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BGer 6B_546/2021 vom 11.04.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_546/2021
 
 
Arrêt du 11 avril 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys,
 
Juge présidant, van de Graaf et Hurni.
 
Greffière : Mme Musy.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Miriam Mazou, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (contrainte, etc.),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
du 19 février 2021 (n° 169 PE20.007255/BUF).
 
 
Faits :
 
A.
Par ordonnance du 13 novembre 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la plainte du 11 avril 2020 de A.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles graves, lésions corporelles par négligence, omission de prêter secours, appropriation illégitime, abus de confiance, vol, contrainte et séquestration.
B.
Par arrêt du 19 février 2021, la Chambre pénale de recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée.
Cet arrêt retient en substance que, le 11 janvier 2020, peu avant 03h00, A.________ a chuté dans les escaliers de C.________, discothèque à Lausanne, où elle passait la soirée avec sa conjointe B.________. Elle a souffert d'un traumatisme crânien avec plaie ouverte au front, d'une fracture de la clavicule gauche et d'une fracture de la deuxième côte à gauche. Alors qu'elle se trouvait au CHUV et qu'elle se plaignait du délai d'attente, A.________ a voulu quitter l'hôpital contre l'avis de l'encadrement médical qui a alors pris la décision de la placer sur un lit de contention et de lui administrer un calmant. Par la suite, après avoir été libérée de la contention, A.________ a quitté le CHUV, malgré l'opposition de l'équipe médicale, sans avoir reçu les soins que nécessitait son état. Elle s'est finalement rendue en Allemagne, aux urgences d'un hôpital proche de son lieu de résidence, où elle a été prise en charge, le même jour, vers 17h00.
B.a. La plainte déposée le 11 avril 2020 par A.________ visait à la fois les faits qui se sont déroulés dans la discothèque lausannoise et les événements survenus au CHUV.
En ce qui concerne les faits qui se sont déroulés à C.________, le ministère public a adressé une demande d'enquête avant ouverture d'instruction à la Police municipale de Lausanne en date du 15 mai 2020, laquelle a procédé à l'audition de plusieurs employés de la discothèque.
B.b. Le 4 juin 2020, le ministère public central a donné suite à une réquisition de A.________ en sollicitant la production du dossier médical en possession du CHUV. Ces documents médicaux ont été versés au dossier de la cause le 10 juin 2020. Cette autorité a encore sollicité la production du protocole relatif à la mesure de contention appliquée lors de la prise en charge de la prénommée. Dans un courrier du 22 juin 2020, le Service juridique du CHUV a indiqué ne pas détenir le document concerné, précisant qu'il avait pu être égaré ou qu'il n'avait pas été établi, dans un contexte de surcharge des services d'urgences durant la nuit du 11 janvier 2020. Le courrier précisait encore qu'une contention avait été nécessaire en raison de la situation d'urgence et de l'incapacité de discernement de la patiente et que c'était suite à l'intervention préventive des agents de sécurité à deux reprises pour empêcher A.________ de partir (à 3h30 et à 4h20), qu'une sédation associée à une contention physique avait été mise en place à 4h25. La patiente s'étant calmée, la contention avait été levée à 5h35. A 8h20, A.________ avait décidé de partir sans avertir l'équipe médicale, sans signer de formulaire de décharge et sans attendre le résultat des examens demandés. Cependant, le délai de surveillance dans les urgences et l'évolution favorable de l'état de l'intéressée avaient permis de surseoir à un appel à la police pour ramener la patiente.
B.c. Interpellée téléphoniquement par le procureur, la cheffe adjointe de l'Unité des affaires juridiques du CHUV a indiqué qu'au vu des informations obtenues à l'arrivée de A.________ (notamment "chute sur ivresse"), c'était en premier lieu la nécessité médicale de pouvoir réaliser les examens et surveiller la patiente durant quelques heures qui avait justifié les mesures de contention, ceci dans un contexte d'état confusionnel et d'incapacité de discernement. L'administration de Dormicum (midazolam) avait été décidée simultanément à la contention physique par la Dresse D.________, cheffe de clinique.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 19 février 2021 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Elle conclut, principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'ordonnance rendue par le ministère public le 13 novembre 2020 est annulée, l'ouverture formelle d'une instruction pénale par le ministère public étant ordonnée. Subsidiairement, elle conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'ordonnance rendue par le ministère public le 13 novembre 2020 est annulée, plus subsidiairement encore que l'arrêt entrepris est annulé et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
 
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2; 142 IV 196 consid. 1).
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
1.1. La recourante allègue avoir subi des lésions physiques importantes découlant de sa chute à C.________, soit un traumatisme crânien avec plaie ouverte au front, une fracture de la clavicule gauche et une fracture de la deuxième côte à gauche, lesquelles ont entraîné des frais de traitement médicaux à hauteur de 555 fr. 25 et 93.16 euros ainsi que la nécessité de suivre des séances de psychothérapie pour un coût total de 3'303.16 euros. Elle déclare vouloir demander la réparation de ce préjudice matériel à la personne qui l'aurait éventuellement poussée, respectivement la personne responsable de la sécurité des lieux. Elle soutient également être fondée à réclamer une indemnité pour tort moral d'un montant de 5'000 fr. pour les souffrances subies ainsi qu'en raison de la cicatrice sur son visage. Dans cette mesure, la recourante allègue suffisamment ses prétentions civiles découlant des événements survenus à C.________, de sorte que son recours est recevable sous cet angle.
1.2. En ce qui concerne les faits ayant eu lieu au CHUV, la recourante soutient être fondée à réclamer le paiement d'une indemnité pour tort moral à toute personne impliquée (médecins et personnel médical, Sécuritas, etc.).
Or, selon l'art. 2 al. 1 de la loi vaudoise sur les Hospices cantonaux du 16 novembre 1993 (LHC, RSV 810.11), le CHUV est rattaché au département en charge de la santé, dont il constitue l'un des services. L'art. 3a al. 1 LHC précise que le personnel du CHUV est soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, sous réserve des dispositions de la présente loi ainsi que des règlements et conventions propres à certaines catégories de ses collaborateurs. selon la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11), qui s'applique notamment aux collaborateurs de l'Etat au sens de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (art. 3 al. 1 ch. 9), l'Etat et les communes répondent directement du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4). L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'Etat (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arrêts 6B_94/2020 du 10 février 2020 consid. 3; 6B_537/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2.2; 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 1.2; 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.2). Selon la jurisprudence constante si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur, la partie plaignante n'a pas de prétention civile (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; arrêt 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 1.2). La recourante ne peut donc élever de prétentions civiles à l'encontre des employés du CHUV, et la question du statut des agents de sécurité de l'hôpital peut demeurer ouverte au regard de ce qui suit.
1.3. Alléguant avoir été victime d'un traitement inhumain et dégradant, la recourante soutient que son droit à une enquête effective aurait été violé.
La jurisprudence admet de faire abstraction de la condition des conclusions civiles si les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II et Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 [RS 0.105]; cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88; cf. arrêts 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 1.2; 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2; 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 2.1; 1B_32/2014 du 24 février 2014 consid. 3.1; 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités). La jurisprudence reconnaît ainsi aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à obtenir une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. La victime de tels traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu des mêmes dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88 et les références citées; arrêts 6B_1063/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.2; 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 146 IV 76).
Un mauvais traitement au sens des dispositions précitées doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière mais de la punir (cf. arrêts 6B_1063/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.2; 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.1; 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 146 IV 76; 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.2.1; 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 1.2.2 publié in PJA 2013 1688). Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (arrêt 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1.4 et les références citées).
Étant rappelé que le droit à l'enquête déduit de l'art. 3 CEDH ne présuppose pas la violation des garanties matérielles offertes par cette disposition (arrêt 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2 et la référence citée), mais qu'une telle violation doit être alléguée de manière défendable (v. p. ex.: arrêt CourEDH Bouyid c. Belgique, Grande Chambre, du 28 septembre 2015, requête n° 23380/09 § 116), il s'agit uniquement d'examiner, à ce stade, si les développements de la recourante répondent à cette dernière exigence.
