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BGer 4A_478/2021 vom 20.04.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
4A_478/2021
 
 
Arrêt du 20 avril 2022
 
I
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales
 
Hohl, Présidente, Kiss et May Canellas.
 
Greffière: Monti.
 
 
Participants à la procédure
 
M.________,
 
représenté par Me Étienne Campiche, avocat,
 
défendeur et recourant,
 
contre
 
E.________ S.A.,
 
représentée par Me Tiphanie Chappuis, avocate,
 
demanderesse et intimée.
 
Objet
 
contrat d'entreprise,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 4 août 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 381; PO16.032393-210302).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. M.________ est propriétaire d'une parcelle construite située dans la commune vaudoise de.... En 2014, il a décidé de transformer sa maison villageoise et s'est adjoint les services de l'architecte A.________ (ci-après: l'architecte).
L'entreprise E.________ S.A. a établi un devis le 1er juillet 2014, qui chiffrait le coût total des transformations à 451'008 fr. TTC (toutes taxes comprises). Elle a rempli des soumissions le 14 juillet 2014.
Puis elle a dressé un nouveau devis le 2 juillet 2015, ramenant le montant des travaux à 350'000 fr. TTC. Certaines parties du projet mis à l'enquête (concernant notamment l'annexe de la maison) avaient été abandonnées.
Le 17 juillet 2015, M.________ (en qualité de "maître de l'ouvrage") a signé un contrat d'entreprise en vertu duquel il confiait la transformation de sa maison à la société E.________ S.A. (en tant qu'"entrepreneur"). L'architecte A.________ y figurait comme représentant du maître chargé de la "direction des travaux". Faisaient partie intégrante de cette convention:
- la norme SIA 118 (Société suisse des ingénieurs et des architectes, "Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction", édition 2013), et
- l'offre établie par l'entreprise générale le 1er juillet 2014, modifiée le 2 juillet 2015.
L'accord portait aussi sur ces clauses:
" ARTICLE 2- DEFINITION DES TRAVAUX
[...] le Maître de l'ouvrage adjuge à l' Entrepreneur les travaux de transformatio[n], définis dans les offres annexées au présent contrat, qui en font partie intégrante.
ARTICLE 3- MONTANT DES TRAVAUX
3.1 Le présent contrat est à prix ferme et non révisable.
3.2 Le montant total des travaux, tels que définis aux articles 2 et 3 du présent contrat, ainsi que dans l'offre de l'Entrepreneur, se monte à 350'000.00 TTC. Ce montant constitue la rémunération forfaitaire de l'Entrepreneur pour l'ensemble de ses prestations. [...]
[...]
3.4 L' Entrepreneur renonce expressément à réclamer du Maître de l'ouvrage ou de la Direction des travaux une rémunération complémentaire, sous quelque forme que ce soit et pour n'importe quel motif, en relation avec les travaux définis aux articles 1 et 2 du présent contrat.
3.5 Les travaux supplémentaires se feront sur la base des prix de l'offre de l' Entrepreneur, acceptée par le Maître de l'ouvrage. Les devis complémentaires demandés par la Direction des travaux seront chiffrés aux conditions du contrat de base, incluant le niveau des prix unitaires, ainsi que tous les rabais et escompte[s] prévus par l'offre initiale ou les offres ultérieures s'ils sont plus élevés.
3.6 Toutes prétention[s] à des plus-values, autres que celles qui auront été discutées et acceptées par écrit par le Maître de l'ouvrage, sont exclues.
[...]"
A.b. Pendant toute la durée du chantier, l'entreprise générale n'a entretenu des contacts qu'avec l'architecte, lequel a surveillé et dirigé les travaux. Le maître a demandé à l'architecte de lui transmettre les soumissions et les factures détaillées des travaux effectués par l'entreprise générale.
