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BGer 1B_30/2022 vom 27.04.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1B_30/2022
 
 
Arrêt du 27 avril 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Merz.
 
Greffière : Mme Nasel.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________et B.________,
 
recourants,
 
contre
 
C.________ SA,
 
représentée par Me Sébastien Fanti, avocat,
 
intimée,
 
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice.
 
Objet
 
Procédure pénale; perquisition,
 
recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais, du 30 décembre 2021 (P3 21 313).
 
 
Faits :
 
A.
Depuis 2021, un différend oppose la société C.________ SA aux époux A.________ et B.________. Ce litige est en lien avec un mandat de courtage confié à C.________ SA par B.________; cette dernière estime que C.________ SA lui réclamerait indûment une commission de courtage de 20'000 fr. alors que la vente de sa maison n'aurait pas été finalisée. Dans ce cadre, une plainte pénale a été déposée par C.________ SA le 17 février 2021 à l'encontre de A.________ et inconnu pour diffamation (MPB 21 377). Deux autres plaintes ont également été formées les 9 avril et 16 juin 2021 par B.________ et A.________ à l'endroit respectivement de D.________, administrateur de la société C.________ SA, pour tentative de contrainte et escroquerie, et de l'avocat de dite société, pour diffamation, calomnie, harcèlement et faux témoignage en justice.
Le 13 octobre 2021, un mandat de perquisition, de fouille et de séquestre a été délivré par le procureur à la police cantonale pour être remis le 3 décembre 2021 à A.________. Ce mandat avait pour objet la perquisition du matériel informatique, des documents écrits, enregistrement audio, vidéo et autres, supports de données, installation de traitement/stockage d'informations, y compris les téléphones portables, tablettes numériques, ordinateurs, clés USB, disques durs externes etc. A.________ a requis la mise sous scellés du matériel et des documents saisis, en se prévalant de son refus de déposer ou de témoigner.
B.
Le 30 décembre 2021, la Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (Chambre pénale) a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ à l'encontre du mandat de perquisition précité, dans la mesure de sa recevabilité.
C.
Par acte du 21 janvier 2021, A.________ et B.________ forment un recours contre cette ordonnance, concluant à l'annulation de la procédure MPB 21 377, de la perquisition effectuée le 3 décembre 2021 et de l'ordonnance rendue le 30 décembre 2021 par la Chambre pénale. Ils demandent en outre l'allocation en leur faveur d'une indemnité de 1'000 fr. pour les frais de procédure " et frais divers " ainsi que de la somme de 4'000 fr. à titre de tort moral, dommages intérêts et " pretium doloris ". Ils sollicitent par ailleurs l'assistance judiciaire.
L'autorité précédente n'a pas formulé d'observations, se référant aux considérants de son ordonnance attaquée. Par courrier du 2 février 2022, les recourants ont présenté des conclusions complémentaires tendant au paiement d'une indemnité de 7'967 fr. 95 au titre " de revenus perdus " en faveur de A.________. L'intimée conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, ainsi qu'à l'allocation de dépens à hauteur de 1'000 francs. Les recourants se sont déterminés une dernière fois le 11 mars 2022, sans que cela n'appelle de nouvelles observations.
 
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
1.1. Les recourants n'ont pas indiqué par quelle voie de recours ils procèdent devant le Tribunal fédéral. Toutefois, cette omission ne saurait leur nuire dans la mesure où leur recours remplit les exigences de la voie de droit qui leur est ouverte, soit en l'occurrence le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF; cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1; arrêt 2C_1079/2019 du 23 décembre 2021 consid. 1.1, destiné à la publication).
1.2. Les recourants produisent un certain nombre de pièces, dont certaines sont nouvelles. Dès lors qu'ils n'exposent pas en quoi la production de ces dernières serait admissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, elles sont irrecevables (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2).
 
