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BGer 4A_436/2020 vom 28.04.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
4A_436/2020
 
 
Arrêt du 28 avril 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales
 
Hohl, Présidente, Niquille et May Canellas.
 
Greffière : Mme Godat Zimmermann.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Marc Henzelin et Me Nicolas Ollivier, avocats,
 
recourante,
 
contre
 
B1.________ AG,
 
représentée par Me Nicolas de Gottrau, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mandat; reddition de compte,
 
recours contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/1004/2016 ACJC/895/2020).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. X.________ est une société commerciale offshore de droit libanais dont le siège est à Jdeideh (Liban). A.________, ressortissant libanais, est le président du conseil d'administration de cette société.
Le 17 octobre 2012, X.________ (ci-après: la cliente) a ouvert une relation bancaire avec B1.________ AG (ci-après: la banque) sous numéro ppp. A la même époque, elle a conclu un contrat de conseil en placement avec B2.________ (ci-après: la banque libanaise). Dans le cadre des relations contractuelles avec la banque, A.________ a signé divers documents, parmi lesquels:
- un contrat de base pour les clients commerciaux;
- un acte de nantissement général;
- un contrat-cadre pour les opérations de change over the counter (OTC) et options de vente et d'achat sur devises et métaux précieux;
- un contrat-cadre de crédit;
- des conditions relatives à la gestion de contrats d'options;
- des conditions relatives à la gestion de contrats de futures;
- des procurations limitées en faveur de C.________ et de B2.________;
- un document intitulé Corporate resolutions désignant B1.________ AG comme banque dépositaire;
- un formulaire pour l'utilisation de l'e-mail;
- les conditions générales de la banque.
B1.________ AG assumait le rôle d'une banque dépositaire, chargée de l'exécution des instructions reçues de la cliente. Celle-ci disposait en outre d'une ligne de crédit, garantie par un droit de gage sur ses avoirs. La banque devait effectuer des transactions sur options pour la cliente. Selon les documents contractuels, B1.________ AG pouvait demander à X.________ de fournir une couverture ou une marge supplémentaire si elle estimait que la couverture ou la marge n'était plus suffisante pour couvrir ses créances ou les risques qu'elle pouvait avoir en lien avec les transactions sous forme d'options; si la cliente ne donnait pas suite à une telle demande, la banque était autorisée à dénouer les positions et à résilier de manière anticipée les transactions ou liquider la couverture.
A.b. X.________ a investi ses actifs principalement dans des options et produits structurés «maison» OTC conçus et émis par B1.________ AG, qui était contrepartie.
Sa stratégie était fondée notamment sur un taux de change EUR/CHF maintenu au-dessus du taux plancher de 1 fr. 20. L'abandon du taux plancher par la BNS, le 15 janvier 2015, entraînera ainsi une perte subite et substantielle de la valeur des investissements de X.________, dont les comptes ont présenté un découvert.
Le 16 janvier 2015, la banque a procédé à un appel de marge à raison de 4'465'670 USD. La cliente n'a pas souhaité reconstituer sa marge et, le même jour, a donné l'instruction de liquider immédiatement les positions figurant dans son portefeuille. La banque s'est exécutée les 16 et 19 janvier 2015.
Le 28 janvier 2015, le compte euros de X.________ présentait un solde négatif de 430'062 euros, que la cliente a refusé de rembourser.
La banque a alors dénoncé le crédit octroyé, liquidé l'ensemble des positions et procédé à la compensation entre les différents comptes, parvenant à un solde négatif de 379'716,52 euros.
Le 13 février 2015, elle a mis X.________ en demeure de lui verser cette somme.
A.c. Par courriers des 13 février et 29 avril 2015, X.________ a invité la banque à lui remettre certains documents.
Entre le 19 mars et le 29 mai 2015, B1.________ AG lui a transmis diverses pièces, dont notamment des notes internes pour la période allant du 12 novembre 2012 au 4 février 2015, des relevés concernant les avis de débit/crédit et l'état du compte et des charges pour février 2015, ainsi que des relevés de portefeuille ( investment reports) à fin décembre 2012/2013/2014, à fin janvier 2015 et au 13 février 2015.
 
B.
 