A.c. Le 21 mars 2016, l'architecte a signé un "Procès-verbal de réception des travaux" indiquant que la transformation de la maison du maître était terminée, sous réserve d'une liste de retouches transmise le même jour.
A.d. Le 6 avril 2016, l'entreprise générale a dressé une facture finale à l'attention du maître, qu'elle a adressée à l'architecte "pour avis". Outre le prix forfaitaire de 350'000 fr. TTC apparaissaient diverses plus-values, dont celles-ci:
- Plus-value modification charpente selon devis n° 1508017
(CHF 1'500.- TTC)
- Plus-value remplacement de la chaudière selon devis n° 1509020
(CHF 21'220.75 TTC)
- Plus-value branchement du gaz et meuble de salle de bain
(CHF 3'200.00 Hors Taxes), et enfin
- Plus-value fourniture et pose garde-corps [...]
(CHF 1'450.00 HT).
Après déduction des acomptes versés, l'entreprise réclamait un solde de 104'888 fr. 45TTC.
Le 3 mai 2016, le maître a envoyé à son architecte une liste de finitions à effectuer. Il déplorait la "légèreté" dont faisaient preuve l'entreprise générale et les sous-traitants et fixait "un dernier délai au 23 mai 2016" pour l'exécution des travaux recensés.
De son côté, l'entreprise générale a demandé à l'architecte de "faire le nécessaire" pour le règlement de sa facture, en précisant que le maître pouvait "garder un 10% en attendant que les finitions soient effectuées". Elle a ensuite émis deux rappels, les 7 et 15 juin 2016.
Le 7 juillet 2016, elle a prévenu l'architecte qu'à défaut de versement dans les trois jours, elle demanderait l'inscription d'une hypothèque légale.
Elle a mis sa menace à exécution en déposant une requête en ce sens le 15 juillet 2016, pour un montant de 104'888 fr. 45. L'inscription provisoire a été ordonnée le 18 juillet 2016, puis confirmée ultérieurement.
Le 27 juillet 2016, le maître, par l'entremise de son conseil, a résilié avec effet immédiat le contrat qui le liait à l'architecte. Il s'est doté d'un nouvel architecte "SIA".
A.e. Le 31 mars 2017, le maître et l'entreprise générale se sont réunis sur place avec leurs conseils respectifs et ont convenu d'une liste de retouches et finitions à effectuer rapidement.
Le 1er mai 2017, ces deux parties et le nouvel architecte ont signé un procès-verbal attestant que l'ouvrage était "considéré comme reçu" et que la vérification n'avait mis en exergue "aucun défaut". La réserve suivante était toutefois apposée:
"Reste ouverte la question de savoir si l'ouvrage correspond à ce qui avait été convenu dans le contrat d'entreprise générale.
Le maître de l'ouvrage considère qu'il y a des infractions au contrat."
A.f. Le 21 juin 2017, la commune a établi une liste de travaux à accomplir, dont plusieurs constituaient une condition
Le 3 juillet suivant, le conseil du maître de l'ouvrage a demandé à l'entreprise générale d'effectuer ces travaux en précisant que cette missive tenait lieu d'avis des défauts. L'intéressée a contesté devoir assumer des erreurs qu'elle imputait à l'architecte.
B.
Le 3 mai 2017, dans le délai qui lui avait été imparti (art. 961 al. 3 CC), l'entreprise générale a ouvert action contre le maître de l'ouvrage devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud. Outre le versement de 104'888 fr. 45, elle requérait l'inscription définitive d'une hypothèque légale de même montant.
Le maître a conclu au rejet, a invoqué la compensation et demandé la radiation de l'hypothèque provisoire.
La Chambre patrimoniale a partiellement admis la demande et dénié à la partie adverse toute prétention susceptible de compensation. Elle a condamné le maître à verser 80'913 fr. 09 à l'entreprise générale et a ordonné l'inscription définitive d'une hypothèque de même montant sur l'immeuble (cf. au surplus consid. 3.2.1 infra).
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a confirmé les deux pans de cette décision (consid. 3.2.2 infra).
C.
Le maître a alors interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.
 
