait formulées.
1.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 6B_329/2021 du 26 octobre 2021 consid. 3.2.1; 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2).
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 1.1; 6B_738/2019 du 27 novembre 2019 consid. 4.2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées).
1.2. A l'appui de son recours devant l'autorité précédente, le recourant avait fait grief au ministère public d'avoir violé son droit d'être entendu ainsi que l'art. 318 al. 2 CPP en ne se prononçant pas sur les réquisitions de preuve qu'il avait formulées, soit la mise en oeuvre d'une expertise financière et l'audition d'employés de H.________ SA. Dans la décision entreprise, la cour cantonale a exposé qu'il " n'y a pas en l'espèce de violation du droit d'être entendu, le Ministère public ayant suffisamment exposé les motifs pour lesquels le dommage économique devait être écarté, sans recours à une expertise " (arrêt attaqué, consid. 2). Ainsi, selon la cour cantonale, il ressortait suffisamment de l'ordonnance de classement que le recours à une expertise n'était pas nécessaire pour statuer sur les prétentions alléguées par le recourant. L'arrêt entrepris relève également (cf. En Fait, C. p. 10, dernier para.) que le ministère public a considéré que le lien de causalité entre la procédure pénale et les pertes alléguées par le recourant n'était pas établi. Dans cette mesure, on comprend qu'il n'était pas utile, du point de vue du ministère public, de déterminer le montant du dommage grâce à une expertise financière puisqu'une autre condition de la responsabilité, soit celle de la causalité, n'était pas remplie. Quoique succincte, cette motivation est suffisante.
Il est vrai que la cour cantonale ne se prononce pas sur la partie du grief soulevé par le recourant ayant trait à l'audition d'employés de H.________ SA. Il apparaît toutefois avec suffisamment d'évidence que même si les réquisitions d'auditions ne sont pas explicitement mentionnées, la motivation de la cour cantonale vaut également pour celles-ci, en ce sens qu'il ressortait des motifs de l'ordonnance querellée que le ministère public s'estimait suffisamment renseigné pour écarter le dommage économique allégué sans recourir à l'administration de moyens de preuve supplémentaires. Du reste, le recourant ne prétend pas que la motivation insuffisante de la cour cantonale l'aurait empêché d'attaquer efficacement le rejet de ses réquisitions de preuves dans le cadre de son recours en matière pénale, de sorte qu'on ne perçoit pas quelle influence l'éventuelle violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure. Cela exclut d'annuler l'arrêt attaqué pour ce motif.
1.3. Le recourant se plaint d'un déni de justice formel en lien avec ses réquisitions de preuves formulées devant la cour cantonale.
Au pied de son recours cantonal, le recourant avait, à titre préalable, requis que soient ordonnées une expertise financière portant sur le calcul du dommage économique subi ainsi que l'audition en qualité de témoins de divers employés de H.________ SA. Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale a constaté - sans que le recourant ne se plaigne d'arbitraire sous cet angle - que le recourant invoquait la violation de son droit d'être entendu au motif que le ministère public n'avait ni parlé de sa requête d'ordonner une expertise financière du compte H.________ SA, ni de l'audition des employés de la banque (question abordée ci-dessus, consid. 1.2). Il ajoutait qu'en conséquence, " si la Chambre de céans devait s'estimer insuffisamment renseignée, il lui appartiendrait d'annuler la décision et de renvoyer la cause au ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants " (arrêt entrepris, En Fait, D. a. p. 11). Pour le reste, le recourant ne faisait aucune allusion, dans sa motivation, à d'éventuelles réquisitions de preuves complémentaires. Aussi l'autorité précédente pouvait-elle comprendre que le recourant ne réitérait pas formellement devant elle l'administration de moyens de preuve, mais se limitait uniquement à l'enjoindre d'ordonner au ministère public d'administrer les preuves complémentaires indiquées dans ses conclusions dans le cas où elle estimait que l'état de fait était incomplet et ne lui permettait pas de trancher la cause. En se prononçant sur le dommage économique allégué par le recourant en l'état du dossier, il ressortait implicitement des considérants de l'arrêt attaqué (consid. 4.2.2 en particulier) que la cour cantonale s'estimait suffisamment renseignée pour connaître de l'affaire, de sorte que la demande d'annulation et de renvoi de la cause au ministère public n'avait plus d'objet.
En définitive, n'ayant pas motivé de façon suffisante et pertinente une éventuelle requête d'administration de preuves complémentaires (art. 389 al. 1 CPP) adressée à la cour cantonale, le recourant ne saurait se plaindre d'un déni de justice formel sous cet angle.
1.4. Le recourant soutient que si, par impossible, la Cour de céans devait considérer que l'autorité précédente avait procédé à une appréciation anticipée des preuves formulées, dite appréciation serait arbitraire.
Comme vu ci-dessus, la cour cantonale n'a pas procédé à une appréciation anticipé des moyens de preuve, faute pour le recourant d'avoir motivé une requête en ce sens. Ce grief n'a donc pas d'objet.
1.5. Mal fondés pour les raisons qui précèdent, les griefs de déni de justice et de violation du droit d'être entendu invoqués par le recourant sont rejetés.
2.
Le recourant invoque la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
2.2. Le recourant soutient que l'autorité précédente a arbitrairement nié l'existence d'un dommage, ce qui relève d'une question de fait. Le dommage allégué consiste, d'une part, dans le fait que le recourant n'avait pas pu faire fructifier comme il le faisait par le passé les fonds qui étaient déposés sur son compte en banque séquestré et, d'autre part, dans les coûts qu'a engendrés l'acquisition de protections qui lui ont été imposées par la banque en vue de limiter son dommage.
A teneur du considérant topique de l'arrêt entrepris (4.2.2), la cour cantonale a laissé la question de l'existence d'un dommage ouverte (" le montant du dommage économique hypothétique avancé "; " le dommage, s'il existe, en est issu "), concluant qu'il n'existait pas de lien de causalité adéquate entre ledit dommage et la procédure pénale, en particulier la mesure de séquestre. Or, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale se serait ainsi abstenue de tenir pour établi un fait déterminant pour l'issue du litige. En effet, en ce qui concerne le coût de l'acquisition de protections, il indique uniquement que si l'autorité précédente n'était pas tombée dans l'arbitraire, elle n'aurait pas remis en question les charges financières, dont elle aurait de surcroît dû examiner le lien de causalité avec la procédure pénale (recours, all. n° 28). Il s'avère que la cour cantonale a précisément examiné ce lien, considérant que les charges que le recourant avait été contraint de supporter étaient la conséquence des dénonciations faites au Burkina Faso et résultait des relations tissées entre le recourant et la banque, les désengagements ayant été exigées par elle. Par ailleurs, la cour cantonale a également examiné le lien de causalité adéquate entre le gain manqué allégué et la procédure pénale, plus précisément le séquestre (arrêt attaqué, consid. 4.2.2). En l'absence de lien de causalité adéquate, l'une des conditions de la responsabilité n'était pas satisfaite, de sorte qu'il importait peu de savoir ce qu'il en était du dommage. Partant, le recourant n'établit pas que la correction du vice qu'il allègue est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 in fine LTF).
2.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir passé sous silence le nombre d'opérations de change effectuées avant le séquestre, soit plus de 1300, et ignoré arbitrairement les retraits intervenus durant cette période sur les bénéfices réalisés en compte.
Les allégués du recourant se résument essentiellement à quelques précisions apportées au contenu de l'état de fait cantonal, lequel n'apparaît pas, en tout état, contenir des éléments manifestement contredits par les pièces du dossier. En se limitant à indiquer que si l'autorité précédente avait retenu ce qui précède, elle n'aurait pas remis en question le caractère indemnisable du dommage subi, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale se serait arbitrairement écartée d'éléments pertinents pour l'appréciation du litige. Son grief est irrecevable conformément à l'art. 97 al. 1 in fine LTF.