B.a. Après l'échec de la tentative de conciliation, B1.________ AG a, par acte du 5 juillet 2016, assigné X.________ en paiement du montant de 379'716 euros.
X.________ a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement par la banque d'un montant de 14'630 fr. en remboursement d'une commission cachée qui aurait été perçue lors de l'achat d'une option.
B.b. Dans sa réponse, X.________ a également pris, à titre préalable, des conclusions reconventionnelles en reddition de compte. En dernier lieu, elle a demandé à la banque, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de lui remettre les documents suivants relatifs à la relation bancaire, depuis son ouverture jusqu'au 31 janvier 2015 sauf indication contraire:
i. les term sheets non encore remis avec identification des transactions afférentes (fourniture d'un numéro ID de transaction permettant de relier chaque term sheet à la transaction correspondante);
ii. les rapports d'investissement mensuels ( investment reports) complets (incluant les pages relatives aux « 3.2 FX/PM Contracts information » divulguant entre autres les time values) avec identification de la transaction relative à chaque position (fourniture d'un numéro ID de transaction permettant de relier chaque position figurant dans ces documents au term sheet, à l'instruction, à la confirmation et à l'éventuel cancellation agreement correspondant);
iii. les pièces 2 à 11, 13, 14, 44 et 45 dem. et les pièces 10 et 11 déf. exemptes de caviardage;
iv. (...);
v. ses instructions et/ou celles de A.________ et/ou de C.________ et/ou de B2.________ à la banque non encore remises;
vi. la correspondance échangée entre, d'une part, elle et/ou A.________ et/ou C.________ et/ou B2.________ et, d'autre part, la banque;
vii. les avis d'opération ( advice) relatifs à toutes les transactions effectuées;
viii. les confirmations de transaction pour toutes les options figurant dans le portefeuille, sauf celles déjà remises ou produites;
ix. les cancellation agreements pour toutes les options figurant dans le portefeuille, sauf ceux déjà remis ou produits;
x. les modèles d'évaluation, méthodes (formules mathématiques) et tous les éléments/facteurs de calcul permettant de valoriser les options, avec indication de chaque option concernée par chaque modèle;
xi. les évaluations quotidiennes des options (valeur totale et décomposée en intrinsic value et time value), avec indication des transactions afférentes (fourniture d'un numéro ID de transaction permettant de relier chaque évaluation à chaque option correspondante), ce pour la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2015;
xii. le détail complet de chaque calcul afférent aux évaluations requises ci-dessus opérées par le modèle d'évaluation de la banque, étayant toutes les valeurs de tous les éléments/facteurs arrêtés pour chaque calcul (y compris mais pas seulement la volatilité implicite);
xiii. les calculs de marge quotidiens depuis l'ouverture du compte au 31 janvier 2015;
xiv. les détails relatifs au calcul des premiums liés à toutes les transactions pour toutes les options et autres produits du portefeuille de la cliente, avec indication des transactions afférentes (fourniture d'un numéro ID de transaction permettant de relier chaque calcul à chaque option/produit correspondant);
xv. le bid/ask spread pour chaque transaction avec fourniture d'un numéro ID de transaction permettant de les relier à chaque produit correspondant, ainsi que le prix brut lié à chaque premium reçu par la cliente;
xvi. les recherches effectuées par la banque sur l'évolution des cours des monnaies, en particulier s'agissant du franc suisse, du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2015;
xvii. (...);
xviii. le journal spécifique concernant les opérations sur options et de liquidation des positions;
xix. l'intégralité des documents et informations transmis par B2.________ à la banque, y compris les documents internes entre ces deux entités;
xx. le détail des rétro-commissions ou autres avantages versés par la banque à B2.________ en lien avec ou découlant des transactions/opérations intervenues sur le portefeuille de la cliente, accompagné d'une déclaration attestant de leur exhaustivité.
Invitée à se déterminer sur les conclusions en reddition de compte, B1.________ AG a fourni notamment les informations et pièces supplémentaires suivantes:
- les documents d'ouverture de compte, avec le nom caviardé des collaborateurs de la banque;
- les investment reports annuels au 31 décembre 2012 et 2013, puis mensuels de janvier 2014 à mars 2015, contenant, sauf le rapport de 2012, la rubrique " FX/PM Contracts information ";
- les relevés des comptes n° ppp (CHF) du 30 juin 2014 au 28 février 2015, n° qqq (USD) du 31 décembre 2012 au 28 février 2015, n° qqq-1 (EUR) du 31 décembre 2012 au 28 février 2015, n° qqq -2 (GBP) du 30 juin 2014 au 28 février 2015 et n° qqq-3 (YEN) du 30 juin 2014 au 28 février 2015;
- plusieurs prospectus présentant de manière synthétique les caractéristiques et principales conditions d'émission de titres ( term sheets);
- les notes internes concernant les communications avec X.________, notamment ses instructions de novembre 2012 au 4 février 2015;
- la lettre d'appel de marge du 16 janvier 2015 avec le tableau de calcul de la marge requise;
- les confirmations de vente des produits ( bonds, shares, structured equity investments) se trouvant dans le portefeuille de la cliente le 14 janvier 2015;
- les confirmations de transaction, avec les indications concernant les primes, les investment reports, les cancellation agreements relatifs aux options suivantes, se trouvant dans le portefeuille de la cliente le 14 janvier 2015:
· GBP/CHF - GBP 2'640'000 PIVOT FORWARD ECP
(ID rrr);
· GBP/CHF - GBP 2'000'000 RKOF (ID sss);
· GBP/CHF - GBP 2'700'000 RKOF (ID ttt);
· GBP/CHF - GBP 7'140'000 PIVOT FORWARD ECP
(ID uuu);
· USD/CHF - USD 6'358'442 RKOF (ID vvv);
· USD/JPY - USD 4'160'000 RKOF (ID www);
- les confirmations de transaction, avec les indications concernant les primes, les investment reports, les ordres de vente (OTC foreign exchange option transaction), les confirmations d'expiration ( event notification) relatifs aux options suivantes, se trouvant dans le portefeuille de la cliente le 14 janvier 2015:
· EUR/CHF - EUR 10'000'000 PLAIN VANILLA EUROPEAN
(exp. 21 septembre 2015) (ID xxx);
· GBP/USD - GBP 5'000'000 REV KIKO et
GBP 148'026'320 REV KIKO (exp. 15 octobre 2015)
(ID yyy);
- la confirmation de transaction, avec indications relatives aux primes et les relevés de portefeuille concernant l'option EUR/USD - EUR 5'2000'000 RKOF (ID zzz);
- les cancellation agreements des 21 et 22 janvier 2015;
- les captures d'écran du système informatique "..." de la banque détaillant, sous réserve de trois options, le calcul des primes d'annulation d'option ou de rachat de l'option inverse pour liquider les options figurant dans le portefeuille de X.________ à la date de l'appel de marge;
- les explications relatives aux méthodes de calcul théoriques et variables utilisées pour la valorisation des options.
Par jugement du 20 février 2019, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté X.________ de ses prétentions en reddition de compte dirigées contre B1.________ AG.
X.________ a interjeté appel. Statuant le 24 juin 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. Les considérants de l'arrêt cantonal seront exposés en tant que nécessaire dans la partie "en droit".
 
C.
 
X.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire. A titre principal, elle reprend les conclusions en reddition de compte formulées en première instance, assorties de quelques précisions.
Dans sa réponse, B1.________ AG conclut à l'irrecevabilité du recours en matière civile et, en tout état de cause, au rejet, dans la mesure de leur recevabilité, du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire.
La réplique de la recourante a été suivie d'une duplique de l'intimée.
Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
 
 
Erwägung 1
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 II 168 consid. 1; 144 II 184 consid. 1; 143 III 140 consid. 1).
1.1. Le droit à la reddition de compte fondé sur l'art. 400 al. 1 CO est une prétention de droit matériel. En tant que droit accessoire indépendant, il peut faire l'objet d'une action en exécution (ATF 141 III 564 consid. 4.2.2; 140 III 409 consid. 3.2; 138 III 728 consid. 2.7). La cour cantonale a ainsi statué définitivement sur les conclusions reconventionnelles en reddition de compte de la recourante. Mais son prononcé ne met pas fin au procès, qui se poursuit sur les demandes en paiement tant principale que reconventionnelle. L'arrêt attaqué n'est donc pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. La question se pose s'il ne doit pas être qualifié de décision partielle au sens de l'art. 91 LTF, laquelle se définit comme une variante de la décision finale (cf. ATF 141 III 395 consid. 2.2 et les arrêts cités).
Comme elles auraient pu faire l'objet d'un procès distinct, les conclusions en reddition de compte de la recourante réalisent la première condition de l'indépendance au sens de l'art. 91 let. a LTF (ATF 135 III 212 consid. 1.2.2 et les références). La décision statuant définitivement sur les conclusions préalables en cause n'est en outre pas susceptible d'entrer en contradiction avec le jugement qui statuera définitivement sur le sort des autres prétentions litigieuses (cf. ATF 135 III 212 consid. 1.2.3). Il s'ensuit que l'arrêt attaqué est une décision partielle qui peut faire l'objet d'un recours selon l'art. 91 let. a LTF (arrêt 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 1.1).
1.2. La décision attaquée a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire (cf. ATF 126 III 445 consid. 3b).
En cas de recours contre une décision partielle, la valeur litigieuse est déterminée par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision (art. 51 al. 1 let. b LTF). Faisant valoir que le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés (art. 53 al. 1 LTF), l'intimée soutient que les conclusions en reddition de compte, prises en lien avec l'action reconventionnelle en paiement d'un montant de l'ordre d'une dizaine de milliers de francs, n'atteindraient pas la valeur litigieuse de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile sans condition dans les affaires pécuniaires au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF. A tort. Dans une procédure en reddition de compte fondée sur l'art. 400 CO, la valeur litigieuse s'apprécie en fonction des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement (cf. ATF 126 III 445 consid. 3b; arrêt 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 1 et les arrêts cités). Or, en l'espèce, la recourante entend s'appuyer sur les informations et documents requis non seulement pour obtenir le remboursement de commissions indues, mais également en vue de contester le solde débiteur réclamé par l'intimée dans la demande principale. Les montants en jeu dépassant largement le seuil de 30'000 fr., le recours en matière civile est ouvert. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire interjeté parallèlement est irrecevable (art. 113 LTF).
1.3. Au surplus, l'arrêt attaqué a été rendu par le tribunal supérieur institué comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La recourante, qui n'a pas obtenu tous les renseignements et documents qu'elle réclamait, a la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. b et art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable, sous réserve de l'examen des griefs particuliers.
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
Erwägung 3
 
La recourante ayant son siège social à l'étranger, la cause est de nature internationale (art. 1 al. 1 LDIP). Comme les parties au contrat ont choisi le droit suisse, ce droit régit leurs rapports contractuels (art. 116 al. 1 et 2 LDIP).
 