1.
Les conditions de recevabilité grevant l'exercice du recours en matière civile sont réalisées sur le principe. En particulier, le délai de recours a été respecté (art. 100 al. 1 LTF en lien avec l'art. 46 al. 1 let. b LTF). Quant à la valeur litigieuse, elle dépasse le seuil de 30'000 fr. requis pour ce type de conflit (art. 74 al. 1 let. b LTF), comme cela va être expliqué.
En appel (art. 51 al. 1 let. a LTF), le recourant a reconnu devoir 55'000 fr. sur la dette de 80'913 fr. retenue par la Chambre patrimoniale. Il s'est aussi accommodé de l'hypothèque légale inscrite pour ce montant. Le différend portait donc sur le solde de 25'913 fr. à payer pour l'exécution de l'ouvrage, et sur l'étendue du gage (25'913 fr.) destiné à en garantir le paiement. Or, la jurisprudence prescrit d'additionner ces deux postes pour obtenir la valeur litigieuse, qui excède donc ici le plancher de 30'000 fr. (2 x 25'913 fr. = 51'826 fr.; arrêts 5A_86/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.1 et 5.3, in RSPC 2022 134; 4D_30/2009 du 1er juillet 2009 consid. 1.1).
2.
Le recourant formule des moyens de fait et de droit contre l'arrêt sur appel.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant peut objecter qu'ils ont été retenus de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF; il doit toutefois diriger sa critique contre des éléments qui soient susceptibles d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
S'il veut s'en prendre à l'appréciation des preuves, il soulèvera le grief d'arbitraire en expliquant de façon circonstanciée en quoi un tel vice entacherait la décision attaquée. Du moment qu'il brandit un droit constitutionnel - la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) -, il doit satisfaire au principe d'allégation (consid. 2.2 infra; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255).
2.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que l'autorité de céans applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, l'art. 42 LTF requiert un recours motivé (al. 1 et 2), si bien que le Tribunal fédéral peut se contenter de traiter les moyens soulevés, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). Des exigences plus strictes entourent le grief de violation des droits constitutionnels: le principe d'allégation (
 
Erwägung 3
 
3.1. Il est constant que le recourant et l'intimée se sont liés par un contrat d'entreprise (art. 363 CO) qui intégrait la norme SIA 118 (2013) et prévoyait un prix à forfait - également dénommé prix ferme (art. 373 al. 1 CO).
A ce stade, la pomme de discorde ne concerne que quatre postes de travaux dont l'autorité précédente a conclu qu'ils n'étaient pas compris dans le contrat ni couverts par le prix forfaitaire, et donc à la charge du maître/recourant. Ceux-ci concernent:
- la chaufferie (21'220 fr. 75),
- le déplacement d'une poutre au deuxième étage (1'296 fr. 54),
- la pose d'un garde-corps en verre (1'451 fr. 80), et
- le branchement et la mise en service du gaz naturel (1'944 fr.).
La somme litigieuse ascende ainsi à 25'913 fr.
Le recourant conteste en être le débiteur, mais a finalement renoncé à opposer une prétention en compensation.
 
Erwägung 3.2
 
3.2.1. Pour la Chambre patrimoniale, ces postes constituaient des travaux supplémentaires non prévus par le contrat d'entreprise. Au final, le maître les avait acceptés avec l'ouvrage et devait en assumer les coûts. Il importait peu de savoir si l'architecte avait ou non le pouvoir d'engager financièrement le maître.
3.2.2. La Cour d'appel a pour sa part émis les considérations suivantes:
- Il s'agissait bel et bien de travaux supplémentaires. Aucun d'eux ne figurait dans les soumissions de juillet 2014 et ils avaient fait l'objet de devis postérieurs au contrat d'entreprise.
- Tous ces travaux avaient été commandés par l'architecte et réalisés avec son accord. On ignorait si, à l'interne, il avait le pouvoir d'engager le maître en ce sens: le contrat liant ces deux parties n'avait pas été produit. Cependant, le maître, par son comportement global, avait créé l'apparence d'un pouvoir de représentation, auquel l'intimée pouvait se fier de bonne foi (art. 33 al. 3 CO). L'intégration de la norme SIA 118 permettait de confirmer la bonne foi de l'intimée: aucune clause restreignant les pouvoirs de l'architecte ne figurait dans le contrat d'entreprise.
- Il importait peu que l'art. 3.6 du contrat d'entreprise ait réservé la forme écrite. Les parties étaient libres de modifier l'acte pour lequel la forme écrite avait été convenue. Qui plus est, le maître avait accepté ces travaux, une première fois par l'intermédiaire de son architecte, le 21 mars 2016, puis une seconde fois personnellement, en date du 1er mai 2017.
 
