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BGer 5A_934/2021 vom 26.04.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
5A_934/2021
 
 
Arrêt du 26 avril 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Marazzi et Bovey.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Patrick Könitzer, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ Ltd,
 
représentée par Mes Claude Ramoni et
 
Monia Karmass, avocats,
 
intimée.
 
Objet
 
effet suspensif (mainlevée définitive de l'opposition),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 9 novembre 2021 (C/26946/2020 ACJC/1450/2021).
 
 
Faits :
 
A.
Par jugement du 12 octobre 2021, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° xx xxxxxx x, notifié à A.________ à la requête de B.________ Ltd.
Il ressort de ce jugement que la poursuivante a requis la mainlevée en se prévalant d'une sentence arbitrale du 29 octobre 2020, laquelle était en force et prévoyait le paiement à la poursuivante de 1'130'917 fr. en échange du transfert des actions et bons de participation de C.________ SA, ainsi que de 176'722 fr. 05 et de 50'745 fr. de participation aux frais d'arbitrage et de conseil juridique. La poursuivante avait par ailleurs exécuté sa propre prestation en janvier 2021, malgré le refus du poursuivi de payer. Le tribunal a en outre rejeté les objections du poursuivi, le tribunal arbitral ayant tenu compte, pour fixer le montant du prix, de la créance compensante qu'invoquait le poursuivi et le défaut de valeur des actions et bons de participation transférés ne pouvait pas être pris en considération.
 
B.
 
B.a. Par acte posté le 29 octobre 2021, le poursuivi a formé un recours devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour). A titre préalable, il a conclu à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité. En substance, il a notamment fait valoir que la procédure de poursuite s'inscrivait dans le cadre de la validation de deux séquestres, l'un portant sur le logement de la famille et l'autre sur des avoirs bancaires et autres prétentions, qu'il était sans ressources et qu'il risquait dès lors de se retrouver à la rue du jour au lendemain. Il avançait aussi qu'il ne pourrait jamais obtenir le remboursement d'un quelconque montant s'il obtenait gain de cause, étant donné que l'intimée n'était qu'une coquille vide dont la seule représentante à Genève du conseil d'administration était dorénavant sans domicile ni résidence connue.
Dans sa réponse, la poursuivante a, entre autres, contesté ne pas êtreen mesure de rembourser si nécessaire le montant qu'elle pourrait percevoir dans le cadre de la saisie.
B.b. Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour a rejeté la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal.
C.
Par acte posté le 12 novembre 2021, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que l'effet exécutoire attaché au jugement rendu le 12 octobre 2021 est suspendu et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour de justice ou au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 325 al. 2 CPC.
A titre préalable, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, d'être autorisé à ne pas transmettre à B.________ Ltd ni à un quelconque tiers les titres produits en soutien à cette requête, et qu'il soit interdit à B.________ Ltd et à tout tiers de consulter lesdits titres.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Les conclusions préalables du recourant visant à ce que les titres produits à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire ne soient pas transmis à l'intimée ou à des tiers, ni ne puissent être consultés par ceux-ci, sont sans objet. En effet, le Tribunal fédéral ne donne pas à la partie adverse, ni
 
Erwägung 1.2
 
1.2.1. Pour le reste, la décision querellée constitue une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1 LTF dès lors que, portant sur l'effet suspensif, elle ne conduit pas à la clôture définitive de l'instance (ATF 137 III 475 consid. 1; 134 II 192 consid. 1.3; arrêts 5A_134/2017 du 5 mai 2017 consid. 1.1; 5A_187/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.1). Le recours dirigé contre cette décision est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1). En l'occurrence, le litige s'inscrit dans une procédure de mainlevée définitive, soit de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF). La cour cantonale n'a pas statué sur recours, mais en qualité d'instance cantonale unique; le recours en matière civile est cependant admissible en vertu de l'art. 75 al. 2 let. a LTF (ATF 137 III 424 consid. 2.2). Bien que sans influence sur les griefs recevables (cf. art. 98 LTF), la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a qualité pour recourir (art. 76 LTF), a agi dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF).
1.2.2. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, sur des questions non pertinentes en l'espèce, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement notamment si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), à savoir un préjudice juridique qu'un jugement sur le fond même favorable au recourant ne ferait pas disparaître entièrement (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice irréparable (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.2). Savoir si un tel préjudice existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la procédure principale (ATF 141 précité consid. 1.2; 137 III 380 consid. 1.2.2). La probabilité d'un préjudice (juridique) irréparable suffit (ATF 137 précité consid. 1.2.1). Encore faut-il toutefois qu'elle soit corroborée par des indices concrets et ne repose pas sur une simple pétition de principe ou se réduise à des considérations théoriques (arrêt 5A_265/2018 du 9 juillet 2018 consid. 3.3.4 et les références; cf. aussi ATF 135 I 261 consid. 1.2 qui exige la menace d'un dommage concret). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 133 IV 139 consid. 4). A moins que cette condition ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 III 80 consid. 1.2, 395 consid. 2.5 et les références), il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle attaque; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 précité consid. 1.2 et les références; 138 III 46 consid. 1.2 et les références; 137 III 324 consid. 1.1).
1.2.3. En l'espèce, pour motiver la recevabilité de son recours, le recourant se borne à affirmer qu'à défaut d'effet suspensif, " il est à la fois exposé à d'importantes difficultés financières et ne pourra pas obtenir le remboursement du montant qu'il doit payer à l'intimée au cas où il obtiendrait gain de cause au fond ". On comprend à la lecture de la motivation de ses griefs qu'il considère que l'intimée n'a aucune substance et qu'on ne sait pas où se trouve son ayant droit, que le Brexit l'entraverait dans ses démarches de recouvrement s'il devait verser un quelconque montant à l'intimée, et qu'il est par ailleurs sans emploi, ne subvenant dès lors à l'entretien de sa famille que grâce à l'aide de proches.
Or, le recourant ne fait de la sorte que de simples allégations non étayées. Les prétendues difficultés qu'il met en avant en lien avec l'exécution de son éventuelle prétention en restitution se fondent sur des faits ne résultant pas de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF), de sorte qu'il s'agit là de pures conjectures. Quoi qu'il en soit, à le suivre sur la précarité de sa situation financière, le recourant n'allègue pas être en mesure de payer la créance mise en poursuite. Par ailleurs, au vu du stade de la procédure, notamment du délai dans lequel le créancier poursuivant peut requérir la réalisation (art. 116 al. 1 LP), la seule saisie n'a pas pour effet de priver le recourant de son droit de propriété et celui-ci n'est pas exposé, en l'état, à la vente imminente de son immeuble. Le recourant n'établit ainsi aucun risque de préjudice juridique irréparable qui découlerait de l'indisponibilité des avoirs saisis.
Il suit de là que le recours doit être déclaré irrecevable.
2.
En définitive, le recours est irrecevable. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, son recours étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Une indemnité de dépens fixée à 300 fr. en faveur de l'intimée, qui a obtenu gain de cause sur la question de l'effet suspensif mais n'a pas été invitée à répondre au fond, est mise à charge du recourant (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le recourant versera à l'intimée la somme de 300 fr. à titre de dépens.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 26 avril 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Achtari