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BGer 2C_119/2022 vom 13.04.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
2C_119/2022
 
 
Arrêt du 13 avril 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux
 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann.
 
Greffier : M. Wiedler.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Centre social protestant,
 
Sibel CAN-UZUN, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
 
Objet
 
autorisation de séjour; renvoi,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 14 décembre 2021
 
(ATA/1361/2021).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________, née en 1971, est ressortissante de Guinée équatoriale.
Le 26 avril 2018, A.________ a sollicité de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) un délai de rétablissement et de réflexion de trois mois au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LEI (RS 142.20). A l'appui de sa demande, elle invoquait les éléments suivants.
Veuve et mère de deux filles âgées de 28 et 25 ans vivant en Guinée équatoriale, elle avait obtenu un visa pour l'Espagne. Là-bas, elle avait fait la connaissance d'un homme originaire de Gambie, qui lui avait proposé de venir travailler en Suisse. Une fois arrivée chez lui à Genève, elle s'était retrouvée séquestrée dans son appartement et abusée sexuellement. Un soir, profitant du fait que cet homme s'était endormi en état d'ébriété sans fermer à clé la porte d'entrée de l'appartement, elle s'était enfuie. Elle avait pu être hébergée chez une dame dont elle gardait la fille de trois ans. Un après-midi, alors qu'elle cuisinait, cette petite fille l'avait appelée, puis enfermée dans une chambre dont elle n'avait plus été capable d'ouvrir la porte. Prise de panique à l'idée que le gaz de la cuisinière puisse exploser et pensant rejoindre la cuisine par l'extérieur, A.________ était sortie par la fenêtre du premier étage et s'était fracturé plusieurs membres en tombant.
Le 3 mai 2018, l'Office cantonal a octroyé le délai demandé jusqu'au 31 juillet 2018. A la demande de A.________, ce délai a été prolongé au 15 septembre 2018.
A.b. Le 1er octobre 2018, l'intéressée a déposé auprès du Ministère public une plainte pénale contre inconnu "pour séquestration et viol, voire pour traite d'êtres humains, ainsi que pour toutes autres dispositions pénales applicables".
A sa requête, A.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 25 avril 2020, étant donné la procédure pénale en cours d'instruction.
Le 3 décembre 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte du 1er octobre 2018.
 
B.
 
Le 22 juillet 2020, A.________ a adressé à l'Office cantonal une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Subsidiairement, elle a sollicité une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI.
Par décision du 7 janvier 2021, l'Office cantonal a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi. En outre, les conditions d'une admission provisoire n'étaient pas non plus satisfaites. Un délai au 15 février 2021 lui était imparti pour quitter la Suisse.
Par jugement du 11 août 2021, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision du 7 janvier 2021 de l'Office cantonal.
Par arrêt du 14 décembre 2021, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du 11 août 2021 du Tribunal administratif.
 
C.
 
A.________ dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Elle demande, outre l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire, que la Cour de céans constate qu'elle a la qualité de victime de traite des êtres humains et qu'à ce titre, une autorisation de séjour doit lui être délivrée, annule l'arrêt du 14 décembre 2021 de la Cour de justice et renvoie la cause à l'Office cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 2 février 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours.
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal et le Secrétariat d'Etat aux migrations renoncent à se déterminer.
 
 
Erwägung 1
 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1).
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 139 I 330 consid. 1.1 et les références; arrêt 2C_373/2017 du 14 février 2019 consid. 1.2 non publié in ATF 145 I 308).
En l'occurrence, la recourante se prévaut de manière défendable de l'art. 14 al. 1 let. a de la Convention du 16 mai 2005 du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (CTEH; RS 0.311.543) et de l'art. 4 CEDH. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser qu'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour découlait de ces dispositions, qui possèdent un caractère "self-executing" (s'agissant de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH, cf. arrêt 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4; concernant l'art. 4 CEDH, cf. ATF 145 I 308 consid. 3.4.3). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.
1.2. Pour le reste, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il est donc recevable, sous réserve de ce qui suit.
1.3. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7). Dès lors que la recourante conclut, parallèlement à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce qu'il soit constaté qu'elle a la qualité de victime de traite des êtres humains et que les conditions de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH en vue de l'octroi d'un titre de séjour sont réalisées, elle formule des conclusions constatatoires qui sont irrecevables (arrêt 2C_703/2021 du 29 mars 2022 consid. 1.4).
1.4. En tant que la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, une telle conclusion purement cassatoire n'est en principe pas suffisante (art. 107 al. 2 LTF). Dès lors que l'on comprend cependant clairement, à la lecture de son mémoire et de ses conclusions constatatoires, qu'en demandant l'annulation de l'arrêt entrepris, la recourante conclut en réalité à l'octroi d'un titre de séjour en sa faveur, il convient de ne pas se montrer trop formaliste (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral entrera donc en matière sur le présent recours.
 