Erwägung 4
 
En préambule, la société recourante explique que l'arrêt attaqué a été rendu par la Cour de justice quelques mois après que cette même autorité, dans une autre composition, avait statué sur une demande de reddition de compte de A.________, président de son conseil d'administration, dans une affaire l'opposant à l'intimée et reposant sur un complexe de faits quasiment identique à celui du présent cas. Elle fournit un tableau mettant en évidence la similitude entre les conclusions en reddition de compte de la société et celles du président de son conseil d'administration. Or, fait observer la recourante, pour la période postérieure à l'appel de marge du 16 janvier 2015, la Cour de justice, dans son arrêt du 4 octobre 2019, a condamné la banque à communiquer à A.________ "quantité de documents et renseignements" dont elle a refusé la transmission dans l'arrêt attaqué, daté du 24 juin 2020. Comme la banque, contrairement au client, n'a pas recouru au Tribunal fédéral dans l'affaire A.________, la recourante est d'avis que cette condamnation était définitive au moment où la Cour de justice s'est prononcée dans la seconde affaire. Elle en déduit qu'en la déboutant de toutes ses conclusions en reddition de compte relatives à la période postérieure à l'appel de marge, la cour cantonale a violé le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). La solution différente adoptée dans le cas X.________ par rapport à celle retenue dans le cas A.________ traduirait la volonté de la Cour de justice de procéder à des distinctions juridiques insoutenables qui ne se justifieraient par aucun motif raisonnable au regard des situations de fait quasiment identiques dans les deux affaires.
4.1. Par arrêt du 1er mars 2021, la cour de céans a déclaré irrecevable, respectivement rejeté le recours constitutionnel subsidiaire et le recours en matière civile interjetés par A.________ contre l'arrêt du 4 octobre 2019 de la Cour de justice évoqué par la recourante (arrêt 4A_599/2019 précité). Il est vrai que ce litige, opposant le président du conseil d'administration de la recourante à la banque intimée, prend sa source dans un contexte de faits très largement similaire à celui qui a donné lieu à la présente contestation: les relations contractuelles entre les parties sont de type
- le term sheet relatif à une option PLAIN VANILLA EUROPEAN PUT (Sell);
- les rapports d'investissement mensuels complets incluant les pages relatives au chiffre 3.2 intitulé « FX/PM Contracts information » divulguant entre autres les time valueset les intrinsic values, de novembre 2010 à décembre 2013;
- certaines pièces exemptes de caviardage;
- des explications détaillées sur la méthode employée pour calculer la volatilité implicite pour chacune des options figurant dans le portefeuille au 15 janvier 2015;
- les taux d'intérêts et la volatilité utilisés pour la neutralisation de d'une option GBP/CHF - GBP 4'000'000;
- le détail des éventuelles rémunérations versées par B1.________ AG à B2.________ en lien avec ou découlant des transactions/opérations intervenues sur le portefeuille de A.________.
Pour le reste, la cour cantonale a rejeté toutes les autres conclusions en reddition de compte, en particulier celles concernant la période antérieure à l'appel de marge du 16 janvier 2015. Dans l'arrêt 4A_599/1019 précité, le Tribunal fédéral a écarté tous les griefs dirigés par A.________ contre la motivation de la Cour de justice sur ce point.
4.2. S'agissant des griefs d'ordre constitutionnel soulevés dans le recours, il convient de poser d'emblée les observations suivantes.
Dans son mémoire, la recourante se plaint avant tout d'une violation de son droit à la reddition de compte prévu à l'art. 400 CO. Or, de deux choses l'une, soit les pièces et informations requises ont été refusées en violation de l'art. 400 CO et la recourante obtiendra gain de cause, l'examen des griefs constitutionnels se révélant alors superflu, soit le Tribunal fédéral aboutit à la conclusion que la Cour de justice n'a pas méconnu le droit à la reddition de compte de la cliente. En pareille hypothèse et même en admettant que les situations de fait des deux affaires appelaient un traitement semblable, la recourante ne saurait, pour obtenir tout de même ce qu'elle demande, se prévaloir, au nom de l'égalité de traitement, de la solution adoptée par la Cour de justice dans l'affaire A.________. En effet, le principe de la légalité l'emporte en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut pas, en règle générale, se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1; 135 IV 191 consid. 3.3), étant précisé que les conditions strictes pour admettre une égalité dans l'illégalité n'entrent aucunement en ligne de compte en l'espèce (cf. ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1; 136 I 65 consid. 5.6).
Il s'ensuit que les moyens fondés sur les art. 8 et 9 Cst. tombent à faux quel que soit le sort réservé au grief tiré d'une violation de l'art. 400 CO.
 
Erwägung 5
 
Les rapports contractuels noués par les parties ne sont pas contestés. Elles ont conclu un contrat de compte/dépôt bancaire ( execution only). La banque était chargée par ailleurs d'effectuer des transactions sur options pour la recourante, qui bénéficiait à cette fin d'un crédit garanti par le nantissement de ses avoirs. Les relations contractuelles présentant des éléments du mandat, l'intimée a envers la recourante un devoir de rendre compte fondé sur l'art. 400 CO. Le litige porte en l'espèce sur l'étendue de cette obligation.
Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
Le devoir de rendre compte ( Rechenschaftspflicht), comme le devoir de restituer ( Herausgabepflicht), ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 5.3).
L'obligation de rendre compte - qui comprend l'obligation de renseigner ( Informationspflicht) (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1) et celle de présenter des comptes (cf. ATF 110 II 181 consid. 2) - doit permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1).
L'obligation de restitution, qui est un aspect de l'obligation de fidélité de l'art. 398 al. 2 CO, tend à sauvegarder les intérêts du mandant, en prévenant d'éventuels conflits d'intérêts avec le mandataire. Elle a pour objet non seulement ce que le mandataire a reçu du mandant ou a lui-même créé, mais également ce qu'il a reçu de tiers, qu'il s'agisse de biens reçus du fait de l'exécution directe du mandat ou d'avantages indirects perçus dans le cadre de l'exécution du mandat (comme par exemple les rabais, les provisions, les pots-de-vin, les ristournes ou les rétrocessions) (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2 et les arrêts cités).
La reddition de compte comprend toutes les informations pertinentes pour vérifier si l'activité exercée par le mandataire correspond à une bonne et fidèle exécution du mandat (cf. WALTER FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, nos 19 et 20 ad art. 400 CO). Grâce à l'information obtenue, le mandant sera, le cas échéant, en mesure de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire; il connaîtra également l'objet de l'obligation de restitution (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
L'obligation de rendre compte est limitée aux opérations concernant le rapport de mandat (ATF 139 III 49 consid. 4.1.3). Pour satisfaire à son obligation de rendre compte, le mandataire doit informer le mandant de manière complète et véridique et lui remettre tous les documents concernant les affaires traitées dans l'intérêt de son cocontractant. Font exception les documents purement internes, tels que les études préalables, les notes, les projets, le matériel rassemblé et la comptabilité. L'obligation de rendre compte porte en tout cas sur les informations nécessaires à fonder l'obligation de restitution, mais elle peut être plus large et concerner des documents non soumis à l'obligation de restitution, celle-ci ne visant pas le contrôle de l'activité du mandataire (ATF 143 III 348 consid. 5.3.1). Il faut donc différencier entre les documents internes (non soumis à l'obligation de restitution), dont le contenu doit être porté sous une forme appropriée à la connaissance du mandant pour lui permettre de contrôler l'activité du mandataire, et les documents purement internes qui ne sont de toute façon pas pertinents pour vérifier si le mandataire a exécuté le mandat conformément au contrat. Si un document interne est en principe soumis à l'obligation de rendre compte, cela ne signifie pas encore qu'il doit être présenté au mandant sans autre examen. Au contraire, il faut en pareil cas procéder à une pesée d'intérêts, l'intérêt du mandataire au maintien du secret devant être pris en compte; dans un cas concret, la remise du document pourra ainsi prendre la forme d'extraits (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 139 III 49 consid. 4.1.3).
L'étendue de l'obligation de renseigner dépend du type de mandat en jeu (FELLMANN, op. cit., n° 25 ad art. 400 CO). En matière bancaire, le client a intérêt à être informé notamment de tous les faits nécessaires pour déterminer si la banque a exécuté le contrat avec diligence et si elle s'en est tenue aux instructions (arrêts 4A_599/2019 précité consid. 5; 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.2.2.1). Les renseignements fournis doivent couvrir tous les éléments permettant au client de comprendre les opérations effectuées et d'être éclairé sur les éventuelles erreurs du mandataire (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, Reddition de comptes et droit aux renseignements, in SJ 2006 II p. 27).
Le droit à la reddition de compte trouve ses limites dans les règles de la bonne foi (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2). A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 135 III 162 consid. 3.3.1). Elle doit être reconnue lorsque l'exercice du droit par le titulaire ne répond à aucun intérêt digne de protection, qu'il est purement chicanier ou encore qu'il tend à servir des intérêts qui ne correspondent pas à ceux que la règle est destinée à protéger (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1). La prétention en reddition de compte ne mérite ainsi pas d'être protégée lorsque le mandant possède déjà les informations requises ou serait en mesure de les obtenir en consultant ses propres documents, alors que le mandataire ne pourrait les fournir qu'avec les plus grandes difficultés (ATF 139 III 49 consid. 4.5.2; arrêts 4A_599/2019 précité consid. 5; 4C.206/2006 du 12 octobre 2006 consid. 4.3.1). Il en va de même lorsque le mandant n'a formé aucune requête durant des années, sans émettre de réserve et sans qu'aucun élément nouveau justifiant des explications n'apparaisse (arrêts 4A_599/2019 précité consid. 5; 4C.206/2006 précité consid. 4.3.1), par exemple lorsque pendant longtemps le mandant n'a jamais contesté les notes d'honoraires qui lui étaient présentées et réclame soudain, à l'occasion d'un litige, des précisions à leur sujet (arrêts 4A_599/2019 précité consid. 5; 4A_144/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.2.2).
 
Erwägung 6
 
Afin de déterminer si les informations et documents remis par l'intimée suffisaient à rendre compte conformément à l'art. 400 CO, la cour cantonale a scindé l'activité de la banque grosso modo en deux périodes, soit avant et après l'appel de marge du 16 janvier 2015.
Pour la première période, la recourante est en mesure, selon l'arrêt attaqué, de vérifier si la banque a exercé son activité en conformité avec les instructions données, car elle dispose des rapports d'investissement, des relevés de comptes ainsi que des notes internes comprenant notamment lesdites instructions, les courriels et courriers échangés, le compte rendu des rencontres et entretiens téléphoniques. La cour cantonale a examiné ensuite les renseignements et pièces supplémentaires demandés par la recourante en rapport avec l'activité de la banque depuis le début des relations contractuelles. Elle a considéré que la mandante ne pouvait pas prétendre à obtenir certains de ces éléments parce qu'ils n'étaient pas nécessaires pour contrôler l'exécution correcte par la banque des instructions données par la cliente; il s'agit en particulier du term sheet concernant l'option PLAIN VANILLA, des rapports d'investissement mensuels avec la partie " 3.2 FX/PM Contracts information ", de l'identité des collaborateurs de la banque figurant sur différents documents ainsi que de la correspondance interne avec la banque libanaise et des éventuelles rétrocessions perçues par cette banque-ci. La Cour de justice a jugé que la cliente n'avait pas non plus à être renseignée sur les connaissances de la banque résultant de l'évaluation quotidienne des options, de l'évolution du cours des monnaies et des calculs de marge quotidiens à partir du 1er janvier 2014. En tout état de cause, l'autorité précédente a tenu les autres requêtes pour abusives en tant qu'elles portaient sur toutes les transactions antérieures à l'appel de marge, dès lors que la recourante n'avait jusque là jamais réclamé des informations complémentaires à celles résultant des rapports d'investissement et relevés de compte régulièrement transmis, ni remis en cause la valorisation par la banque des produits négociés, pas plus qu'elle n'avait contesté avoir accepté que les opérations soient clôturées; ainsi en est-il des avis d'opération et confirmations de transaction pour toutes les options, des cancellation agreements, du journal spécifique ou encore des modèles d'évaluation et formules mathématiques permettant de valoriser les options, y compris le détail complet de chaque calcul afférant aux évaluations opérées par le modèle de la banque.
Pour la seconde période, la cour cantonale a constaté que la recourante avait reçu, pour les produits figurant dans son portefeuille à la date de l'appel de marge, les rapports d'investissement mensuels avec la section " FX/PM Contracts information ", les relevés de compte, les notes internes, les confirmations de transaction, les accords de résiliation anticipée ou les confirmations d'expiration ainsi que les captures d'écran "..." détaillant le calcul des primes d'annulation des options ou de rachat des options inverses. Elle a jugé que ces documents permettaient à la cliente de vérifier les éventuelles instructions données à la banque, les conditions auxquelles les options avaient été acquises et liquidées, ainsi que les éléments utilisés par la banque pour déterminer la valeur des produits négociés. La recourante avait obtenu en outre le détail du calcul de la marge sollicitée par la banque. Selon l'arrêt attaqué, ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent apparaître, prima facie, que la recourante dispose des renseignements lui permettant de vérifier si la banque a respecté ses obligations, notamment de diligence et de fidélité, en procédant aux opérations à la suite de l'appel de marge non honoré. La cour cantonale a examiné ensuite en détail les documents et informations encore réclamés par la cliente. Elle a jugé que certains n'étaient pas nécessaires pour contrôler l'activité de la banque dans le cadre de la liquidation des positions; ainsi en va-t-il du term sheet concernant l'option PLAIN VANILLA ou de l'identité des collaborateurs de la banque figurant sur les confirmations et annulations d'options liquidées en janvier 2015. La Cour de justice a jugé par ailleurs que les explications de la banque sur les méthodes de calcul appliquées pour la valorisation des produits et les captures d'écran du système informatique "..." détaillant les calculs des primes d'achat et d'annulation - en particulier les variables utilisées dont la volatilité, la valeur intrinsèque et la valeur temps - permettaient à la recourante de déterminer comment la banque avait valorisé les produits figurant dans le portefeuille lors de l'appel de marge et liquidés par la suite; la recourante ne pouvait dès lors prétendre à obtenir des informations supplémentaires. S'agissant enfin du journal spécifique, la cour cantonale a considéré qu'il s'agissait d'un document destiné aux sociétés d'audit et à la FINMA, qui n'avait pas à être remis aux clients d'une banque.
 