Erwägung 4
 
4.1. Le premier pan de ce raisonnement consiste à reconnaître l'existence de
4.2. Le recourant conteste tout au plus que les
Au-delà des écueils pouvant grever la recevabilité même du moyen (consid. 2.1 supra), il faut bien admettre qu'il échoue à insuffler un sentiment d'arbitraire. Les deux instances vaudoises ont fourni une explication convaincante, selon laquelle la non-figuration des travaux litigieux dans les soumissions de juillet 2014 permettait d'exclure qu'ils aient été visés par le contrat d'entreprise. Rien n'indique non plus qu'ils aient été l'objet d'une quelconque autre offre annexée au contrat pour en faire partie intégrante (cf. art. 2 dudit contrat). L'arrêt attaqué se réfère bien plutôt à des documents postérieurs à cette convention du 17 juillet 2015, soit, d'une part, une offre de 1'944 fr. établie le 8 septembre 2015et, d'autre part, un devis n° 1603012 du 9 mars 2016, auquel le recourant ne craint pas de se référer (en évoquant la date du 9 mai 2016, sous l'emprise d'un lapsus calami). Est aussi invoqué le témoignage de l'architecte, dont il ressort notamment qu'une modification avait été exigée par les services industriels. De là à en déduire qu'il s'agissait de travaux supplémentaires non prévus par le contrat, il y a un pas qu'il n'était pas insoutenable de franchir.
Toujours en lien avec ce poste, le recourant dénonce aussi un renversement du fardeau de la preuve contraire à l'art. 8 CC. A mauvais escient. On concédera au recourant le principe suivant: Si l'entrepreneur prétend à une rémunération supplémentaire, il doit bel et bien prouver avoir fourni une prestation non incluse dans les travaux faisant l'objet du contrat d'entreprise, et partant non couverte par le prix forfaitaire fixé pour ceux-ci (cf. entre autres arrêts 4A_465/2017 du 2 mai 2018 consid. 2; 4C.86/2005 du 2 juin 2005 consid. 3; 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1 i.f.; PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, n. 786 et 906). Ceci dit, c'est l'interprétation du contrat qui permet de déterminer quelles prestations avaient été initialement convenues. Comme le souligne finement la doctrine, certaines imprécisions peuvent profiter à l'entrepreneur, dans la mesure où le descriptif des travaux émane du maître (GAUCH, op. cit., n. 906).
La cour cantonale n'a pas méconnu ces préceptes. Elle a expliqué que ces travaux n'étaient pas prévus dans les soumissions de juillet 2014, comme l'avaient implicitement constaté les premiers juges. Dans ce contexte, elle a ajouté que le maître ne " démontrait " pas le contraire. Ce faisant, elle a simplement voulu signifier que dans la motivation de son appel (cf. par ex. ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 spéc. p. 417 et arrêt 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 3.2), le maître n'avait fourni aucune référence permettant de relier la prestation litigieuse à une soumission intégrée dans le contrat d'entreprise, et partant de contredire les premiers juges. Il n'y a là rien de critiquable, singulièrement sous l'angle de l'art. 8 CC.
4.3. Le recourant ne décoche pas d'autres traits concernant les travaux supplémentaires, ni ne dispute le fait qu'ils ont nécessité des prestations supplémentaires donnant droit à rémunération. La discussion peut se clore ici.
 
