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BGer 5A_128/2022 vom 19.04.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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5A_128/2022
 
 
Arrêt du 19 avril 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Jérôme Bénédict, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2021 (KC21.027116-211712 286).
 
 
1.
Par acte du 18 février 2022, A.________ Sàrl a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud déclarant irrecevable son recours du 4 novembre 2021 (rejet d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition à un commandement de payer la somme de 177'435 fr. 75).
Par ordonnance du 23 février 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti à la recourante un délai au 10 mars 2022 pour verser une avance de frais de 1'000 fr. Le pli contenant cette ordonnance est revenu au Tribunal fédéral à l'issue du délai de garde postale avec la mention " non réclamé ".
Par ordonnance du 9 mars 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable au 22 mars 2022 pour verser l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF. Le pli contenant cette ordonnance est aussi revenu au Tribunal fédéral à l'issue du délai de garde postale avec la mention " non réclamé ". L'ordonnance du 9 mars 2022 a été ré-expédiée le 12 avril 2022 à la recourante sous pli simple A.
Par attestation du 12 avril 2022, la Caisse du Tribunal fédéral a constaté que l'avance de frais de 1'000 fr. n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation d'un débit postal/bancaire ne lui était parvenue à ce jour.
2.
En l'espèce, la recourante a bénéficié au total de sept semaines pour verser l'avance de frais, y compris un délai supplémentaire pour effectuer ce versement. Dès lors que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai de grâce non prolongeable imparti et que la recourante n'a par ailleurs pas indiqué retirer inconditionnellement son écriture, le présent recours doit être d'emblée déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 19 avril 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin