Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 04.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 1B_198/2022 vom 27.04.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
1B_198/2022
 
 
Arrêt du 27 avril 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
 
Objet
 
Procédure pénale; déni de justice; demande de levée partielle de séquestre,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 24 mars 2022 (BB.2022.14).
 
 
1.
Dans le cadre d'une enquête pénale instruite depuis 2009 contre A.________ et divers consorts, le Ministère public de la Confédération a ordonné le séquestre des avoirs bancaires de l'intéressé.
Le Ministère public de la Confédération a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2019.12.
Par jugement du 23 avril 2021, frappé d'appel, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour des affaires pénales a notamment maintenu la saisie de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque B.________ AG à Zurich et de la banque C.________ à Küsnacht au nom de A.________ en vue de l'exécution de la créance compensatrice d'un montant de 22'000'000 francs prononcée à l'encontre de celui-ci en faveur de la Confédération et du paiement des frais de procédure.
Le 11 février 2022, A.________ a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours pour déni de justice à l'encontre de la Cour des affaires pénales. Il se plaignait du retard injustifié pris par cette juridiction à rendre le jugement motivé dans la cause SK.2019.12 et du refus persistant de cette même autorité de lever le séquestre de ses valeurs patrimoniales pour lui permettre de s'acquitter de ses primes d'assurance maladie mensuelles auprès de D.________.
La Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable au terme d'une décision rendue le 24 mars 2022 que A.________ a contestée par-devant le Tribunal fédéral le 19 avril 2022 en concluant, sous suite de frais et dépens et au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est en principe ouvert contre la décision attaquée en tant qu'elle déclare irrecevable le recours formé par A.________ dans la mesure où il se rapporte au fond au refus de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de lever le séquestre de ses valeurs patrimoniales pour lui permettre de s'acquitter de ses primes d'assurance maladie (ATF 143 IV 357 consid. 1.1). En revanche, le recours est irrecevable en tant qu'il concerne le retard de cette autorité à procéder à la notification du jugement motivé prononcé le 23 avril 2021 faute de porter sur une mesure de contrainte (arrêt 1B_33/2022 du 1er février 2022 consid. 2).
A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, le recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motivations indépendantes, chacune suffisante pour sceller le sort de la cause, le recourant doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que tous les motifs retenus sont contraires au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; arrêt 1B_16/2022 du 24 février 2022 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
La Cour des plaintes a, s'agissant de la demande du recourant de levée du séquestre sur ses avoirs afin qu'il puisse s'acquitter de ses primes mensuelles d'assurance-maladie, relevé qu'elle avait déjà statué le 17 janvier 2022 sur un recours déposé par A.________ concernant les mêmes motifs, qu'un recours était pendant à l'encontre de cette décision devant le Tribunal fédéral et qu'en raison de l'effet dévolutif, seul ce dernier était compétent pour traiter cette question. Elle a déclaré le recours irrecevable pour ce motif. Elle a ajouté de surcroît qu'avant de lui adresser son recours, A.________ n'avait pas requis de la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales une nouvelle levée des séquestres, de sorte qu'en l'absence d'une telle demande, un recours au fond ou pour déni de justice était irrecevable. Enfin, elle a retenu par surabondance, que même s'il fallait admettre la recevabilité du recours, il conviendrait de renvoyer intégralement à la motivation de sa décision du 17 janvier 2022 et de rejeter le recours, faute d'éléments nouveaux qui permettraient de s'en écarter.
La décision attaquée repose sur plusieurs motivations qu'il appartenait au recourant de contester dans les formes requises selon les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. A.________ soutient que la Cour des plaintes avait l'obligation d'examiner sa demande de levée partielle de séquestre fondée sur une situation d'urgence (" Notlage ") et qu'elle ne pouvait pas, sans faire preuve d'un formalisme excessif, se retrancher derrière une précédente décision pour ne pas entrer en matière. Ce faisant, on peut admettre qu'il s'en prend aux motifs qui ont amené la Cour des plaintes à déclarer son recours irrecevable, étant rappelé une fois encore que le recourant ne peut pas se contenter de réitérer une demande de levée de séquestre qui a déjà été rejetée sans faire valoir d'éléments nouveaux (arrêts 1B_420/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.2 et 1B_586/2020 du 2 février 2021 consid. 3). En revanche, il ne développe aucune argumentation en lien avec les autres motivations retenues dans la décision attaquée pour déclarer son recours irrecevable ou pour le rejeter sur ce point. Il ne prétend en particulier pas avoir saisi la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales d'une nouvelle demande de levée de séquestre fondée sur des éléments non évoqués jusqu'ici avant de saisir la Cour des plaintes d'un recours pour déni de justice. Il n'indique pas davantage les faits nouveaux dûment allégués qui seraient survenus depuis la précédente décision du 17 janvier 2022 et qui auraient justifié un nouvel examen de la situation, respectivement le constat d'un déni de justice et le renvoi de la cause à la Cour des affaires pénales pour qu'elle rende une décision sujette à recours. La seule référence à une saisie opérée le 10 janvier 2022 lors de laquelle l'Office des poursuites de Küsnacht aurait abouti à la constatation qu'il ne disposait d'aucun bien saisissable prétendument connue des autorités précédentes ne suffit pas encore pour retenir qu'il en aurait fait état.
Le recourant dénonce enfin l'émolument de 1'000 francs mis à sa charge qu'il estime disproportionné au regard de l'enjeu du litige et de sa situation financière.
La Cour des plaintes a arrêté les frais de procédure en application des art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 5 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.731.162), à teneur desquels le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie.
On ne saurait dire que la Cour des plaintes aurait fait une application insoutenable de ces dispositions et abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière en fixant les frais de la procédure de recours à 1'000 francs; elle pouvait s'écarter du montant minimum de 200 francs fixé aux art. 73 al. 3 let. c LOAP et 8 al. 1 RFPPF pour tenir compte du comportement du recourant qui avait formé une nouvelle fois un recours dénué de toutes chances de succès. La Cour de céans l'avait déjà constaté dans un précédent arrêt, de sorte que le recours peut être tenu pour abusif sur ce point au sens de l'art. 108 al. 1 let. c LTF (arrêt 1B_664/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2).
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et abusif selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. Cette issue étant d'emblée prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable et abusif.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 27 avril 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jametti
 
Le Greffier : Parmelin