2.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que " le recourant, s'il n'a cessé d'évoquer les pertes qu'il subissait, n'a jamais sollicité du Procureur un acte quelconque de gestion que celui-ci aurait refusé [...] " ( cf. consid. 4.4.2), laissant ainsi entendre que moyennant accord spécifique, une gestion était encore possible, opportunité que le recourant n'avait pas tenté de saisir. Il lui reproche également d'avoir retenu qu' "il est constant que l'activité boursière à laquelle il [le recourant] se livrait est volatile et connaît des performances par nature fluctuantes. Preuve en est qu'il a réalisé des pertes lors de son premier exercice et que les profits qu'il annonce par la suite se sont révélés particulièrement variables ", d'avoir constaté que cette activité était " aléatoire " et, enfin, d'avoir considéré que les désengagements sont intervenus " dans le cadre de relations d'affaires [...] unissant [le recourant et la banque] et non du fait de la volonté du Ministère public " (décision attaquée, consid. 4.2.2.).
Ces considérations cantonales relèvent de l'examen de la causalité adéquate et seront donc discutées dans le chapitre qui y sera consacré (cf. consid. 3 infra).
2.5. Enfin, le recourant se plaint d'arbitraire en lien avec l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'ouverture de la procédure pénale et le dommage qu'il allègue.
Compte tenu des développements qui suivent concernant le lien de causalité adéquate, la question du lien de causalité naturelle peut souffrir de demeurer indécise (cf. consid. 3 infra).
2.6. Au regard de ce qui précède, le grief d'arbitraire est écarté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Le recourant invoque la violation des art. 420 et 429 al. 1 let. b CPP cum art. 41 et 42 CO.
 
Erwägung 3.1
 
3.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'Etat, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2; 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêt 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Le droit à des dommages-intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêts 6B_707/2020 précité consid. 1.1; 6B_280/2019 du 19 mai 2020 consid. 2.2; 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163).
En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 142 IV 237 consid. 1.3.1). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts 6B_278/2021 précité consid. 1.2.3; 6B_707/2020 précité consid. 1.1; 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1).
3.1.2. Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions
3.1.3. Ainsi, pour prétendre à une indemnisation fondée sur l'art. 429 al. 1 let. b CP, le dommage économique invoqué doit se trouver dans un rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que le préjudice économique subi par le prévenu soit la conséquence d'un acte déterminé de la procédure (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.3 et 1.3.4; arrêt 6B_280/2019 précité consid. 2.2).
Enfin, la causalité adéquate est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 III 242 consid. 3.7).
3.2. En l'espèce, le recourant réclame une indemnisation de son dommage économique à un double titre: d'une part, en réparation du gain manqué dans la mesure où le séquestre pénal l'a empêché de poursuivre sa stratégie d'investissement et, d'autre part, en réparation du coût d'acquisition de protections des positions ouvertes exigées par la banque dans le cadre du processus de désengagement convenu avec cette dernière.
A cet égard, la cour cantonale a constaté que le recourant avait pris des positions risquées sur le marché des changes, à hauteur de 400 millions de dollars sur une ligne de crédit de 40 millions de dollars, et avait réalisé des profits variables pendant trois ans, alors que les fonds qu'il a initialement transférés sur ledit compte s'élevaient à 20'500'000 EUR et que sa valeur était, au moment du séquestre, de 27'360'000 francs. L'autorité précédente a considéré que la ratio legis de la réparation du dommage économique ne saurait être la couverture d'une activité spéculative et aléatoire. Ceci ressortait d'ailleurs de l'ordonnance fédérale sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées du 3 décembre 2010 (RS 312.057), qui enjoignait à la direction de la procédure de déposer la somme auprès de la caisse d'État ou de la placer au nom de l'autorité pénale sur un compte d'épargne ou un compte courant auprès d'une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques. La cour cantonale a retenu que le séquestre d'une somme, fût-elle importante, n'était pas de nature à produire des gains hautement spéculatifs, réalisés sur des marges dont l'appel demeurait incertain et le recourant ne saurait tirer argument des avis qu'il avait sollicités pour prétendre au paiement d'un profit moyen sur plusieurs mois alors qu'il était constant que l'activité boursière à laquelle il se livrait était volatile et connaissait des performances par nature fluctuantes. Preuve en était qu'il avait réalisé des pertes lors de son premier exercice et que les profits qu'il annonçait par la suite s'étaient révélés particulièrement variables. Dans ces circonstances, la cour cantonale a conclu qu'il n'était pas dans le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie qu'une fortune double en deux ans et demi. L'existence d'une relation de causalité adéquate entre le séquestre et le montant du dommage économique hypothétique avancé devait ainsi être niée.
La cour cantonale a encore précisé que l'absence de profit dont se plaignait le recourant et les charges financières qu'il avait été conduit à supporter étaient la conséquence des dénonciations faites au Burkina Faso, dans le cadre des relations commerciales opposant des hommes d'affaires locaux auxquels il appartenait et c'est à ce contexte que revenait la causalité de cette situation. Le dommage, s'il existait, en était issu, de même qu'il résultait des relations tissées entre le recourant et la banque, les désengagements ayant été exigés par elle dans le cadre des relations d'affaires les unissant et non du fait de la volonté du ministère public. Qui plus est, le recourant, s'il n'avait cessé d'évoquer les pertes qu'il subissait, n'avait jamais sollicité du procureur un acte quelconque de gestion que celui-ci aurait refusé, au-delà évidemment de la demande de levée des séquestres, ce qui n'en était pas un.
3.3. En ce qui concerne l'achat de protections, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que le dommage allégué résulterait des relations tissées entre lui-même et la banque, et non de la procédure pénale. Il soutient que sans l'ouverture d'une procédure pénale contre lui, le séquestre de la garantie de la ligne de crédit dont il jouissait auprès de sa banque et les atermoiements du ministère public, la banque aurait poursuivi sa relation d'affaires profitable avec le recourant et n'aurait jamais exigé l'accélération du désengagement des positions de son client. Il rappelle également que par de nombreux courriers adressés au ministère public, la banque l'avait informé, conformément à ses instructions communiquées par courrier du 22 juin 2017, que la valeur des actifs en compte avait chuté en-dessous de la barre des 27 millions USD au point que, le 25 juillet 2017, celle-ci ne s'élevait plus qu'à 20,5 millions USD, soit une perte équivalent à près du quart de la valeur des actifs en compte. Nonobstant les demandes répétées de la banque, le ministère public n'avait pris aucune mesure en vue de rétablir la situation. Dans ces circonstances, il était hautement vraisemblable que la banque craignait d'engager sa responsabilité pour la diminution de la valeur des actifs bloqués. C'était en effet dans ce contexte et après en avoir convenu avec le ministère public que la banque a informé le recourant oralement le 27 juillet 2017, puis par écrit le 2 août 2017, de ce qu'elle résiliait l'ensemble de leurs relations contractuelles pour le 3 août 2017, soit le lendemain, si le recourant n'acceptait pas, dans le même délai, la proposition de désengagement échelonné " au plus tard au 30 novembre 2017 " qu'elle formulait. Le recourant se trouvait ainsi dans une situation similaire à celle de la perte d'un emploi, exemple typique des conséquences d'une procédure pénale. Soumis à l'obligation de réduire son dommage, le recourant n'avait pas eu d'autre choix que d'accepter la proposition de désengagement progressive présentée par la banque afin d'éviter une clôture abrupte des positions encore ouvertes. Cette proposition, qui n'était pas négociable, incluait l'acquisition de protections afin de réduire les risques d'exposition des positions encore ouvertes, c'est-à-dire limiter les pertes lors de la liquidation de ces positions. Le coût d'acquisition de ces protections constituait ainsi à la fois un frais engagé par le recourant pour minimiser son dommage et la conséquence de l'ouverture de la procédure pénale à son encontre qui avait conduit la banque à résilier les relations contractuelles. Au surplus, la banque avait consenti au recourant une ligne de crédit pour effectuer des opérations de change à terme et acquérir des options de change, qui était garantie par le nantissement des avoirs en compte. Or, en séquestrant ces avoirs, le ministère public avait fait courir à la banque le risque que ceux-ci ne soient plus disponibles en cas de perte sur les investissements effectués au moyen de la ligne de crédit. Si les avoirs en compte avaient été confisqués par les autorités pénales, la banque n'aurait plus eu aucune garantie sur la ligne de crédit. Dans ces circonstances, il était logique que la banque cherche à réduire son exposition, en limitant le risque que les investissements effectués par le recourant se soldent par une perte, cela en imposant au recourant, d'une part, un désengagement, qui n'était autre qu'une liquidation progressive des investissements, et, d'autre part, l'achat de protections, qui, à la façon d'assurances, avaient pour but de couvrir en tout ou en partie l'éventuelle perte qui pourrait résulter des investissements en cours.
3.3.1. Selon ce qui précède, le recourant formule plusieurs hypothèses sur les raisons qui ont conduit la banque à imposer un processus de désengagement au recourant (parce que la banque craignait une confiscation des avoirs servant de garantie à la ligne de crédit, ou encore parce que la valeur du compte séquestré avait considérablement baissé, de sorte qu'elle craignait d'engager sa responsabilité vis-à-vis de l'autorité ayant ordonné le séquestre), révélant ainsi que les motifs de la décision de la banque peuvent être variables, voire se combiner entre eux. Quoi qu'il en soit, il importe peu de savoir quelles considérations ont amenées H.________ SA à négocier cet arrangement avec son client. En effet, il suffit ici de constater que H.________ SA a procédé à sa propre évaluation des risques qu'elle encourait et a déterminé une stratégie qui permettait de sauvegarder au mieux ses intérêts au regard de la situation. Selon ses conditions générales, la banque était en droit de mettre fin en tout temps, avec effet immédiat et sans avoir à donner de motifs, à sa relation d'affaires avec son client. Si l'art. 9 de la ligne de crédit accordée au recourant accordait la possibilité à la banque de la résilier immédiatement dans le cas où le client faisait l'objet d'une procédure judiciaire ou administrative quelconque qui mettait en cause sa solvabilité, cette résiliation demeurait une simple possibilité que celle-ci se réservait (cf. arrêt entrepris En Fait, B.b.b). H.________ SA n'a pas opté pour une résiliation immédiate des relations contractuelles, mais a choisi de négocier avec le recourant un plan de désengagement progressif, dans le cadre duquel il a notamment été prévu une clause commerciale prévoyant l'achat de protections par celui-ci afin de limiter les risques de dommage liés à la liquidation de positions ouvertes. Ce choix relève d'une appréciation en opportunité, intervenu certes dans le contexte de la procédure pénale, mais qui, en soi, n'a pas été imposé obligatoirement par l'ouverture de l'enquête dirigée contre le recourant (cf. arrêt 6B_280/2019 précité consid. 2.6).
3.3.2. Dans la mesure où le dommage allégué résulte en premier lieu de l'évaluation d'une partie tierce sur son propre risque et des mesures qu'elle a décidé de prendre pour y pallier, un rapport de causalité avec la procédure pénale fait défaut. En conséquence, on ne saurait faire supporter à l'autorité pénale le dommage économique que le recourant déduit du coût d'acquisition des protections pour les positions ouvertes de son portefeuille devant être liquidées à moyenne échéance.
3.4. En rapport avec le dommage résultant des investissements qu'il n'a pas pu réaliser sur le marché des changes, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir méconnu l'existence d'un lien de causalité adéquate entre la procédure pénale et le gain manqué allégué.
3.4.1. Il lui reproche tout d'abord d'avoir examiné le lien de causalité entre le dommage allégué et le séquestre, alors que selon la jurisprudence, le fait générateur du dommage ne doit pas être un acte de procédure particulier, mais la procédure pénale en tant que telle.
Or, il est évident que même s'il n'est pas nécessaire que le lien de causalité existe avec un acte de procédure particulier, c'est la mesure de blocage qui est pertinente ici, ce que reconnaît d'ailleurs le recourant qui allègue que " [c']est le séquestre de son compte par le Ministère public qui a empêché à lui seul la poursuite de cette stratégie d'investissement " (recours, all. n° 164 p. 34 notamment). L'argument est vain. Il l'est également en tant que le recourant se prévaut d'une erreur de plume manifeste de la cour cantonale lorsqu'elle indique " le séquestre d'une somme, fût-elle importante, n'est pas de nature à produire des gains hautement spéculatifs ". De toute évidence, ces imprécisions sont sans portée sur la décision rendue.
3.4.2. Il est vrai, comme le relève le recourant, que la remarque de la cour cantonale selon laquelle le dommage subi par le recourant serait " la conséquence des dénonciations faites au Burkina Faso, dans le cadre des relations commerciales opposant des hommes d'affaires locaux auxquels il appartenait " ne permet pas de comprendre en quoi l'État ne serait pas pour autant responsable du dommage qui aurait été causé par la procédure pénale ouverte à Genève. C'est à raison que le recourant rappelle la teneur de l'art. 420 CPP (action récursoire de l'État) et soutient que l'État doit indemniser le prévenu pour l'intégralité de son dommage, à charge, ensuite, pour l'État de se retourner contre les tiers qui l'ont causé en tout ou partie. Il n'est pas pertinent, dans l'examen de l'art. 429 CPP, que la procédure pénale suisse ait été ouverte à la suite de dénonciations faites au Burkina Faso.
De même, on ne saurait reprocher au recourant, comme semble le faire la cour cantonale, de ne pas avoir requis du ministère public l'autorisation d'effectuer les actes de gestion qui lui aurait permis de poursuivre sa politique d'investissement. De toute évidence, la stratégie du recourant que la cour cantonale décrit comme " hautement spéculative ", n'était pas conforme avec l'objectif de conservation des avoirs que poursuit le séquestre. Comme le relève le recourant, conformément à l'art. 1 de l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées précitée, les valeurs patrimoniales séquestrées doivent, dans toute la mesure du possible, être placées et de manière que le placement soit sûr, qu'elles ne se déprécient pas et qu'elles produisent un rendement. Ainsi, la mise en oeuvre de la stratégie d'investissement du recourant, qui consistait en l'acquisition, au moyen des avoirs séquestrés, de produits dérivés, comme des options sur le marché des devises, soit des produits destinés à un usage spéculatifs, ne constituait pas un placement sûr au sens de cette disposition, de sorte que dès le prononcé du séquestre sur les comptes bancaires, elle était devenue juridiquement impossible. D'ailleurs, il ressort des faits établis que le ministère public avait indiqué à la banque, par courrier du 22 juin 2017, qu'il n'autoriserait pas le renouvellement des options lorsque les positions pouvaient être clôturées à leur échéance sans générer de perte. Par cette instruction, le ministère public empêchait le recourant de poursuivre sa politique d'investissement, en le privant de la possibilité de réinvestir ses gains dans de nouvelles opérations.
3.4.3. Ce qui précède ne signifie pas encore qu'il existe un lien de causalité adéquate, au sens de l'art. 429 CPP, entre la procédure pénale et le gain manqué allégué.
Comme cela ressort des faits constatés, l'activité boursière à laquelle se livrait le recourant était hautement spéculative et aléatoire, et elle connaissait des performances par nature fluctuantes. Il n'était pas arbitraire de constater, quoi qu'en dise le recourant, que les résultats qu'il mettait en exergue révélaient si besoin le caractère volatile de son activité, dans la mesure où il avait réalisé des pertes lors de son premier exercice. Dans ce contexte, il n'est pas déterminant que le prénommé ait changé de stratégie après le premier exercice déficitaire, les profits annoncés pendant les quatre années suivantes s'étant malgré tout révélés particulièrement variables, oscillant entre 20.67% et 94.17% (recours, all. n° 36).