Erwägung 7
 
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 400 al. 1 CO tout d'abord en limitant son droit à la reddition de compte, essentiellement pour la période antérieure à l'appel de marge.
7.1. Pour toutes les transactions effectuées avant le 16 janvier 2015, la recourante fait valoir qu'elle dispose d'un intérêt juridique à connaître les calculs relatifs aux valorisations des produits, à la fixation des primes et au prélèvement de commissions occultes par le biais de certains paramètres du système "..." de la banque. Selon la recourante, les documents et informations qu'elle réclame lui permettront de vérifier la quotité et la composition des rémunérations prélevées par la banque; elle sera ainsi en mesure de vérifier si les soldes de ses comptes avant l'appel de marge n'étaient pas injustement faibles en raison du prélèvement par la banque de commissions occultes non convenues et/ou d'erreurs de calcul. Une fois dûment informée, la recourante disposerait, le cas échéant, des éléments pour fonder sa prétention en dommages-intérêts envers la banque mandataire. L'absence de contestation ou de demande d'informations durant la relation contractuelle ne rendrait pas abusive la demande en reddition de compte, contrairement à l'avis de la cour cantonale. En particulier, la clause de contestation/ratification figurant dans la documentation contractuelle régissant l'acquisition des produits «maison» OTC ne serait pas applicable aux violations ou erreurs indétectables en jeu ici, les très probables commissions cachées et les éventuelles erreurs relatives aux valorisations des options et montants des primes n'étant pas apparentes sur les confirmations de transaction. La cour cantonale aurait même violé l'art. 9 Cst. par le résultat arbitraire auquel elle parviendrait, à savoir qu'un client perdrait automatiquement tout droit à la reddition de compte faute de contestation des relevés dans le délai de réclamation contractuel malgré le caractère occulte des violations potentielles.
7.1.1. Pendant plus de deux ans, jusqu'à l'appel de marge, la recourante n'a pas émis la moindre contestation ou réserve à propos des opérations exécutées par la banque sur la base de ses instructions. En tant que cliente partie à des contrats OTC avec l'intimée, elle n'a jamais remis en cause le prix des options que la banque lui décomptait. Elle n'a à aucun moment cherché à savoir comment étaient valorisées les options placées dans son portefeuille, ni à connaître le détail de calcul des
7.1.2. Par conséquent, la cour cantonale n'a pas méconnu le droit à la reddition de compte de la recourante en admettant que sa requête était abusive en tant qu'elle portait, pour la période antérieure à l'appel de marge, sur les informations et documents suivants, toujours réclamés à ce stade:
- les avis d'opération ( advice) relatifs à toutes les transactions effectuées et les confirmations de transaction pour toutes les options figurant dans le portefeuille avant la date de l'appel de marge;
- les accords d'annulation ( cancellation agreements) relatifs aux opérations antérieures à la date de l'appel de marge pour toutes les options ayant figuré dans le portefeuille;
- des explications plus complètes que celles déjà fournies à propos des modèles d'évaluation, méthodes (formules mathématiques) et éléments/facteurs de calcul permettant de valoriser les options, utilisés pour toutes les options ayant figuré dans le portefeuille de la recourante avant la date de l'appel de marge;
- le détail complet de chaque calcul afférent aux évaluations opérées par le modèle d'évaluation de la banque, étayant toutes les valeurs de tous les éléments et facteurs arrêtés pour chaque calcul, le détail relatif aux calculs des primes pour les transactions concernant toutes les options et autres produits ayant figuré dans le portefeuille avant la date de l'appel de marge, ainsi que l'écart ou fourchette de cotation ( bid/ask spread) pour chaque transaction;
- le journal spécifique concernant les opérations sur options dans la phase antérieure à l'appel de marge.
7.2. Selon la recourante, la cour cantonale aurait violé l'art. 400 CO en ne reconnaissant pas son droit à la remise des
Il ressort de l'état de fait de l'arrêt attaqué, complété par les constatations du juge de première instance, que l'unique term sheeten jeu concerne l'option PLAIN VANILLA d'un montant de 10'000'000 EUR expirant le 21 septembre 2015, laquelle a été neutralisée par une option négative du même montant. Pour ce produit, l'intimée a déjà remis les confirmations de transaction avec indication des primes, les rapports d'investissement, les ordres de vente, les confirmations d'expiration et les captures d'écran détaillant le calcul de la prime de rachat de l'option inverse.
Le term sheet - qui présente de manière synthétique les caractéristiques et principales conditions d'émission de l'option - est un document destiné à l'investisseur, avant la conclusion du contrat. A priori le client doit donc pouvoir l'obtenir dans le cadre d'une reddition de compte. Mais, en l'occurrence, la banque n'était pas au bénéfice d'un mandat de gestion et s'engageait uniquement à exécuter les ordres de la cliente. Celle-ci ne peut donc prétendre aux informations contenues dans le term sheet relatif à l'option PLAIN VANILLA pour vérifier si le placement de cette option dans son portefeuille correspond à une gestion conforme par la banque. Au surplus, la recourante n'explique pas en quoi ce document contiendrait des éléments ne ressortant pas déjà de la documentation remise susmentionnée, qui lui permettraient de vérifier l'activité de la banque exercée dans le cadre du contrat qui les lie. Exiger la remise du term sheet relatif à l'option précitée - à supposer qu'il existe - dans ces conditions revient à exercer un droit sans aucun intérêt digne de protection, ce qui est l'une des définitions de l'abus de droit (consid. 5 supra).
Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 400 CO en refusant de donner suite à la requête de remise chicanière de la recourante sur ce point.
7.3. La recourante prétend avoir droit, pour la période allant de 2013 à l'appel de marge, aux rapports d'investissement mensuels complets, avec les pages relatives aux "
Selon l'état de fait établi par la cour cantonale, l'information précitée figure dans le rapport d'investissement annuel au 31 décembre 2013 ainsi que dans les rapports d'investissement mensuels à partir de janvier 2014. Tous ces documents sont déjà en mains de la recourante. Au surplus, cette dernière ne prétend nulle part avoir procédé à des contrats FX (Foreign Exchange) tout au long de l'année 2013. Dans la mesure où la recourante entend obtenir des rapports mensuels pour toute cette période, sa demande apparaît là aussi chicanière et, partant, abusive.
 