Erwägung 5
 
5.1. Pour la suite de son raisonnement, l'autorité précédente a proposé une motivation à plusieurs têtes justifiant d'imputer ces coûts supplémentaires au maître de l'ouvrage. Elle a en particulier considéré que le maître - indépendamment des problèmes soulevés par le pouvoir de représentation de son architecte, et par la forme écrite requise à l'art. 3.6 du contrat d'entreprise -, avait accepté ces travaux. Il sied d'examiner le bien-fondé de cette analyse, qui permet de couper court aux deux autres thématiques précitées.
5.2. Il faut préalablement traiter les autres moyens de fait décochés par le recourant.
Il conteste que l'intimée lui ait adressé "par l'intermédiaire de" son architecte les deux devis afférents à la modification de la charpente (déplacement d'une poutre) et à l'introduction du gaz.
La reproduction d'une de ces pièces dans le jugement de premier instance permet de mieux cerner la tournure litigieuse: les devis étaient établis à l'attention du maître, dont le nom était cité en premier, suivi de la raison sociale de l'architecte, "pour avis" (p.a.), avec l'adresse de ce dernier. La cour cantonale a retenu que l'architecte avait reçu ces devis - ce que le recourant avait du reste allégué - mais n'a pas affirmé qu'ils avaient été transmis au maître. La précision qui vient d'être apportée n'a de toute façon rien de crucial pour la résolution du litige.
Cette dernière remarque vaut aussi pour la réserve émise dans l'avis de réception de l'ouvrage rédigé le 1er mai 2017, que l'arrêt attaqué a certes omis d'évoquer, mais qui apparaît en toutes lettres dans le jugement de première instance, et qui a été reproduite ci-dessus (let. A.e).
5.3. On ne sait pas exactement ce que le maître a perçu de l'évolution des travaux. Il a entièrement délégué la conduite du chantier à son architecte et exigé qu'il lui transmette les soumissions et factures détaillées établies par l'entreprise générale (let. A.b
Le 6 avril 2016, l'entreprise générale a adressé "pour avis" [p.a.] à l'architecte, à l'attention du maître, une facture finale qui mentionnait au titre de "plus-values" les quatre postes de travaux supplémentaires litigieux (let. A.d supra). Cette pièce est forcément tombée entre les mains du maître, qui a ensuite été visé par une procédure en inscription de gage et a alors résilié le mandat de son architecte avec effet immédiat; il le reconnaît du reste dans son recours. Or, à aucun moment, l'intéressé - qui était pourtant assisté, dès cette phase, d'un avocat et d'un nouvel architecte "SIA", ne s'est plaint auprès de l'intimée du fait qu'elle aurait exécuté sans son accord des travaux entraînant des surcoûts. Il n'apparaît pas non plus qu'il ait adressé des reproches à son premier architecte sur ce point précis. On ne saurait inférer un tel fait de la résiliation immédiate du contrat, n'en déplaise au recourant.
Certes, le maître/recourant a refusé de payer le solde réclamé par l'intimée, mais il avait d'autres raisons de lui en vouloir: il s'offusquait du fait qu'elle tarde à effectuer les travaux de finition demandés. S'est ensuite greffé un litige concernant les mises en conformité exigées par la commune. On ne saurait faire abstraction de la réserve émise dans le procès-verbal du 1er mai 2017. Cependant, celle-ci revêt une tournure vague et très générale; sans autre précision, elle ne permet pas d'inférer que le recourant ciblait ainsi le problème des "plus-values" facturées, alors qu'il avait déjà exprimé son courroux à propos d'autres éléments de discorde. On relèvera aussi que le recourant a personnellement signé un devis de 5'000 fr. pour des travaux de raccordement Swisscom, ce qui ne l'a pas empêché de contester devoir ce montant jusqu'à l'issue du jugement de première instance, lequel lui déniait toute prétention en compensation. En fin de compte, le recourant a attendu la présente procédure judiciaire pour objecter qu'il n'avait jamais approuvé les travaux supplémentaires.
Dans ces circonstances, on pouvait conclure sans transgresser le droit fédéral que le recourant n'avait certes pas approuvé au préalable et par écrit les travaux supplémentaires, en particulier la rémunération y afférente, mais qu'il avait "au final" accepté ces travaux exécutés avec l'assentiment de son architecte. Aussi devait-il en assumer le surcoût.
Cette conclusion scelle le sort de la thématique concernant l'exigence de forme écrite posée à l'art. 3.6 du contrat. Les parties restent en effet libres de lever ultérieurement la réserve de forme convenue, ce qui peut se faire au moyen d'un accord informel, et même tacite. Tel est le cas lorsqu'elles exécutent et acceptent sans réserve les prestations contractuelles (cf. par ex. arrêts 4A_416/2012 du 21 novembre 2012 consid. 3.3; 4C.474/1996 du 18 février 1997 consid. 2; ATF 125 III 263 consid. 4c; 105 II 75 consid. 1 p. 78; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, in Basler Kommentar, 7e éd. 2020, n° 10 ad art. 16 CO). Et dans la mesure où le maître approuve rétrospectivement les commandes supplémentaires agréées par son architecte, ce constat relègue aux oubliettes la problématique du pouvoir de représentation et de la protection du tiers de bonne foi. Les griefs y afférents s'en trouvent privés d'objet.
5.4. Cela étant, parmi ceux-ci, une critique du recourant retient l'attention. Il reproche aux juges d'appel de n'avoir discerné dans le contrat d'entreprise aucune restriction au pouvoir de représentation de l'architecte découlant du renvoi à la norme SIA 118 (2013).
Cette norme contient la disposition suivante:
" Art. 33
1 Le maître peut désigner une ou plusieurs personnes pour assumer la direction des travaux.
2 A moins que les pouvoirs de représentation de la direction de travaux ne soient expressément limités dans le texte du contrat [mise en exergue par le Tribunal fédéral], la direction des travaux représente le maître dans ses rapports avec l'entrepreneur; le maître est lié par tous les actes de la direction des travaux relatifs à l'ouvrage, notamment par les ordres, les commandes, les confirmations et les remises de plans; la direction des travaux reçoit pour le maître les communications et déclarations de l'entrepreneur.
[...]"
D'un simple revers de manche, l'autorité précédente a exclu que le contrat d'entreprise ait limité le pouvoir de représentation de l'architecte s'agissant des modifications de commande. Pareille conclusion eût mérité une motivation plus circonstanciée. La clause 3.5 du contrat traitait des modifications de commande ou "travaux supplémentaires". Elle précisait que l'offre y relative devait être "acceptée par le Maître ", tout en évoquant les devis "demandés par la Direction des travaux ". Suivait ensuite la clause 3.6, subordonnant "toute[s] prétention[s] à des plus-values" à l'acceptation écrite du maître (let. A.a supra). A l'aune d'une interprétation selon le principe de la confiance - les juges vaudois n'ont pas fait état d'une volonté réelle des parties -, il y aurait prima facie matière à retenir une limitation du pouvoir de représentation de l'architecte: au sein même d'une clause qui mentionne la direction des travaux, il est précisé que le maître doit accepter l'offre. Et il est ensuite exigé qu'il accepte par écrit la rémunération supplémentaire ("plus-value") en découlant. S'y ajoute le fait que le renvoi à la norme SIA 118 est opéré de façon globale, et que les décisions cantonales sont muettes quant à une possible expérience du recourant en matière de travaux immobiliers.
Ceci dit, il est vain de discourir plus longtemps d'une éventuelle restriction du pouvoir de l'architecte puisque, encore une fois, le maître/recourant a finalement approuvé les travaux supplémentaires.
6.
Le recourant ne brandit aucune critique quant au montant de la rémunération supplémentaire à laquelle peut prétendre l'intimée pour les modifications de commande (consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors pas lieu de s'y pencher.
7.
Partant, le présent recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF), qui sera dispensé de verser des dépens à l'intimée dès lors qu'elle n'a pas été invitée à se déterminer.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de procédure, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 20 avril 2022
 
Au nom de la I re Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Hohl
 
La Greffière : Monti