En l'espèce, le gain manqué auquel il prétend, à savoir la moyenne des profits réalisés pendant les quatre années précédentes, n'entre pas suffisamment dans " le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles " (cf. consid. 3.1 supra). L'art. 429 al. 1 let. b CPP n'a pas vocation à garantir au prévenu acquitté ou au bénéfice d'une ordonnance de classement une rémunération fixe, déterminée par la moyenne des profits qu'il avait précédemment réalisés grâce à une activité spéculative et aléatoire. En ce sens, il n'y a pas de lien de causalité adéquate entre le montant réclamé et la procédure pénale.
3.4.4. Le recourant soutient encore que la cour cantonale a confondu les principes applicables à la fixation du dommage avec ceux régissant la question du lien de causalité adéquate, car même si le dommage de plus de 30 millions d'euros dont il demandait l'indemnisation serait trop élevé au regard du cours ordinaires des choses au sens de l'art. 42 al. 2 CO, il convenait de réduire ce montant et non pas de nier l'existence d'un dommage ou le lien de causalité adéquate entre celui-ci et le séquestre.
La question n'est pas de savoir si le gain manqué allégué de 30 millions d'euros serait trop exorbitant pour être conforme au cours ordinaire des choses. Même si le recourant avait prétendu à l'indemnisation d'un gain plus bas - par exemple, en prenant pour base de calcul le rendement le plus faible obtenus lors des quatre dernières années -, il n'en demeure pas moins que rien ne permet de déterminer si le séquestre, en faisant obstacle à la poursuite de la stratégie d'investissement habituelle du recourant, aurait, de manière suffisamment prévisible, empêché le recourant d'obtenir ce résultat. Cela est d'autant plus vrai en l'espèce que, comme l'allègue le recourant, sa stratégie était décorrelée du marché, empêchant ainsi toute analyse rétrospective à laquelle, d'ailleurs, les expertises produites par le recourant n'ont pas procédé.
3.4.5. De surcroit, l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (RS 312.057; supra consid. 3.2), fondée sur la délégation législative de l'art. 266 al. 6 CPP, détermine le processus de gestion des fonds séquestrés. Rien n'indique que le ministère public n'aurait pas respecté les prescriptions générales prévues par cette ordonnance, en particulier son art. 1 qui préconise un placement sûr, sans dépréciation et produisant un rendement. Aussi, dans la mesure où la gestion des valeurs séquestrées relève d'un texte de loi, auquel l'autorité pénale s'est conformée sur le principe, cela exclut que le comportement incriminé fût propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner le dommage dont se prévaut le recourant.
En conclusion, la procédure pénale n'était pas, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, propre à entraîner pour le recourant une perte de gain de nature hautement spéculative.
3.5. Sur le vu de ce qui précède, faute de réalisation de la condition de la causalité adéquate, le grief du recourant à l'encontre du rejet de sa prétention en indemnisation fondée sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP doit être écarté.
4.
Le recourant invoque une violation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et réclame une indemnité pour les honoraires versés à J.________ SA (31'233 fr.) et K.________ SA (45'550 fr. 65) en lien avec l'établissement de leur rapport respectif portant sur la détermination du dommage résultant de la procédure pénale.
4.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les frais d'expertises privées doivent être indemnisés, dans la mesure où celles-ci étaient pertinentes pour la décision (Wehrenberg/Frank, Basler Kommentar Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 17 ad art. 429 CPP).
4.2. La cour cantonale a refusé d'indemniser le recourant pour les frais de rapport et d'expertise en considérant que les factures de J.________ SA et K.________ SA étaient la conséquence d'initiatives non sollicitées, pour des prestations qui doublonnaient entre elles et dont la nécessité et le timing étaient discutables, versées qui plus est après l'avis de prochaine clôture (arrêt entrepris, consid. 3.3).
