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BGer 6B_65/2022 vom 11.04.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_65/2022
 
 
Arrêt du 11 avril 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République
 
et canton de Neuchâtel,
 
passage de la Bonne-Fontaine 41,
 
2300 La Chaux-de-Fonds,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (pornographie; induction de la justice en erreur),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de
 
la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale,
 
du 13 décembre 2021 (CPEN.2021.5).
 
 
1.
Par acte du 17 janvier 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement du 13 décembre 2021 par lequel la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, statuant sur appel et admettant partiellement celui-ci, l'a notamment reconnu coupable de pornographie, de conduite sans autorisation, d'infraction grave à la LCR, d'induction de la justice en erreur ainsi que de représentation de la violence et l'a condamné à huit mois de privation de liberté, fermes. La cour cantonale a, par ailleurs, renoncé à révoquer un précédent sursis partiel, mais en a prolongé d'une année le délai d'épreuve. Cette décision statue, en outre, sur les prétentions en indemnisation d'une partie plaignante, la restitution, respectivement la confiscation de divers objets séquestrés ainsi que les frais et indemnités. Le recourant conclut principalement à la réforme du jugement rendu sur appel en ce sens qu'il soit libéré des chefs d'accusation de pornographie, d'induction de la justice en erreur et de représentation de la violence. A titre subsidiaire, il en demande l'annulation et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. Les conclusions doivent permettre de comprendre quels points du dispositif de la décision doivent être modifiés et comment. Quant aux motifs, ils doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse, ce qui suppose une motivation topique, soit qui se rapporte à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; arrêt 6B_763/2020 du 23 mars 2022 consid. 1). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits et il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
3.
En l'espèce, si le recourant ne prend, tout d'abord, aucune conclusion formelle en relation avec sa condamnation pour violations graves des règles de la circulation routière et s'il ne conteste pas avoir circulé à plusieurs reprises nonobstant le retrait de son permis de conduire, ses explications n'en permettent pas moins de comprendre qu'il conteste ce point de la décision de dernière instance cantonale (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 6B_273/2022 du 14 mars 2022 consid. 1.1). Il allègue, en se référant à une précédente condamnation, avoir fait des tests en 2015, dont les résultats auraient correspondu à une consommation occasionnelle de cocaïne. Il produit une expertise.
La pièce est apparemment nouvelle et est, dans cette mesure, irrecevable en procédure fédérale (art. 99 al. 1 LTF). Par ailleurs, la cour cantonale a relevé que l'intéressé ne remettait pas plus en question cette condamnation en appel qu'en première instance, et qu'il s'agissait donc uniquement, à ce stade de la procédure, dès lors que la peine devait être revue, de définir plus précisément à quelles dates les infractions avaient été commises (jugement sur appel, consid. 8b p. 17). Il s'ensuit que la qualification des infractions à la LCR ne fait pas l'objet de la motivation de la décision querellée, qui n'évoque pas non plus une éventuelle consommation de cocaïne dans ce contexte. Le moyen n'apparaît pas topique. Il n'y a pas lieu de s'y arrêter.
4.
En ce qui concerne la vidéo montrant au ralenti l'exécution de plusieurs hommes d'une balle de fusil dans la tête, dont le recourant ne conteste pas le caractère violent, la cour cantonale a constaté qu'elle se trouvait dans un dossier "downloads" et avait donc été téléchargée, puis conservée et donc possédée volontairement et consciemment, ou tout au moins par dol éventuel par le recourant (jugement sur appel, consid. 7g p. 17). Le recourant ne formule sur ce point aucun grief répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, mais se borne à affirmer, parmi d'autres choses qui ne ressortent pas de la décision querellée, que cette vidéo se serait trouvée dans un fichier temporaire "TEMP". Ces développements de nature purement appellatoire sont irrecevables.
5.
Il en va de même de ceux relatifs à la vidéo dont la cour cantonale a constaté que le caractère zoophile (que le recourant ne contestait pas en appel) et, partant, pornographique était manifeste aux yeux de quiconque. Le recourant relate à sa façon la manière dont ce document numérique a été retrouvé dans ses appareils. Il se limite à affirmer que l'"on ne voit aucunes pénétrations", ce que ne dit pas la décision querellée et cette affirmation est, de surcroît, de toute manière dénuée de toute pertinence pour la qualification de l'infraction, qui ne suppose pas nécessairement la représentation d'un tel acte.
6.
Enfin, le recourant se limite à opposer à la cour cantonale que sa motivation relative à l'infraction d'induction de la justice en erreur procéderait d'"une mauvaise interprétation". Ainsi articulé, ce moyen typiquement appellatoire ne répond pas non plus aux exigences de motivation rappelées ci-dessus.
7.
Au vu de ce qui précède l'insuffisance de la motivation du recours est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant ayant été dispensé d'avancer les frais de la procédure de recours et ayant agi sans l'aide d'un avocat, sa demande d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
 
Lausanne, le 11 avril 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Vallat