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BGer 1C_227/2022 vom 28.04.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1C_227/2022
 
 
Arrêt du 28 avril 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
 
Chaix et Jametti.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Romanos Skandamis, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 8 avril 2022 (RR.2021.265).
 
 
Faits :
 
A.
Par décision de clôture du 20 octobre 2021, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission, à un juge d'instruction du Tribunal judiciaire de Lyon, des données extraites de matériel informatique saisi en mains de A.________ ainsi que d'autres documents relatifs à des déplacements à l'étranger ou des transactions en lien avec des montres de luxe. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une information judiciaire pour fausses déclarations en douane, blanchiment aggravé et escroquerie en bande concernant une fraude à la détaxe, une escroquerie à la TVA et des opérations de blanchiment dans l'achat et la revente de montres de luxe.
B.
Par arrêt du 8 avril 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Les documents saisis avaient été dans un premier temps triés avec l'aide d'un représentant de l'autorité requérante. Ils avaient ensuite été transmis au recourant le 20 septembre 2021, et celui-ci avait disposé d'un délai prolongé au 15 octobre 2021 pour se prononcer. Il n'y avait pas eu de transmission en vrac des données. La présence d'un fonctionnaire étranger se justifiait; elle avait permis d'écarter plus de la moitié des fichiers saisis. Le fait qu'une décision incidente n'ait pas été préalablement rendue à ce propos (conformément à l'art. 80e al. 2 let. b EIMP) était sans incidence, car les précautions d'usage avaient été prises afin d'éviter tout préjudice irréparable. La demande d'entraide était suffisamment motivée - également en ce qui concernait le recourant - et l'exigence de la double incrimination satisfaite. Le principe de la proportionnalité était respecté.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et la décision de clôture, de rejeter la commission rogatoire et de refuser la transmission de renseignements, subsidiairement de refuser la transmission des données extraites du matériel informatique saisi; plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Ministère public genevois ou à la Cour des plaintes pour nouvelle décision. Il demande l'effet suspensif.
Il n 'a pas été demandé de réponse.
 
1.
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).
1.1. L'arrêt attaqué se rapporte à un recours dirigé contre une ordonnance de clôture prévoyant la transmission de nombreux fichiers informatiques extraits de l'ordinateur et du téléphone portable du recourant. La première condition posée à l'art. 84 al. 1 LTF est ainsi réalisée.
1.2. Afin de démontrer que la présente cause serait particulièrement importante, le recourant soutient d'une part que l'autorité d'exécution n'aurait pas procédé à un tri suffisant des données et d'autre part que lui-même, invité à se déterminer par écrit, n'aurait pas disposé du temps suffisant pour ce faire, le Ministère public ne lui ayant accordé que 17 jours de délai alors qu'il existait quelque 132'452 fichiers dont notamment 21'811 fichiers audio. Le recourant se plaint encore de ne pas avoir été informé de la présence d'un fonctionnaire étranger et de ne pas avoir pu demander de participer à la séance de tri.
1.3. Comme le relève l'instance précédente, le tri des documents commandés par le principe de la proportionnalité a bien eu lieu puisque plus de la moitié des fichiers saisis a été retranchée dans un premier temps avec l'aide de l'enquêteur étranger. Le recourant s'est ensuite vu accorder un délai de 10 jours, prolongé de 7 jours pour faire valoir ses objections à la transmission de certaines pièces déterminées. Cette manière de procéder est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle le délai accordé peut être bref, conformément au princi-pe de célérité ancré à l'art. 17a al. 1 EIMP (ATF 130 II 14 consid. 4.4). Même si le nombre de fichiers extraits est considérable, le recourant ne s'est pas retrouvé face à des documents inconnus puisqu'il en était le détenteur, voire l'auteur; il était donc à même d'identifier facilement ceux qui étaient sans rapport avec l'objet de l'enquête ou dont la transmission portait atteinte de manière disproportionnée au domaine secret. Quoi qu'il en soit, le recourant aurait ensuite pu profiter de la procédure devant la Cour des plaintes pour présenter ses objections détaillées, dans la mesure où la procédure de recours pouvait permettre, conformément également à la jurisprudence constante, de réparer une éventuelle violation du droit d'être entendu (arrêt 1C_254/2019 du 16 mai 2019 consid. 1.4).
L'absence de décision incidente notifiée au recourant concernant la présence d'un enquêteur étranger constitue une irrégularité, d'ailleurs dûment constatée par la Cour des plaintes. Cela ne devait toutefois pas entraîner l'annulation de la décision de clôture ultérieure puisque les conditions de fond d'une telle présence étaient remplies et que le fonctionnaire étranger avait en outre fourni les garanties usuelles afin de prévenir toute transmission ou utilisation prématurée de renseignements. Sous l'angle du droit d'être entendu invoqué par le recourant, l'absence de décision incidente à ce propos ne prête pas non plus à conséquence puisque le recourant n'avait pas de droit de participer personnellement à la séance de tri avec l'enquêteur en question; il suffit qu'il ait eu ultérieurement l'occasion de faire valoir ses objections par écrit, comme cela a été le cas en l'espèce.
Il n'y a par conséquent aucune violation du droit d'être entendu, ni aucun écart par rapport à la jurisprudence constante en matière de tri des documents.
2.
Il s'ensuit que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 84 al. 2 LTF, le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
 
Lausanne, le 28 avril 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Kurz