4.3. Dans son avis de prochaine clôture du 26 février 2020, le ministère public a invité le recourant à chiffrer et justifier ses prétentions découlant de l'art. 429 CPP. Dans le délai imparti, le recourant a produit les rapports de J.________ SA et K.________ SA à l'appui de sa demande d'indemnisation pour justifier de son dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP. On ne saurait, dans ce contexte, lui faire grief d'avoir versé ces pièces après l'avis de prochaine clôture. Par ailleurs, comme le relève le recourant, les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, comme par exemple les honoraires d'avocat et les débours, résultent par définition d'initiatives du prévenu qui n'ont pas été sollicités par les autorités de poursuite pénale. Il ne s'agit pas d'un motif valable pour en refuser l'indemnisation. La cour cantonale a d'ailleurs admis l'indemnisation sollicitée par le recourant pour les honoraires de ses conseils résultant du temps consacré à la demande d'indemnisation (cf. arrêt entrepris, consid. 3.3).
Étant rappelé qu'il incombe au prévenu de justifier ses prétentions sous l'angle de l'art. 429 al. 1 let. b CPP et que celui-ci supporte le fardeau de la preuve de la réalisation des conditions de l'art. 41 CO (cf. arrêt 6B_666/2014 du 6 décembre 2014 consid. 4.1; art. 42 al. 1 CO), le recours à un tiers spécialisé pour estimer le dommage auquel le recourant entendait prétendre n'apparaît pas comme une démarche inutile. Si le recourant n'avait pas produit d'expertise ou de rapport justifiant du dommage allégué, l'autorité de poursuite aurait pu lui en faire grief et écarter ses prétentions au motif qu'il n'avait pas prouvé son dommage conformément aux exigences de l'art. 429 al. 2 CPP. Peu importe, dans cette mesure, que les expertises privées ne soient pas consécutives à un refus du ministère public d'ordonner une expertise judiciaire sur la question du dommage causé par le séquestre.
Enfin, le fait que la cour cantonale ait, en définitive, rejeté la demande en indemnisation de son dommage économique en considérant, à juste titre (cf. consid. 3 supra), qu'une condition de droit - l'absence de lien de causalité adéquate entre le dommage allégué et le fait générateur de responsabilité - n'était pas satisfaite, ne signifie pas encore que les avis sollicités par le recourant, qui portent sur des éléments factuels, n'étaient pas pertinents. L'on ne peut non plus nier que le calcul du dommage dont le recourant entendait demander réparation, résultant du gain qu'il n'a pas pu réaliser grâce à son activité boursière et du coût des protections pour les positions ouvertes acquises, revêt une certaine complexité. Dans cette mesure, considérant que la demande d'un avis spécialisé sur le calcul du dommage découlant de la procédure n'était pas manifestement inutile, il ne se justifie pas de refuser, sur le principe, la prétention en indemnisation du recourant formulée à ce titre.
4.4. Toutefois, on ne perçoit pas en quoi il était nécessaire de solliciter deux avis émanant de deux sociétés d'audit différentes sur la même question. Le recourant se borne à affirmer que ces rapports ne doublonnent pas entre eux et qu'au vu du montant très important du dommage économique subi, l'obtention d'un rapport (J.________ SA) et d'une expertise (K.________ SA) auprès de deux sociétés d'audit différentes était parfaitement justifiée (recours, all. n° 194). Ces explications péremptoires ne permettent pas de comprendre en quoi ces pièces seraient complémentaires plutôt que redondantes. Partant, faute pour le recourant d'établir en quoi il était utile, pour la démonstration de son dommage, de solliciter deux avis de tiers spécialisés distincts, seul les honoraires découlant du premier avis sollicité seront considérés comme des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du recourant. Il se justifie donc d'admettre la prétention en indemnisation du recourant à hauteur de 31'233 fr., correspondant aux honoraires de J.________ SA. Le recours sera admis sur ce point.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision en relation avec l'indemnisation des frais d'expertise privée (cf. consid. 4. supra). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui n'obtient que très partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); il peut prétendre à des dépens réduits à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF), lequel est dispensé de tout frais (art. 66 al. 4 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge du recourant.
 
3.
 
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 5 avril 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
La Greffière : Musy