1.4. En l'espèce, la recourante soutient que son droit à une enquête effective découlant de l'art. 3 CEDH, combiné avec l'art. 1 ou l'art. 13 CEDH, a été violé. Elle se plaint d'avoir été sujette à des actes de contrainte et de privation de liberté durant deux heures, lesquels l'ont laissée traumatisée et dont elle peine à se remettre encore aujourd'hui. En particulier, elle se plaint de s'être vue saisie fermement par deux employés de sécurité du CHUV; s'être vue conduite par ces derniers de force et sans égard pour ses douleurs aigües dans une salle au rez-de-chaussée du CHUV; s'être vue fixée à moitié déshabillée, sur un lit de contention; s'être vue mettre son genou sur le côté gauche du torse, à la hauteur de la côte cassée, ce qui lui a infligé d'extrêmes douleurs supplémentaires; s'être vue injecter une substance inconnue dans la cuisse, sans lui avoir demandé son accord et sans même l'informer de la nature de la substance en question. La recourante allègue qu'elle a été contrainte, tout comme son épouse, présente au moment des faits, de suivre une psychothérapie en raison de ces faits.
Si les faits reprochés s'avéraient exacts, ils pourraient être assimilés à un traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, les allégations de la recourante ne se révèlent pas d'emblée contredites par des faits clairement établis. La recourante doit donc se voir reconnaître la qualité pour recourir en lien avec les faits survenus au CHUV.
2.
Dans une section de son mémoire de recours intitulée "bref rappel des faits", la recourante présente sa propre version des événements. Elle ne cherche pas à démontrer, dans cette première partie, en quoi ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire. On n'examinera ces développements que dans la mesure où, dans la suite de son mémoire, la recourante présente, sur les mêmes points, une argumentation répondant aux exigences des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF.
3.
La recourante soutient que le ministère public a mené une instruction substantielle de la cause qui l'empêchait de clore la procédure par le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière. C'est en violation des art. 309 et 310 CPP que la cour cantonale a retenu, dans sa décision querellée, que la procédure n'avait pas dépassé le stade des premières investigations et que le droit d'être entendue de la recourante n'avait pas été violé.
3.1. Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêts 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.1; 6B_191/2020 du 17 juin 2020 consid. 7.2.2; 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2).
L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout état le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 p. 24 s.).
Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i.f.; 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêts 6B_1100/2020 précité consid. 2.1; 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêts 6B_1100/2020 précité consid. 2.1; 6B_191/2020 précité consid. 7.2.2).
Lorsque la partie recourante n'a subi aucun dommage du fait que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (arrêts 6B_446/2020 du 29 juin 2021 consid. 2.4.1; 6B_641/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3; 6B_232/2020 du 10 juin 2020 consid. 3.3; 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2 et les références citées).
3.2. La recourante soutient que si la demande d'enquête policière du 15 mai 2020 entrait certes dans le cadre des premières investigations, tel n'était pas le cas des démarches subséquentes du procureur. Ce dernier avait en effet tout d'abord requis la production du dossier médical de la recourante en mains du CHUV. Or, la production d'un dossier au sens de l'art. 194 al. 1 CPP constitue un acte d'instruction qui ne peut en principe être exécuté qu'une fois l'instruction ouverte. En outre, le procureur avait formulé une demande complémentaire au CHUV, visant à obtenir une "copie du protocole relatif aux mesures de contention qui ont été appliquées lors de la prise en charge de Mme A.________ du 11 janvier 2020 aux Urgences". Puis, il avait encore "interpellé" la cheffe adjointe de l'Unité des affaires juridiques du CHUV afin de s'informer davantage sur les raisons pour lesquelles la recourante avait subi le traitement susmentionné au CHUV. Le procureur avait également reçu, par courriel du 9 juillet 2020, la directive institutionnelle du CHUV intitulée "Mesures de contrainte à l'égard du patient" et la "Recommandation pour la pratique clinique du Service des Urgences du CHUV "Agitation et contention". La recourante fait valoir que, tout comme son dossier médical, il ne s'agissait pas de "fichiers, dossiers et renseignements disponibles" que le ministère public était autorisé à consulter avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, ni d'une simple "prise de position" du CHUV, mais de véritables investigations. En se refusant à procéder à l'ouverture formelle de l'instruction, le ministère public avait injustement privé la recourante de son droit d'être entendue.
3.3. En l'espèce, aucune audition ni aucune mesure de contrainte n'a été ordonnée par le ministère public. Par ailleurs, comme son texte l'indique, l'art. 194 CPP concerne la production de dossiers d'autres procédures, soit une demande adressée à une autre autorité. La demande faite au CHUV, dont le personnel était mis en cause dans la plainte pénale, de produire le dossier médical de la recourante ne tombe donc pas sous le coup de cette disposition légale. Enfin, en sollicitant ensuite la production du protocole de contention appliquée lors de la prise en charge de la recourante, le ministère public ne faisait que requérir un dossier médical complet, puisque ce document aurait dû se trouver dans ledit dossier (cf. consid. 5.3.2
Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la procédure a dépassé le stade des premières investigations peut demeurer ouverte. En effet, à supposer même que les démarches entreprises par le ministère public eussent justifié qu'il ouvrît une instruction, on ne distingue pas - et l'intéressée ne l'explique pas - quel préjudice aurait pu en résulter, pour elle, en matière de droit d'être entendu, qui n'aurait pas pu être réparé par le recours formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 avril 2020. Dans le cadre de la procédure de recours devant l'autorité précédente, qui a un plein pouvoir de cognition en droit et en fait, la recourante a pu s'exprimer sur les éléments versés au dossier de la procédure, produire des pièces et soulever tout grief de droit ou de fait à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière. Certes, la recourante s'est plainte, devant la cour cantonale, de l'absence d'audition de son épouse par le ministère public. Or, sur ce point, la cour cantonale a considéré que l'audition de la conjointe de la recourante, personnellement impliquée dans la situation, n'était pas de nature à remettre en question les faits retenus. La prénommée n'explique pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale à propos du défaut d'objectivité et de pertinence de ce moyen de preuve serait arbitraire. De même, si elle indique contester les déclarations des personnes auditionnées par la police ainsi que le contenu du courrier émanant du Service juridique du CHUV, elle ne précise pas quels sont les faits, déduits de ces moyens de preuve, qu'elle remet en cause, de sorte qu'elle ne démontre pas en quoi il aurait été nécessaire d'entendre les personnes concernées en procédure contradictoire. Il s'ensuit que le grief de violation de son droit d'être entendue qu'elle soulève à l'encontre de l'arrêt entrepris est irrecevable, en l'absence de motivation suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF).
Partant, on ne voit pas quel dommage aurait pu subir la recourante en raison du fait qu'une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement aurait été rendue, en particulier quel préjudice n'aurait pas pu être réparé par le recours formé contre cette décision. Infondé, le grief de la recourante doit être rejeté.
4.
La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits en lien avec les événements survenus au CHUV.
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci aurait pu arbitrairement s'écarter d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, tenir arbitrairement un fait comme clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.; arrêts 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.1; 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
4.1. La recourante fait valoir qu'il ressortait de la décision entreprise qu'elle avait été privée de sa liberté de mouvement d'abord par des agents de sécurité, puis par contention, de 3h50 à 5h35, soit durant près de deux heures. Il était donc erroné de constater, comme l'avait fait la cour cantonale, que sa privation de liberté n'avait duré que 1h10.