Erwägung 7.4
 
7.4.1. La recourante soutient avoir le droit de connaître l'identité des collaborateurs de la banque dont le nom a été caviardé sur certaines pièces transmises par l'intimée. Même si, à son sens, elle n'avait pas à justifier d'un intérêt à l'obtention de cette information, elle fait valoir qu'elle disposait de toute manière d'un intérêt prépondérant à pouvoir déterminer le rôle de chaque employé chargé du contrôle du dossier, plus précisément la répartition interne ou au contraire le cumul des rôles des différents intervenants entre l'intimée sise en Suisse et l'entité libanaise lors de l'ouverture du compte, du placement dans le portefeuille des produits, de l'octroi/suivi de la ligne de crédit et des appels de marge. La recourante expose également que les données caviardées doivent lui permettre de faire citer des témoins, employés de la banque, et d'établir des faits pertinents.
La cour cantonale a confirmé sur ce point le jugement de première instance, lequel retient que la recourante connaissait l'identité de ses interlocuteurs au sein de la banque, mais qu'elle ne disposait pas d'un intérêt légitime supérieur à pouvoir déterminer l'identité des intervenants de chacune des opérations bancaires effectuées. Pour sa part, la Cour de justice relève que les pièces en cause contiennent les informations permettant à la recourante de définir les obligations contractées par les parties ainsi que les transactions passées en vue de la liquidation des options en janvier 2015. Au surplus, la banque répond de l'activité de ses auxiliaires, de sorte que la recourante ne peut faire valoir un intérêt à connaître l'identité de tous les collaborateurs en cause qui serait prépondérant par rapport à celui de la banque à respecter ses obligations de protection envers ses employés. En effet, selon la cour cantonale, l'intérêt invoqué par la recourante - pouvoir déterminer le rôle des différents intervenants entre l'intimée sise en Suisse et la banque libanaise - porte sur une information qui n'est pas nécessaire pour vérifier si la banque a correctement exécuté les instructions que la cliente lui avait données et si elle a liquidé les options à la suite de l'appel de marge en conformité de ses obligations contractuelles.
7.4.2. Il n'est pas contesté que la reddition de compte à la charge de l'intimée comprend les pièces ici en cause, à savoir les documents contractuels signés à l'ouverture de la relation bancaire ainsi que les confirmations et annulations d'options liquidées en janvier 2015. La question qui se pose est de savoir si, comme les instances cantonales l'ont admis, la banque peut invoquer son devoir de protection de la personnalité de ses employés (art. 328 al. 1 CO) pour refuser de transmettre à la cliente le nom des collaborateurs figurant sur les pièces susmentionnées.
Aux termes de l'art. 328b CO, l'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où elles portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail; en outre, les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1) sont applicables. Le nom est une donnée de base, qui rentre dans la définition des données (personnelles) de l'art. 3 let. a LPD. Par traitement, il faut comprendre toute opération relative à des données personnelles, notamment la communication de données (art. 3 let. e LPD). Tout traitement de données doit être licite (art. 4 al. 1 LPD). Il doit être effectué conformément aux principes généraux de protection des données (art. 4 ss LPD).
L'art. 328b CO définit les informations que l'employeur est en droit de traiter sur le travailleur. Il concrétise, pour le droit du travail, les principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de la finalité posés à l'art. 4 al. 2 et 3 LPD, de sorte qu'une violation de l'art. 328b CO fait présumer une atteinte illicite à la personnalité (cf. art. 12 al. 1 et 2 let. a LDP) (PHILIPPE MEIER, Protection des données, Fondements, principes généraux et droit privé, 2011, n° 2037 p. 650 s.; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 2937 p. 395). D'éventuels motifs justificatifs sont réservés (MEIER, op. cit., n° 1521 p. 509, n° 2037 et n° 2039 p. 650 ss). En particulier, l'atteinte à la personnalité sera licite si elle est justifiée par un intérêt prépondérant privé ou public (art. 13 al. 1 LPD).
En l'espèce, la communication de l'identité des employés ayant signé le contrat ou exécuté les opérations en cause n'est pas un traitement de données entrant dans le cadre de l'art. 328b CO. Pour qu'elle soit licite, un motif justificatif est nécessaire, à savoir en l'espèce l'intérêt prépondérant d'un tiers. Or, comme la cour cantonale l'a jugé à bon droit, la recourante ne peut faire valoir un tel intérêt. La banque était liée à la cliente par une relation de compte/dépôt bancaire "execution only" et se contentait d'effectuer des opérations sur instructions de la cliente ou de la banque libanaise chargée de la gestion de ses avoirs. On ne voit pas en quoi le nom des collaborateurs de l'intimée qui ont signé les documents d'ouverture de compte ou procédé aux opérations après l'appel de marge serait un élément nécessaire pour vérifier si la banque a alors correctement exécuté les instructions données et liquidé les options conformément à ses obligations contractuelles. Au surplus, il est établi que la recourante connaissait l'identité de ses interlocuteurs au sein de la banque. Sa demande visant l'obtention de documents dénués de caviardage apparaît ainsi comme une attitude essentiellement chicanière qui ne mérite pas protection, comme la cour cantonale l'a admis à juste titre.
 
