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BGer 1B_151/2022 vom 12.04.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1B_151/2022
 
 
Arrêt du 12 avril 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion.
 
Objet
 
Procédure pénale,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 février 2022 (P3 22 37).
 
 
1.
Saisi d'une plainte pénale déposée par A.________ pour dommage à la propriété et injures, le Ministère public du canton du Valais a, le 21 février 2022, délivré à la police cantonale un mandat d'investigation avant ouverture d'instruction.
Le 23 février 2022, A.________ a demandé l'annulation de ce mandat.
Par ordonnance du 28 février 2022, la Présidente de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré le recours, enregistré sous la référence P 3 22 37, irrecevable: l'art. 300 al. 2 CPP excluait le recours contre un mandat d'investigation; en outre A.________, partie plaignante, n'avait aucun intérêt juridique à l'annulation de cette décision qui lui était favorable.
Par lettre datée du 8 mars 2022, A.________ s'est adressé au Tribunal fédéral en mentionnant la référence P 3 22 37, faisant entre autres état de harcèlement. Il relève qu'en dépit de ses problèmes de santé, il s'estime en mesure de faire valoir ses arguments. Il a envoyé des écritures complémentaires en date des 11, 15 et 18 mars 2022 ainsi qu'une copie de l'ordonnance du 28 février 2022.
2.
Bien que dépourvues de toutes conclusions, les écritures de A.________ pourraient être comprises comme un recours contre l'ordonnance du 28 février 2022, l'intéressé paraissant s'opposer à la continuation de l'affaire pénale dans laquelle il a qualité de partie plaignante. Quoi qu'il en soit, les écritures en question sont exemptes de toute motivation au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Le recourant n'explique nullement en quoi l'ordonnance attaquée, qui fait suite à sa propre plainte, serait contraire au droit; l'art. 300 al. 2 CPP exclut en effet tout recours contre l'introduction de la procédure préliminaire et la seule exception à cette règle ne concerne que le prévenu.
Le recourant semble réticent à se présenter devant la police mais rien ne l'empêche de s'expliquer à ce sujet ou de se faire représenter ou assister auprès de celle-ci ou du Procureur chargé de la cause.
3.
A défaut de toute motivation (et également en raison du fait qu'il ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 93 LTF s'agissant d'un recours incident), le recours doit être déclaré irrecevable. Dès lors que la volonté de recourir n'était pas évidente, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF.
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 12 avril 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jametti
 
Le Greffier : Kurz