Selon les faits établis par la cour cantonale, les mesures de contention mises en oeuvre par le personnel médical (sédation et contention physique) ont été mises en place à 4h25 et levées à 5h35. Cependant, la recourante a été empêchée de quitter l'hôpital par des agents de sécurité, la première fois à 3h30 et la seconde à 4h20 (arrêt entrepris, En fait, A.d p. 2). Il peut ainsi être donné acte à la recourante que la restriction à sa liberté de mouvement a duré environ 2h en tout, tandis que la contention physique (sur un lit de contention) associée à la sédation a duré 1h10. Il ressort cependant de la motivation du recours que c'est sa contention par le personnel médical que la recourante dénonce comme étant une mesure illicite et constitutive d'un traitement inhumain ou dégradant (cf. consid. 1 supra), mais qu'elle ne discute pas directement le fait que des agents de sécurité l'ont préalablement empêchée de quitter l'établissement hospitalier. Dans ces conditions, il fait sens que la cour cantonale ait examiné la licéité de la privation de liberté de la recourante pendant la période de contention, soit pendant 1h10, conformément au grief formulé par la recourante. Dans cette mesure, la recourante ne démontre pas l'existence d'une inexactitude manifeste dans l'établissement des faits susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF).
4.2. La recourante conteste encore la constatation de la cour cantonale selon laquelle le personnel du CHUV avait été confronté à une patiente "alcoolisée", dans la mesure où son alcoolémie exacte ne ressortait pas de son dossier médical, où le directeur de C.________ avait déclaré qu'elle n'était "pas totalement ivre" et qu'une employée de la discothèque avait indiqué que "sur la vidéo, il n'y a rien qui transparaît par rapport à son état d'ébriété".
La recourante se borne ainsi à opposer son appréciation des moyens de preuve à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire, partant irrecevable. Au demeurant, l'autorité précédente a retenu que, selon son dossier médical produit par le CHUV, la recourante avait consommé une demi-bouteille de champagne, ce que celle-ci semble admettre. Selon les déclarations d'une responsable de la discothèque, la recourante et sa conjointe avaient commandé au moins deux bouteilles de champagne. La cour cantonale a encore constaté que l'une des personnes entendues par la police et qui s'était occupée de la recourante immédiatement après sa chute avait déclaré qu'elle "avait l'air alcoolisée". Enfin, les intervenants du CHUV qui avaient assuré sa prise en charge aux urgences avaient mentionné qu'elle était sous l'emprise de l'alcool lors de son arrivée à l'hôpital. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait déduire sans arbitraire des moyens de preuve administrés que la recourante était alcoolisée, même si son degré d'ébriété n'a pas été déterminé.
5.
La recourante invoque la violation du principe "in dubio pro duriore".
5.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
5.2. En ce qui concerne les faits survenus à C.________, la recourante allègue que, s'il semble certes ressortir des auditions menées par la police - d'employés et du directeur de C.________ - que sa chute n'aurait pas été causée par une tierce personne, il n'en demeurait pas moins que la police n'avait mené aucune investigation s'agissant de la sécurité des lieux. Par ailleurs, la police s'était limitée, dans son rapport d'investigation du 24 juin 2020, à indiquer "avoir pu comprendre que la chute avait été filmée et enregistrée sur une clé USB", tout en affirmant que "la vidéo avait été perdue ou effacée" et que malgré ses recherches, elle n'avait pas été en mesure de retrouver les bandes vidéos. Or, lors de son audition, le directeur de C.________, E.________, avait indiqué avoir transmis à la police la clé USB contenant ses images "dans le cadre d'une autre affaire". Selon la recourante, le ministère public aurait dû exiger davantage d'investigations au sujet de ces images vidéo.
Dans la mesure où la recourante admet qu'il ressort du rapport d'investigation de la police qu'elle n'a pas été poussée dans les escaliers et paraît ne plus contester avoir simplement perdu l'équilibre, on ne voit pas en quoi les images vidéo de sa chute pourraient avoir une quelconque utilité. Par ailleurs, la prénommée n'apporte pas le moindre indice qui suggérerait que l'escalier ne respecterait pas les normes de sécurité. Dans cette mesure, la cour cantonale n'a pas violé le principe "in dubio pro duriore" en considérant qu'il n'existe pas de suspicion de la commission des infractions dénoncées par la recourante (lésions corporelles simples et graves, lésions corporelles par négligence, omission de prêter secours, appropriation illégitime, abus de confiance et vol, le lien entre les faits dénoncés et ces trois dernières infractions étant pour le surplus difficile à discerner).