Erwägung 7.5
 
7.5.1. La recourante expose que la Cour de justice lui a refusé à tort la totalité des instructions données à l'intimée par elle-même et/ou par ses représentants (C.________ ou la banque libanaise), ainsi que l'ensemble de la correspondance échangée entre les mêmes entités et l'intimée. Elle réclame en particulier tous les documents et informations transmis par la banque libanaise à l'intimée, y compris les documents internes, de même que le détail des rétrocommissions ou autres avantages versés par l'intimée à la banque libanaise en rapport avec les transactions intervenues sur son portefeuille, avec une déclaration attestant de leur exhaustivité. Faute de disposer de ces éléments, la recourante ne serait pas en mesure de connaître le rôle des différents intervenants, élément pertinent pour contrôler l'activité de la banque, en particulier la bonne exécution des instructions données sur le compte. En outre, la divulgation du détail des rétrocommissions ou autres rémunérations versées par l'intimée devrait permettre à la cliente de connaître l'existence et l'étendue du conflit d'intérêts concret pouvant frapper l'une ou l'autre des deux banques en cause; la recourante émet à ce propos l'hypothèse selon laquelle l'intimée aurait pu gonfler le prix des produits qu'elle lui vendait sur conseil de la banque libanaise afin de verser à cette dernière une rétrocommission.
7.5.2. Selon l'état de fait établi par la cour cantonale et non remis en cause dans le recours sous l'angle de l'arbitraire, la banque a produit ses notes internes, dans lesquelles figurent les instructions données par la cliente ou ses représentants ainsi que la copie des courriels échangés en relation avec le compte de la recourante. Le processus était le suivant: la cliente donnait ses instructions oralement à son correspondant auprès de la banque libanaise, qui les communiquait oralement à la salle des ventes de l'intimée; la recourante recevait ensuite une confirmation orale de son correspondant auprès de la banque libanaise; une première confirmation générée automatiquement était ensuite transmise par courriel contenant le détail de la transaction, lequel était transcrit dans les notes internes.
Les notes internes remises contiennent tous les éléments permettant à la cliente de comprendre comment ses instructions étaient transmises à la banque, puis exécutées par celle-ci. En particulier, la recourante connaît le rôle du correspondant de la banque libanaise, à laquelle elle était liée par un contrat de conseil en placement, alors que le rôle de l'intimée était essentiellement celui d'une banque dépositaire. Contrairement à ce qu'elle prétend, la recourante dispose ainsi déjà de l'information pertinente pour vérifier si la banque a exécuté les instructions données sur le compte conformément à ses obligations contractuelles.
Les échanges entre l'intimée et la banque libanaise constituent au surplus des documents internes auxquels la recourante ne saurait prétendre au titre de la reddition de compte, dans la mesure où ils n'ont pas trait à des opérations concernant le contrat entre les parties à la présente procédure.
Tel est le cas en particulier des informations relatives à d'éventuels rétrocommissions ou autres avantages versés par l'intimée à la banque libanaise et, a fortiori, de la déclaration attestant de leur exhaustivité. Certes, un devoir de renseigner existe en rapport avec des rétrocessions, mais en lien avec l'obligation de restitution par le mandataire au mandant des valeurs patrimoniales reçues de tiers indirectement dans l'accomplissement du mandat (cf. ATF 137 III 393 consid. 2.1 et 2.5). Or, en l'occurrence, la reddition de compte est requise de la partie qui aurait versé des rétrocommissions à un tiers. C'est donc à la banque libanaise que la recourante doit s'adresser pour obtenir des informations à ce sujet. Sous l'angle du contrôle de l'activité de la banque sur le compte de la recourante, les renseignements réclamés ne sont pas pertinents.
En conséquence, la cour cantonale n'a pas méconnu l'art. 400 CO en rejetant la prétention de la recourante à obtenir les documents et informations susmentionnés.
 
Erwägung 7.6
 
7.6.1. Pour la période antérieure à l'appel de marge, la recourante demande encore une série d'informations et documents internes à la banque. Les évaluations quotidiennes des options à partir du 1er janvier 2014 devraient ainsi lui permettre de vérifier l'évolution de la valeur des options placées dans son portefeuille avant l'appel de marge et dès lors de déterminer si la banque avait ou non connaissance de signes avant-coureurs de l'abandon du taux plancher EUR/CHF; si tel avait été le cas, la banque aurait dû lui notifier un appel de marge plus tôt qu'elle ne l'a fait. Avec un raisonnement similaire, la recourante prétend aux calculs de marge quotidiens depuis l'ouverture du compte, ainsi qu'aux recherches effectuées par la banque sur l'évolution du cours des monnaies entre le 1er janvier 2014 et le 31 janvier 2015.
7.6.2. En tout état de cause, il apparaît d'emblée que les évaluations quotidiennes des options dès le 1er janvier 2014 et les calculs de marge quotidiens dès l'ouverture du compte - informations jamais réclamées jusque là par la cliente - supposeraient un travail disproportionné de la part de la banque. La prétention de la recourante à la reddition de compte sur ces points doit être qualifiée d'abusive.
Au demeurant, ni l'évaluation quotidienne des options, ni les calculs de marge quotidiens ne portent sur des faits nécessaires pour contrôler la bonne et fidèle exécution de ses obligations contractuelles par l'intimée. En effet, opérant comme banque dépositaire et créancière-gagiste dans le cadre d'une relation "execution only", l'intimée n'était pas tenue d'avertir la recourante des risques liés à sa stratégie spéculative fondée sur le taux plancher, étant précisé que rien ne permet de retenir que l'intéressée et ses fondés de procuration ne disposaient pas des connaissances nécessaires pour manier les instruments financiers sophistiqués en jeu. La banque - qui pouvait demander la fourniture d'une couverture supplémentaire selon le contrat-cadre pour les opérations OTC - n'avait pas non plus à informer régulièrement la recourante de l'état de la marge, celle-ci ayant vocation à limiter non pas les risques de perte du client, mais bien ceux de la banque en cas d'insolvabilité de celui-ci (cf. arrêt 4A_450/2010 du 21 décembre 2010 consid. 5.2 et les arrêts cités).
Pour les mêmes motifs, l'obligation de rendre compte de l'intimée ne peut porter sur ses recherches en matière d'évolution des taux de change, lesquelles sont le cas échéant recensées dans des documents purement internes, dénués de pertinence pour vérifier si la banque a exécuté le mandat conformément au contrat (arrêt 4A_599/2019 précité consid. 7.1.2).
En refusant de condamner la banque à fournir les informations précitées, la cour cantonale n'a dès lors pas violé l'art. 400 CO.
 
