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BGer 5A_269/2022 vom 27.04.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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5A_269/2022
 
Ordonnance du 27 avril 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
Hoirie de feu A.________,
 
agissant par B.________,
 
recourante,
 
contre
 
Justice de paix du district de Nyon,
 
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon.
 
Objet
 
rémunération du curateur,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 mars 2022 (OC11.015796-211902 49).
 
 
1.
Par acte du 12 avril 2022, B.________, déclarant agir au nom et pour le compte de l'hoirie de feu A.________ avec l'accord oral de ses cohéritiers, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 21 mars 2022 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (approbation du décompte final de curatelle de la défunte et rémunération du curateur).
Par ordonnance du 14 avril 2022 du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, l'hoirie recourante, par l'intermédiaire de B.________, a été invitée à remédier au défaut de signature manuscrite de tous les héritiers recourants, conformément à l'art. 42 al. 5 LTF, d'ici au 4 mai 2022.
Par ordonnance du même jour du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, l'hoirie recourante, toujours par l'intermédiaire de B.________, a été invitée à verser une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 9 mai 2022.
2.
Par lettre du 20 avril 2022, B.________ déclare, conformément à l'accord oral des membres de l'hoirie, retirer le recours en matière civile qu'elle avait formé et sollicite ainsi l'annulation de l'ordonnance d'avance de frais du 14 avril 2022.
3.
Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_269/2022 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF.
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). En l'occurrence, dès lors que B.________ est apparue avoir agi seule devant le Tribunal fédéral, faute de signature ou de procuration de ses cohéritiers, les frais judiciaires incombent donc à celle-ci (art. 66 al. 1 LTF).
Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu avant l'échéance du délai pour le versement de l'avance de frais et celle du délai pour remédier au défaut de signature des cohéritiers de B.________, sans échange d'écritures. Il sied dès lors de mettre à la charge de celle-ci des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 200 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'autorité intimée (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
La cause 5A_269/2022 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de B.________.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Nyon, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à C.________, ancien curateur.
 
Lausanne, le 27 avril 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin