Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 04.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 4A_153/2022 vom 07.04.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
4A_153/2022
 
 
Arrêt du 7 avril 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais,
 
intimé.
 
Objet
 
assistance judiciaire,
 
recours contre la décision rendue le 25 février 2022 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 21 40).
 
 
1.
Par décisions du 2 mars 2021, la Juge du district de Monthey a rejeté les demandes d'assistance judiciaire présentées le 20 janvier 2021 par A.________ tendant à l'exonération du paiement des avances de frais réclamées dans le cadre des deux actions en reconnaissance de dette introduites par l'intéressé à l'encontre de B.________ en date des 24 décembre 2020 et 6 janvier 2021. En substance, elle a considéré que le demandeur n'avait pas établi son indigence.
Statuant par décision du 25 février 2022, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, après avoir ordonné la jonction de causes, a prononcé l'irrecevabilité des deux recours interjetés par A.________ à l'encontre des décisions du 2 mars 2021. En bref, elle a considéré que les recours ne répondaient nullement aux exigences de motivation prévues par l'art. 321 al. 1 CPC et que le recourant, en tout état de cause, se contentait de s'en prendre aux constatations de fait opérées par la première juge en formulant de simples allégations qu'il n'étayait d'aucune manière.
2.
Le 2 avril 2022, A.________ a recouru contre cette décision, en priant le Tribunal fédéral d'annuler celle-ci et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
L'autorité précédente n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
Erwägung 3
 
3.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF). Pour le surplus, il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
3.2. Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.
Le recourant omet totalement d'expliquer en quoi l'autorité précédente a éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences rattachées à l'art. 321 al. 1 CPC relatives à la motivation d'un recours. Il se contente de présenter sa propre version des faits, sans soutenir ni démontrer que ceux-ci auraient été établis arbitrairement par l'autorité cantonale.
Le recours se révèle donc irrecevable en raison d'une motivation manifestement insuffisante, ce qui peut être constaté en la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
4.
Dans les circonstances d'espèce, le Tribunal fédéral renoncera à titre exceptionnel à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:
 
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais et à B.________.
Lausanne, le 7 avril 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo