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BGer 9C_384/2021 vom 25.04.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
9C_384/2021
 
 
Arrêt du 25 avril 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Truttmann, Juge suppléante.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Julian Burkhalter, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais,
 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 26 mai 2021 (S1 19 68).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Par décision du 9 avril 2010, l'Office cantonal AI du Valais a mis A.________, née en 1972, au bénéfice de trois quarts de rente de l'assurance-invalidité à compter du 1
A l'issue d'une nouvelle procédure de révision du droit à cette prestation initiée en septembre 2016, l'office AI a supprimé la rente avec effet au 1er avril 2018, par décision du 16 février 2018. Cette décision est entrée en force, le recours dirigé contre celle-ci ayant été déclaré irrecevable par décision du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 mars 2018.
A.b. En août 2018, le professeur B.________, spécialiste en néphrologie, a adressé quatre rapports à l'office AI concernant A.________ (datés des 28 février, 17 mai, 15 juin et 3 août 2018). Invitée par l'office AI à dire si cet envoi constituait une nouvelle demande, l'assurée a confirmé, le 3 septembre 2018, que ces rapports devaient être considérés comme une demande de réexamen de sa situation.
Après avoir consulté le Service régional médical (SMR), l'office AI a fait savoir à l'assurée, par lettre du 19 septembre 2018, que les rapports déposés ne permettaient pas d'admettre que la situation s'était modifiée depuis la suppression de la rente de manière à influencer ses droits. Rappelant qu'il n'appartenait pas à l'administration mais à l'assurée de fournir les éléments rendant plausible une éventuelle modification du degré d'invalidité, il lui a imparti un délai échéant le 19 octobre 2018 pour produire un rapport médical détaillé précisant, entre autres éléments, le diagnostic, la description de l'aggravation de son état de santé par rapport à l'état antérieur et la date de sa survenance, le nouveau degré de l'incapacité de travail, le pronostic et d'autres renseignements utiles, ou pour apporter tout autre élément propre à constituer un motif de révision. Dans un projet de décision du 16 novembre 2018, l'office AI a informé l'assurée qu'il envisageait de refuser d'entrer en matière sur la nouvelle demande. Le professeur B.________ a déposé un rapport le 14 décembre 2018 en requérant "un délai supplémentaire" en raison d'un rendez-vous au mois de janvier 2019 à la Clinique C.________ et en annonçant que sa patiente allait contester le projet de décision jusqu'à mi-décembre 2018.
Par décision du 22 février 2019, l'office AI a refusé d'entrer en matière sur la demande, au motif que la plausibilité d'une péjoration de l'état de santé ou de tout autre élément propre à constituer un motif de révision n'avait pas été démontrée.
B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton du Valais en produisant un avis du professeur B.________ du 21 mars 2019 ainsi que des avis de la Clinique C.________ des 17 avril, 10 mai et 16 juillet 2019. Elle a été déboutée par jugement du 26 mai 2021.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public, éventuellement un recours de droit constitutionnel contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'office AI afin qu'il entre en matière sur sa demande de prestations du 17 août 2018.
 
1.
Le jugement cantonal attaqué a été rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), dans une matière - le droit fédéral des assurances sociales - où aucune des clauses d'exception de l'art. 83 LTF ne s'applique. La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est dès lors seule ouverte et c'est donc sous cet angle, en regard des griefs soulevés, que le recours doit être traité. Partant, il n'y a pas eu lieu d'entrer en matière sur un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
2.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 134 V 53 consid. 4.3 et les références).
3.
Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à confirmer le refus de l'office intimé d'entrer en matière sur la nouvelle demande déposée en août 2018. Il s'agit plus particulièrement d'examiner si la recourante avait rendu plausible une modification de son invalidité susceptible d'influencer ses droits depuis la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente, soit celle du 16 février 2018.
A la suite des premiers juges, on rappellera qu'en vertu de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI, lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a).
4.
La recourante se prévaut d'une violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. Elle reproche à l'instance précédente d'avoir constaté l'état de fait de façon lacunaire, sans avoir tenu compte de l'ensemble des pièces à disposition, dont celles produites avec son recours. Elle soutient que le professeur B.________ avait précisé exactement en quoi son état de santé s'était dégradé, de sorte que l'intimé aurait eu l'obligation d'ordonner une expertise et d'entrer en matière sur sa demande.
Par ailleurs, la recourante invoque une violation des art. 87 al. 4 RAI (recte: al. 3 depuis le 1er janvier 2012 [cf. RO 2011 5679]) et 29 al. 1 Cst. A son avis, l'intimé serait "de facto" entré en matière sur sa nouvelle demande dès lors qu'il avait consulté le SMR. De plus, les avis de ce dernier ne lui auraient pas été communiqués, en violation de son droit d'être entendue. La recourante soutient que l'intimé aurait dû lui impartir un délai raisonnable pour que le professeur B.________ puisse la faire examiner par un rhumatologue. En statuant le 22 février 2019, soit deux mois seulement après l'intervention du prénommé du 14 décembre 2018, l'intimé aurait ainsi violé tant le principe de l'instruction d'office que son droit d'être entendue.
 