Erwägung 2
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).
2.3. En l'occurrence, dans son écriture, la recourante indique ne pas contester les faits retenus par la Cour de justice. Cependant, à l'appui de son argumentation juridique, l'intéressée se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Tel est notamment le cas lorsqu'elle soutient que la Guinée équatoriale, bien que particulièrement concernée par la traite des êtres humains, n'a prévu aucun programme d'aide pour les victimes et que le système de soins médicaux dans ce pays serait défaillant. En tant que les faits ainsi allégués ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, sans que la recourante ne s'en plaigne sous l'ange de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte.
Partant, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits retenus par la Cour de justice.
 
Erwägung 3
 
La recourante reproche à l'autorité précédente de ne pas lui avoir octroyé une autorisation de séjour sur la base de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH, en lui déniant à tort la qualité de victime de traite des êtres humains au sens de l'art. 4 CTEH et de l'art. 4 CEDH.
3.1. A titre liminaire, il convient de relever qu'en l'espèce, la question de savoir si la recourante remplit les conditions de l'art. 4 CTEH et de l'art. 4 CEDH peut demeurer indécise. En effet, même si le statut de victime de traite des êtres humains était reconnu à la recourante, il faudrait constater que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au regard de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH ne sont pas remplies.
3.2. L'art. 14 al. 1 let. a CTEH prévoit qu'une autorisation de séjour doit être accordée à la victime de traite des êtres humains si l'autorité estime que le séjour s'avère nécessaire en raison de la situation personnelle de l'intéressée. Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l'art. 4 CEDH, de telle sorte que l'autorité compétente doit accorder une autorisation de séjour si elle estime que la situation personnelle de la victime de traite des êtres humains l'impose (arrêt 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4.3).
3.3. La LEI ne contient pas de disposition spécifique pour concrétiser l'art. 14 al. 1 let. a CTEH. Dans son message, le Conseil fédéral se réfère aux règles existantes pour les cas de rigueur, soit aux art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; Message concernant l'approbation et la mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et la loi sur la protection extraprocédurale des témoins; FF 2011 1 p. 27 s.). Sur ce point, on peut notamment se référer par analogie à la jurisprudence développée dans le cadre de l'art. 50 LEI, lequel porte également sur un droit à séjourner en Suisse dans les cas de rigueurs personnels (arrêt 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8.1.1).
L'étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; 130 II 39 consid. 3; arrêt 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8.1.1). L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération, parmi lesquels le degré d'intégration, la situation familiale, la durée du séjour en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. La formulation large de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH, qui laisse le soin à l'autorité compétente d'estimer si un cas de rigueur est donné, confère aux autorités un large pouvoir d'appréciation humanitaire, permettant de tenir compte de chaque cas particulier (arrêt 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8.1.1).
3.4. Selon les directives édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations, qui n'ont pas force de loi en tant que simples ordonnances administratives, mais dont le Tribunal fédéral tient en principe compte lorsqu'elles sont conformes à l'ordre juridique (cf. sur ce sujet ATF 146 II 359 consid. 5.3 et 142 II 182 consid. 