Erwägung 8
 
La recourante reproche également à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 400 CO en lui refusant des informations et documents spécifiques pour la période postérieure à l'appel de marge.
8.1. La recourante prétend avoir droit à la remise de tous les
Il ressort des constatations de la cour cantonale que la cliente a obtenu ces documents pour les produits figurant dans son portefeuille à la date de l'appel de marge et postérieurement. La recourante ne prétend pas que ce fait aurait été établi de manière arbitraire. Le grief tiré d'une violation du droit à la reddition de compte est sans objet sur ce point.
8.2. D'après la recourante, la Cour de justice a violé l'art. 400 CO en ne lui reconnaissant pas le droit à la remise de l'intégralité des
Selon l'arrêt attaqué, la recourante admet avoir reçu la quasi-totalité des cancellation agreements pour les options figurant dans le portefeuille à la date de l'appel de marge et postérieurement. Ces accords manquaient pour trois options. Il ressort toutefois de l'état de fait du jugement de première instance, auquel la cour cantonale fait référence, que le fonctionnement des options en cause était identique, partant, qu'elles ont dû être neutralisées par l'achat d'options inverses, que les primes débitées figurent dans les pièces déjà remises et que les options ont expiré sans valeur à leur échéance.
Là aussi, le grief tiré d'une violation de l'art. 400 CO est dénué d'objet.
8.3. La recourante persiste dans sa demande des modèles d'évaluation, des méthodes et de tous les facteurs de calcul permettant de valoriser les options figurant dans le portefeuille à la date de l'appel de marge et postérieurement. Elle requiert également les évaluations quotidiennes des options en cause et le détail complet de chaque calcul afférent aux évaluations opérées par le modèle d'évaluation de la banque, étayant toutes les valeurs de tous les facteurs arrêtés pour chaque calcul, y compris la volatilité implicite. Elle demande enfin les détails relatifs aux calculs des
Il ressort de l'arrêt attaqué que l'intimée a expliqué comment elle a dénoué les options à la suite de l'appel de marge non honoré:
- deux options (PLAIN VANILLA et REV KIKO) ont été neutralisées par le rachat de l'option inverse; les confirmations de transaction contiennent la prime de rachat;
- les options composées de multiples options sous-jacentes ont été neutralisées par le rachat d'options inverses, respectivement par la revente d'options sous-jacentes; l'accord d'annulation indique la prime d'annulation, correspondant aux primes de rachat moins les primes de revente.
Les primes ont été calculées par le système informatique "...". S'agissant des méthodes de calcul et des variables utilisées, la banque a expliqué que seuls des modèles d'évaluation théoriques, comme Black & Scholeset Mixed Stochastic Volatility Model, entrent en ligne de compte pour calculer la valeur des options en cause, pour lesquelles il n'y a pas de prix du marché puisqu'il s'agit de produits dérivés négociés de gré à gré (OTC), et non en bourse. Pour les options ayant figuré dans le portefeuille entre le 14 et le 31 janvier 2015, les captures d'écran du système "..." produites détaillent les calculs des primes d'achat des options inverses et d'annulation, en indiquant en particulier les variables utilisées comme la volatilité, la valeur intrinsèque et la valeur temps.
Pour la cour cantonale, les éléments ainsi fournis sont suffisants pour déterminer comment la banque a valorisé les produits figurant dans le portefeuille de la recourante lors de l'appel de marge et liquidés par la suite.
La question est de savoir si la recourante dispose de l'information nécessaire pour contrôler l'activité de la banque sur son compte à partir de l'appel de marge, soit pour comprendre comment la banque a valorisé les options et calculé les premiums lors de la phase de liquidation.
Comme aucun prix du marché n'existe pour les options OTC ici en cause, le modèle mathématique de Black & Scholes auquel la banque se réfère permet, sur la base de différents paramètres, de calculer la valeur théorique d'une option et, partant, son prix théoriquement juste. Dans cette méthode, les paramètres déterminants sont le prix actuel du sous-jacent (en l'occurrence, le taux de change), le prix d'exercice de l'option, le temps restant avant l'échéance de l'option, le taux d'intérêt sans risque et la volatilité du sous-jacent. Parmi ces éléments, la volatilité est le seul qui n'est pas directement constatable, mais implique une évaluation. La volatilité implicite reflète l'ampleur des variations futures du prix du sous-jacent anticipées par le marché et, en tant que prix du risque d'une option, a une incidence sur la prime (cf. arrêt 4A_547/2012 du 5 février 2013 consid. 1.3.2). La valeur d'une option peut ainsi se présenter en valeur intrinsèque aisément déterminable (écart entre le cours actuel de l'actif sous-jacent et le prix d'exercice de l'option) et en valeur temps, qui dépendra notamment de la volatilité implicite.
En l'espèce, les chiffres de volatilité ressortant des captures d'écran "..." ne permettent certes pas en eux-mêmes de comprendre comment la banque a calculé la volatilité implicite pour chacune des options figurant dans le portefeuille au 15 janvier 2015. Dans sa réponse, l'intimée expose que ce sont les moyennes historiques de volatilité du marché sur les paires de monnaies en cause qui ont servi de référence au moment déterminant pour imputer la volatilité implicite dans le prix de chacune des options litigieuses en fonction de leur échéance respective. Cela étant, il apparaît, selon les explications convaincantes de l'intimée, qu'en raison de l'abandon du taux plancher, le prix des options à racheter pour neutraliser les positions ouvertes correspondait essentiellement à leur valeur intrinsèque, de sorte que la volatilité implicite, paramètre déterminant de la valeur temps, était un facteur quasiment dénué d'impact. La recourante, rompue au marché des changes, ne pouvait ignorer cette conséquence de l'abandon du taux plancher.
Il s'ensuit que, comme la cour cantonale l'a jugé à bon droit, les éléments fournis par la banque étaient suffisants pour permettre à la recourante de comprendre comment les options ont été valorisées et, partant, les premiums calculés lors du dénouement des options opéré à la suite du refus de la cliente d'honorer l'appel de marge.
8.4. Selon la recourante, l'obligation de rendre compte de la banque porte également sur le
Le grief tiré d'une violation de l'art. 400 CO tombe d'emblée à faux. En effet, la recourante reconnaît elle-même, dans son mémoire, que les captures d'écran du système "..." transmises, concernant les valorisations et opérations dès l'appel de marge, divulguent précisément le type d'information qu'elle requiert.
8.5. La recourante reproche enfin à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner à l'intimée de lui remettre le journal spécifique concernant les opérations sur options et les liquidations effectuées postérieurement à l'appel de marge. Elle fait valoir que le journal des valeurs mobilières contient les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier si, lors des transactions effectuées dans la phase de liquidation, la banque a respecté le principe de
Le chiffre II de la circulaire FINMA 2008/4 stipule que le journal des valeurs mobilières doit permettre de reconstituer et surveiller les transactions qui y sont enregistrées afin que les sociétés d'audit et la FINMA puissent accomplir leur tâche dans son intégralité et dans les meilleurs délais. Comme la cour cantonale le relève à juste titre, ce document n'est pas destiné aux clients de la banque, auxquels il n'a pas à être remis. Cela étant, il appartient au client qui prétend aux informations inscrites dans ledit journal d'expliquer en quoi elles tombent sous l'obligation de rendre compte de la banque et ne peuvent être obtenues que par ce biais (arrêt 4A_599/2019 précité consid. 7.2.2).
La recourante ne motive véritablement son droit à être renseignée que sur un point résultant du journal spécifique: l'heure à laquelle l'ordre a été donné et celle à laquelle il a été exécuté.
Les transactions ici en cause portaient sur des produits OTC; traités hors bourse, ceux-ci n'étaient pas soumis à un cours fluctuant à la minute. Il n'était donc pas nécessaire de connaître les heures exactes des ordres et de leur exécution pour vérifier si la banque avait conféré la best execution aux instructions de la cliente. Pour le reste, s'agissant d'options visant un échange de devises à terme, tant les avis de confirmation que les captures d'écran "..." contiennent la donnée importante pour vérifier le prix, à savoir le cours du marché au comptant ("prix spot") entre les deux devises en jeu retenu par la banque, les captures d'écran indiquant en outre l'heure à laquelle chaque position a été liquidée.
Il s'ensuit qu'aucune violation du droit fédéral ne peut être imputée à la Cour de justice pour avoir nié le droit du recourant à obtenir les informations figurant au journal spécifique pour la période postérieure au 15 janvier 2015.
 
Erwägung 9
 
En conclusion, le recours en matière civile doit être rejeté.
La recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
Erwägung 1
 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
Erwägung 2
 
Le recours en matière civile est rejeté.
 
Erwägung 3
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à charge de la recourante.
 
Erwägung 4
 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens.
 
Erwägung 5
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 avril 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Hohl
La Greffière : Godat Zimmermann