Erwägung 5
 
5.1. Contrairement à l'opinion de la recourante, l'intimé n'est pas entré en matière sur sa demande de réexamen. Il a uniquement demandé au SMR d'examiner le rapport du professeur B.________ du 3 août 2018 et de lui indiquer si l'on se trouvait, d'un point de vue médical, en présence d'indices rendant plausible une aggravation de l'état de santé. Une telle démarche correspond à une mesure limitée pour clarifier la situation, sans qu'on puisse déjà en déduire que l'intimé est entré en matière sur cette demande (cf. arrêt 9C_472/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.2 et les arrêts cités).
Par ailleurs, dans la mesure où l'intimé a fait état de l'avis du SMR dans le projet de décision du 16 novembre 2018 sur lequel la recourante a eu l'occasion de se déterminer, son droit d'être entendue a été respecté.
5.2. En ce qui concerne ensuite les quatre rapports déposés par le professeur B.________ en août 2018, on constate à la suite des premiers juges que le médecin n'a pas indiqué en quoi l'état de santé de la recourante aurait évolué depuis la décision du 16 février 2018. Il s'est plutôt exprimé sur l'anamnèse, l'état de santé actuel de sa patiente, les diagnostics, les traitements prodigués ainsi que sur l'étendue de la capacité de travail. Ces rapports ne permettent pas d'admettre que la situation s'est modifiée depuis la décision de suppression de la rente de manière à influencer les droits de la recourante. Le médecin n'a en effet pas mis en évidence d'éléments suffisants pour rendre plausible une aggravation qui serait survenue quelques mois après la dernière décision déterminante de l'intimé. Ce dernier avait pourtant expressément invité la recourante, le 19 septembre 2018, à produire un rapport médical détaillé précisant en particulier le diagnostic, la description de l'aggravation de son état de santé par rapport à l'état antérieur et la date à laquelle elle était survenue, le nouveau degré de l'incapacité de travail, soit des éléments permettant de rendre plausible que son invalidité s'était modifiée de manière à influencer ses droits (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI). Or le rapport déposé le 14 décembre 2018 ne satisfaisait pas à cette exigence.
Dans ce contexte, les griefs de violation du principe de l'instruction d'office et du droit de la recourante d'être entendue tombent à faux. D'une part, le 19 septembre 2018, l'administration avait clairement invité la recourante à fournir la documentation médicale idoine. D'autre part, elle avait statué cinq mois plus tard, le 22 février 2019, de sorte que la recourante aurait eu largement le temps de déposer ses moyens de preuve dans l'intervalle. Certes, le professeur B.________ a précisé, le 14 décembre 2018, qu'une évaluation aurait lieu en janvier 2019 à la Clinique C.________ et requis un délai pour cette raison. Ni lui ni la recourante ne se sont toutefois manifestés par la suite, et il ressort du dossier que le médecin n'a demandé à la Clinique C.________ de convoquer sa patiente que le 21 mars 2019, apparemment en réaction à la décision du 22 février 2019 de l'intimé. Dans ces conditions, sans nouvelles de la recourante, ni déterminations de sa part sur son projet de décision du 16 novembre 2018, l'intimé était en droit de se prononcer sans plus attendre en février 2019.
De même, la juridiction cantonale n'avait pas à tenir compte des avis établis par les médecins de la Clinique C.________ après le 22 février 2019, dans la mesure où ils n'avaient pas été déposés devant l'administration. La jurisprudence en matière de nouvelle demande considère en effet que le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à cette procédure dans la mesure où l'assuré a eu l'occasion de présenter des pièces médicales pour rendre plausible une modification de la situation. Dans ce cas, le juge est en droit d'apprécier le caractère plausible des faits allégués par le requérant au regard des seules pièces déposées devant l'administration et n'a pas à prendre en compte les rapports médicaux déposés ultérieurement ni à ordonner une expertise complémentaire (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 p. 68; arrêts 9C_265/2017 du 14 juin 2017 consid. 5.2; 8C_308/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.2; 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3).
5.3. Ensuite de ce qui précède, le recours est mal fondé.
6.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
2.
 
Le recours en matière de droit public est rejeté.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 25 avril 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Berthoud