5.3. En lien avec les faits survenus au CHUV, il convient de relever ce qui suit.
5.3.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Aux termes de l'art. 183 CP, se rend coupable de séquestration celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (arrêts 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2). Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêts 6B_1164/2020 précité consid. 4.1; 6B_1070/2017 précité consid. 4.2).
Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 381 consid. 4.5 p. 389; 140 I 218 consid. 6.7.1 p. 235 s.; 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.).
5.3.2. Dans le canton de Vaud, la contention est encadrée par les art. 23d et 23e de la Loi vaudoise sur la Santé publique (LSP; RS/VD 800.01). L'art. 23d LSP prévoit que par principe, toute mesure de contrainte à l'égard des patients est interdite. Le droit pénal et civil en matière de mesures de sûreté et de privation de liberté à des fins d'assistance est réservé (al. 1). Selon l'al. 2 de cette disposition, à titre exceptionnel et, dans la mesure du possible, après en avoir discuté avec le patient, son représentant thérapeutique, respectivement son représentant légal ou ses proches, le médecin responsable d'un établissement sanitaire peut, après consultation de l'équipe soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte strictement nécessaires à la prise en charge d'un patient si d'autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n'existent pas (a) et si le comportement du patient présente un danger grave pour sa sécurité ou sa santé ou pour celle d'autres personnes (b). L'art. 23e al. 1 LSP indique que la surveillance du patient est renforcée pendant toute la durée de la mesure de contrainte dont le maintien fait l'objet d'évaluations. Un protocole comprenant le but et le type de chaque mesure utilisée, ainsi que le nom de la personne responsable et le résultat des évaluations est inséré dans le dossier du patient.
5.4. Selon les faits retenus dans l'arrêt entrepris, le Service juridique du CHUV a indiqué, dans un courrier du 22 juin 2020, ne pas détenir le protocole relatif à la mesure de contention appliquée lors de la prise en charge de la recourante. Il a précisé qu'il avait pu être égaré ou qu'il n'avait pas été établi, dans un contexte de surcharge des services d'urgences dans la nuit du 11 janvier 2020. Ce courrier précisait "qu'en l'absence de ce document, une investigation interne avait été sollicitée afin de préciser le contexte de cette situation. Une contention avait été nécessaire en raison de la situation d'urgence, de l'incapacité de discernement de la patiente - amenée aux urgences par des secouristes/ambulanciers vers 3h30 dans un contexte de chute sur ivresse - du refus de la patiente de rester au CHUV et de la nécessité de procéder à des examens ou
L'autorité précédente a également constaté qu'il ressortait des pièces produites par le CHUV les éléments pertinents suivants. La directive institutionnelle du CHUV relative aux mesures de contrainte à l'égard du patient du 28 septembre 2017 (DIM_DI_0089; pièce 14 du dossier cantonal) prévoit que le but de la contrainte est de pouvoir fournir au patient les soins appropriés dans un environnement sécurisé pour lui-même et les autres lorsque l'intéressé présente un risque important et immédiat pour sa propre santé ou pour celle d'autrui (risques de blessures, chutes, agitation, troubles du comportement, déambulation excessive, perturbation de la vie communautaire, entraves à des soins vitaux). Elle précise en outre que la contrainte doit être provisoire et appliquée dans des situations d'exception, pour autant que d'autres mesures alternatives aient échoué ou qu'elles aient été inexistantes. Selon cette directive, tout acte de contrainte physique doit faire l'objet d'un protocole de contention rempli par le médecin décidant de la mesure (cf. Annexe 4). La recommandation pour la pratique clinique "Agitation et contention" applicable au sein du Service des urgences du CHUV du 11 juin 2018 (RPC_Agitation et contention; pièce 15 du dossier cantonal) prévoit quant à elle que les mesures de contrainte doivent être définies selon le principe de proportionnalité. Ainsi, il est envisageable d'encadrer un patient violent présentant une pathologie à risque modéré avec un agent de sécurité et de laisser ce patient quitter les urgences si cette mesure n'est pas suffisante. En revanche, si la situation médicale justifie de maintenir un patient dans un milieu de soins, il y a lieu de mettre en oeuvre des mesures plus contraignantes au besoin, quitte à faire appel à la police en dernier recours (ch. 5 p. 4).
5.5. La cour cantonale a admis que la recourante avait été privée de sa liberté et que les éléments constitutifs objectifs de la contrainte au sens de l'art. 181 CP étaient réalisés. Elle a toutefois retenu que la licéité des actes accomplis par le personnel soignant devait être admise au regard des faits justificatifs au sens de l'art. 14 CP et de la jurisprudence. Il y avait lieu de se prononcer avec une certaine retenue au moment d'examiner la proportionnalité d'un acte accompli dans un contexte d'urgence médicale et de ne pas se montrer trop rigoureux dans l'analyse des différents critères applicables, compte tenu de la marge d'appréciation dont doivent pouvoir bénéficier les médecins et le personnel hospitalier dans l'exercice de leur mission. Les circonstances de la chute de la recourante, sévèrement blessée ensuite de la violence des chocs qu'elle avait subis, imposaient des investigations médicales, comme un scanner cérébral et une surveillance, les médecins étant dès lors en droit de retenir la recourante pour s'assurer de son état de santé. La situation présentait à l'évidence des éléments concrets et sérieux d'un grave danger pour la santé de la patiente. La recourante n'était pas collaborante (pièce 11/4 du dossier cantonal, rapport 6h34 et 6h36) et n'acceptait pas l'attente qui lui était imposée, ce qui ressortait de ses propres déclarations ainsi que de celles de sa conjointe (pièce 5/11 et 5/12 du dossier cantonal). Le dossier médical montrait que le personnel soignant du CHUV avait été confronté à une patiente alcoolisée, agitée et revendicatrice. Le tableau des lésions subies par la recourante présentait une gravité suffisante pour maintenir
En ce qui concernait la séquestration au sens de l'art. 183 CP, la cour cantonale a considéré qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que les soignants du CHUV aient cherché à retenir la recourante prisonnière avec l'intention de la priver illicitement de sa liberté. Cette infraction n'était pas envisageable.
5.6. La recourante se prévaut des art. 383 et 384 CC. Or, comme cela ressort de la systématique du Code ainsi que du texte légal de l'art. 382 al. 1 CC, ces dispositions s'appliquent à la personne résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home. Elles ne visent pas la situation d'une personne admise dans le service d'urgences d'un hôpital, de sorte qu'elles ne sont pas pertinentes en l'espèce.
5.7. Une mesure de contention exercée à l'encontre d'un patient représente une atteinte sérieuse non seulement à sa liberté de mouvement, mais également à son intégrité physique notamment dans la mesure où un sédatif lui est administré sans son consentement. C'est la raison pour laquelle la loi (art. 23e LSP) et les directives internes de l'hôpital prévoient que ce type de mesure doit demeurer exceptionnelle et faire l'objet d'une documentation spécifique permettant d'en vérifier l'adéquation par rapport au but poursuivi, la nécessité (absence d'autres mesures moins intrusives) et la proportionnalité au sens strict. Or en l'espèce, il est établi que l'exigence de documentation n'a pas été respectée dans la mesure où le dossier de la patiente en question ne contient pas de protocole de contention. La question est dès lors de savoir si l'absence de ce document est palliée par les pièces et informations communiquées par le CHUV, c'est-à-dire si celles-ci permettent suffisamment d'écarter tout doute quant à une éventuelle illicéité de la mesure litigieuse.
5.8. Sous l'angle de la maxime d'adéquation tout d'abord, le dossier médical de la recourante mentionne la mesure de contention chimique et physique et explique que celle-ci a refusé la prise en soins, s'est montrée oppositionnelle, revendicatrice et agressive verbalement (pièce 11/4 du dossier cantonal). Il a en outre été constaté, à teneur du courrier du Service juridique du CHUV, que la patiente, amenée aux urgences par des secouristes/ambulanciers dans un contexte de chute sur ivresse, en état d'incapacité de discernement, refusait de rester au CHUV de sorte que la contention a été mise en place afin de procéder à des examens ou
En ce qui concerne la nécessité de la mesure, l'art. 23d al. 2 let. a LSP prescrit que la contention ne peut être mise en oeuvre qu'à la condition que d'autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n'existent pas. En l'espèce, il n'est pas contesté que les agents de sécurité sont préalablement intervenus à deux reprises pour empêcher la recourante de partir, à 3h50 et 4h20. Ce n'est qu'après la seconde intervention qu'une sédation associée à une contention physique a été mise en place (arrêt entrepris, En fait, A.d. p. 2; pièce 12 du dossier cantonal). Il apparaît donc que des alternatives à la contention ont été tentées avant de recourir à cette ultime mesure, de sorte qu'on ne décèle pas de violation de l'art. 23d al. 2 let. a LSP sous cet angle.
Enfin, en regard de la proportionnalité au sens strict, il convient de relever que la contention, mise en place à 4h25, a été levée à 5h35, lorsque la patiente était plus calme. Si une infirmière a encore tenté de la convaincre de rester à l'hôpital pour terminer les investigations, la recourante a toutefois décidé de quitter les lieux sans attendre l'examen cérébral qui avait été demandé. Sur le plan médical, il a été convenu, au vu du délai de surveillance dans les urgences, que l'évolution favorable permettait de surseoir à un appel à la police pour ramener la patiente (cf. consid. 5.4 supra). On doit ainsi conclure que la contention n'a pas duré plus longtemps que nécessaire (1h10) et a été levée dès lors qu'elle ne s'imposait plus. Le rapport entre l'atteinte, de courte durée, à la liberté personnelle de la recourante, et le but poursuivi, à savoir la possibilité de lui administrer des soins d'urgence à la suite de son accident, apparaît raisonnable dans cette mesure.
Pour le reste, la recourante ne revient pas sur le fait que les agents de sécurité lui auraient fait mal en mettant en place la contention, de sorte qu'il ne sera pas tenu compte de cette allégation, qui n'a pas été établie et a été présentée uniquement sous l'angle de la recevabilité du recours. En revanche, il est vrai qu'on ignore, à teneur des constatations cantonales et des pièces produites, si la mesure de contention a été préalablement discutée avec la recourante, celle-ci prétendant le contraire. Toutefois, selon la loi, cette discussion doit intervenir "dans la mesure du possible" (art. 23d let. a LSP). Or, attendu qu'il ressort des faits constatés que la recourante était alors agitée, hétéroagressive et en état d'incapacité de discernement, le fait qu'une discussion préalable n'ait peut-être pas eu lieu ne suffit pas encore à faire douter du respect des conditions de l'art. 23d LSP.
5.9. Selon ce qui précède, les informations et pièces communiquées par le CHUV au ministère public ont suffisamment éclairci les circonstances factuelles entourant la contention litigieuse au regard des exigences que pose la loi pour admettre la licéité d'une telle mesure. Sur ce fondement, c'est à bon droit que la cour cantonale pouvait considérer qu'il n'existait pas d'indice suffisant au dossier pour qu'une instruction soit ouverte. La cour cantonale pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, confirmer l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public.
5.10. Compte tenu de ce qui précède, le grief de violation de l'obligation de procéder à une enquête effective découlant notamment des art. 3 CEDH, 10 al. 2 et 3 Cst., 7 Pacte ONU II ou 13 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105) est également infondé.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 11 avril 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
La Greffière : Musy