Erwägung 1.3
 
1.3.1. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que ces deux motivations sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
Par ailleurs, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).
1.3.2. En l'occurrence, l'ordonnance attaquée repose sur une double motivation, dont chacune est indépendante et suffit pour sceller l'issue du litige. En effet, elle constate en premier lieu que les recourants n'ont pas d'intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique à recourir contre le mandat de perquisition et ses modalités (cf. art. 382 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), dès lors que la perquisition a été exécutée et qu'elle est désormais terminée, de sorte qu'elle ne peut plus être annulée ou modifiée; elle nie au surplus l'existence d'un intérêt public suffisamment important justifiant l'entrée en matière indépendamment de cette dernière condition, relevant que la mise sous scellés du matériel saisi a été requise, de sorte que les griefs contre la perquisition pourront être avancés à l'occasion de la procédure de levée des scellés y relative. L'ordonnance attaquée constate en outre qu'à défaut d'une demande de levée des scellés par le Ministère public, le matériel sera restitué et que, quelle que soit l'issue de la procédure, les recourants auront l'opportunité de demander ultérieurement auprès de l'autorité de jugement une juste indemnité s'il se révélait qu'ils avaient fait l'objet de mesures de contrainte illicites (cf. art. 431 al. 1 et 434 CPP). Dans un second pan de son ordonnance, la Chambre pénale rejette le recours sur le fond, considérant que la perquisition était de toute manière conforme aux exigences légales.
1.3.3. Les recourants développent tout d'abord des critiques de fond à l'encontre de la procédure MPB 21 377, tout en alléguant que la plainte qu'ils ont déposée à l'encontre du conseil de l'intimée serait pleinement justifiée. Outre que les recourants ne s'en prennent nullement au premier volet de l'ordonnance attaquée, leurs développements vont au-delà de l'objet de la contestation portée devant le Tribunal de céans. Leurs critiques à cet égard ainsi que les conclusions y relatives sont dès lors irrecevables.
Il en va de même lorsque les recourants s'en prennent aux scellés qui n'auraient pas été exécutés, puisque le Ministère public n'en aurait pas demandé la levée dans le délai légal de 20 jours (cf. art. 248 al. 2 CPP), soit le 23 décembre 2021. Ils font valoir " l'illégalité de la procédure " à cet égard, sans toutefois prétendre avoir recouru contre une décision du Ministère public leur refusant une telle mise sous scellés ou pour déni de justice sur cette question. Cette problématique n'étant pas l'objet du litige de la présente cause, il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur ces griefs.
Pour le reste, les recourants n'exposent pas précisément quel était, lors du dépôt de leur recours cantonal et jusqu'au moment où l'ordonnance attaquée a été rendue, leur intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique à la constatation de l'illicéité du mandat de perquisition et de son exécution, respectivement en quoi la Chambre pénale aurait violé le droit en déclarant leur recours irrecevable (sur ces questions, cf. notamment arrêts 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.1 et 3.2; 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées). En effet, les recourants se contentent à cet égard de soulever des moyens de fond, qui sont irrecevables, car ne se rapportant pas au premier pan de l'ordonnance attaquée. Il en va de même de leurs conclusions tendant au paiement d'indemnités à titre de réparation. En outre, au regard de ces dernières conclusions et du contenu du recours, on comprend que la constatation du caractère illicite du mandat de perquisition, respectivement de son exécution le 3 décembre 2021 ne tend en réalité qu'à l'obtention d'une éventuelle indemnité. Or, sur ce point, la Chambre pénale a considéré qu'une éventuelle indemnité au sens des art. 431 et 434 CPP entrait dans la compétence du juge du fond. Là encore, les recourants ne développent aucune argumentation spécifique pour remettre en cause ce raisonnement.
1.4. En définitive, dès lors que le recours ne répond pas aux exigences accrues de motivation précitées, respectivement excède l'objet déterminé par la décision entreprise, il est irrecevable. Vu l'issue du litige, les autres questions de recevabilité peuvent rester indécises. Il n'y a pas non plus lieu d'examiner si l'irrecevabilité prononcée à l'égard du recours cantonal déposé par la recourante, respectivement si l'argumentation développée par surabondance au fond pour rejeter le recours est ou non arbitraire ou d'une autre manière non conforme au droit.
2.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
Les recourants ont demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Leur recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Les recourants ne démontrent par ailleurs pas que leur situation financière serait défavorable. Les frais de la cause seront donc entièrement mis à leur charge (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
4.
 
Une indemnité de dépens, fixée à 1'000 fr., est allouée à l'intimée, à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au mandataire de l'intimée, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 27 avril 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jametti
 
La Greffière : Nasel