2.3.2), il y a lieu de prendre en considération dans l'évaluation de la détresse de la personne concernée la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains. Lors de l'examen et de la pondération des critères prévus à l'art. 31 OASA, une attention particulière sera accordée à de telles circonstances. On tiendra, par exemple, compte d'atteintes graves à la santé qui ne peuvent être traitées de manière adéquate dans le pays de provenance (la santé de la victime est menacée), des obstacles auxquels se heurte la réinsertion dans le pays de provenance ou du risque de voir la victime retomber entre les mains de trafiquants d'êtres humains. S'il ressort de la pondération des éléments constitutifs d'un cas individuel d'une extrême gravité qu'un retour ne peut être raisonnablement exigé, la demande de séjour pour motifs humanitaires peut être approuvée, même si le degré d'intégration en Suisse est jugé insuffisant (cf. Directives LEI, version d'octobre 2013, actualisée le 1er mars 2022, ch. 5.7.2.5 p. 98, disponibles sur le site www.sem.admin.ch; arrêt 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8.1.2).
3.5. En l'espèce, il ressort des faits constatés dans l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la durée du séjour de la recourante en Suisse, d'un peu plus de trois ans et demi au moment du prononcé de l'arrêt attaqué, n'est pas particulièrement longue. La recourante n'est pas intégrée en Suisse que ce soit sur le plan social ou professionnel et bénéficie de prestations de l'Hospice général depuis septembre 2019. De plus, arrivée à Genève à l'âge de 47 ans, après avoir jusque-là toujours vécu en Guinée équatoriale, l'intéressée ne devrait normalement pas rencontrer d'obstacles insurmontables pour s'y réintégrer, grâce au soutien de ses proches restés là-bas, à savoir ses deux filles de 30 et 27 ans, avec lesquelles elle entretient encore des liens forts, son frère, une tante maternelle et la famille de celle-ci. En outre, d'après les constatations des juges cantonaux, les problèmes de santé dont souffre la recourante peuvent être traités de manière adéquate en Guinée équatoriale. En effet, selon le Consulting médical du Secrétariat d'Etat aux migrations, dont les propos sont repris dans l'arrêt attaqué, si la recourante devait encore nécessiter des séances de physiothérapie en raison des séquelles liées à sa chute, de telles séances seraient disponibles dans la ville de Bata où vivent ses deux filles. Il devrait être également possible de s'y procurer des médicaments antalgiques à titre gratuit ou à faible coût, étant précisé qu'il ressort des constatations cantonales que la recourante n'a pas démontré à satisfaction avoir encore besoin de subir une intervention chirurgicale, afin d'enlever le matériel d'ostéosynthèse à son pied gauche. Par ailleurs, la dépression dont souffre la recourante, qui évolue de manière favorable grâce à un traitement par antidépresseurs, n'atteint pas le degré de gravité nécessaire pour considérer que celle-ci est sérieusement atteinte dans sa santé. Enfin et surtout, il découle de l'arrêt attaqué qu'il n'existe pas de risque particulier de nouvelle victimisation en cas de retour en Guinée équatoriale. Les juges précédents relèvent sur ce point que "l'intéressée n'a, d'après ses déclarations, pas été recrutée par un trafiquant d'êtres humains, mais qu'elle a rencontré l'homme dans un restaurant qu'elle côtoyait en Espagne avec une amie et que les prétendus faits constitutifs de la traite, s'ils devaient être considérés comme avérés, ne se sont pas passés en Guinée équatoriale, mais entre l'Espagne et Genève, étant précisé que la recourante y a travaillé comme garde d'enfant un certain temps avant d'être victime de l'accident de mars 2018. Un tel risque associé à un retour au pays doit dès lors être fortement relativisé".
Au surplus, l'arrêt querellé ne présente aucun élément qui permettrait de penser que la recourante serait exposée à de graves conséquences en cas de retour en Guinée équatoriale. En particulier, une situation socio-économique dans ce pays plus difficile qu'en Suisse ne constitue pas en soi un motif permettant de retenir un cas d'extrême gravité.
3.6. Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Cour de justice a nié l'existence d'un cas de rigueur.
 
Erwägung 4
 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
La recourante, qui succombe, a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée (cf. arrêt 2C_696/2021 du 12 octobre 2021 consid. 1.1). Au vu des circonstances de la cause, il se justifie toutefois de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 13 avril 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
Le Greffier : A. Wiedler