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BGer 6F_4/2022 vom 28.04.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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6F_4/2022
 
 
Arrêt du 28 avril 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys,
 
Juge présidant, Muschietti et van de Graaf.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérante,
 
contre
 
Ministère public de la République
 
et canton de Neuchâtel,
 
passage de la Bonne-Fontaine 41,
 
2300 La Chaux-de-Fonds,
 
intimé,
 
Tribunal cantonal de la République
 
et canton de Neuchâtel,
 
Autorité de recours en matière pénale, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du
 
Tribunal fédéral suisse du 8 novembre 2021
 
(6B_1149/2021; arrêt cantonal ARMP.2021.85).
 
 
Faits :
 
A.
Par arrêt du 8 novembre 2021 (dossier 6B_1149/2021), le Juge présidant de la Cour de droit pénal, après avoir rejeté la demande de restitution du délai de recours présentée par A.________, a déclaré irrecevable le recours interjeté par celle-ci contre une décision de dernière instance cantonale (rendue ensuite du refus du ministère public d'entrer en matière sur une plainte déposée par la précitée), a refusé l'assistance judiciaire et a mis les frais de la procédure, par 500 fr., à la charge de l'intéressée.
En bref, la recourante, qui ne contestait pas la tardiveté de son recours, invoquait en vain se trouver dans l'impossibilité d'apporter la preuve qu'elle avait agi en temps utile et ne démontrait, de toute manière, pas avoir agi sans faute.
B.
Par acte du 1er février 2022, A.________ demande, sous suite de dépens, la révision de l'arrêt du 8 novembre 2021, en ce sens que le délai de recours soit restitué, que son recours soit déclaré recevable et qu'il y soit donné suite. Elle requiert, par ailleurs, la restitution de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
1.
Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). Ils ne peuvent pas être attaqués par une voie de droit ordinaire et un nouvel examen du litige par le Tribunal fédéral est, en principe, exclu. Le Tribunal fédéral peut seulement revenir sur un arrêt lorsque l'un des motifs de révision exhaustivement prévus aux art. 121 à 123 LTF est réalisé (ATF 147 III 238 consid. 1.1).
2.
La demanderesse en révision invoque dans un premier moyen que les dispositions concernant la composition du Tribunal fédéral n'auraient pas été respectées. Elle relève que l'arrêt du 8 novembre 2021 a été rendu par un seul juge alors qu'en règle générale les cours statuent à trois juges (art. 20 al. 1 LTF en corrélation avec l'art. 121 let. a LTF).
La demanderesse en révision perd de vue que l'arrêt du 8 novembre 2021 a été rendu dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qui permet au président de la cour, ou à un autre juge à qui cette tâche a été confiée (al. 2), de décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il s'ensuit que le seul fait que la décision a été rendue par un juge unique n'ouvre pas la voie de la révision. Ce motif de révision n'a donc pas de portée distincte par rapport aux autres moyens soulevés, qui ont trait au respect du délai, respectivement à sa restitution.
3.
La demanderesse en révision soutient ensuite que, par inadvertance, le Tribunal fédéral n'aurait pas pris en considération des faits pertinents ressortant du dossier (art. 121 let. d LTF). Selon elle, il serait admis que les automates My Post 24 puissent connaître des dysfonctionnements, qu'il incomberait alors au recourant assisté d'un avocat de présenter immédiatement une demande de restitution de délai et qu'une telle rigueur ne pourrait lui être opposée dès lors qu'elle n'était pas assistée. Elle relève également avoir agi dans les dix jours ayant suivi le moment où elle avait constaté le dysfonctionnement. Sa demande de restitution du délai de recours ne serait donc empreinte d'aucune contradiction. Le dysfonctionnement de l'automate qui ne permet pas au recourant de prouver le dépôt de son recours dans les délais constituerait un empêchement non fautif.
On recherche en vain, dans ces explications, la démonstration de la réalisation d'un moyen de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF. Il suffit, à cet égard, de relever qu'il ressort sans ambiguïté de l'arrêt du 8 novembre 2021 que la recourante a agi sans l'assistance d'un avocat et que cette décision constate également tant les dates d'expédition et de notification de la décision cantonale querellée que la date de dépôt du recours (remis à La Poste le 1er octobre mais daté du 22 septembre 2021) ainsi que les allégations de l'intéressée relatives aux circonstances dans lesquelles elle aurait effectué un précédent envoi le 22 septembre 2021. Par ailleurs, la demanderesse en révision ne cite aucune pièce du dossier qui ferait état d'autres connaissances sur la question spécifique des dysfonctionnements des automates de La Poste que ce qu'elle en avait affirmé en procédure, soit que "rien n'exclu[t] totalement un décalage ou une irrégularité dans le système" et que de tels systèmes connectés ne se mettent pas à jour sur une horloge atomique. Aucun de ces éléments de fait n'a donc été ignoré, moins encore par inadvertance.
4.
La demanderesse en révision entend, ensuite, apporter la preuve d'un dysfonctionnement de l'automate My Post 24. Elle produit, à cet effet, une photocopie couleur de l'enveloppe ayant contenu son premier envoi. Elle relève que cette enveloppe porte le timbre postal du 23 septembre 2021 et souligne qu'il serait "de jurisprudence connue" que les timbres postaux de My Post 24 dateraient du lendemain du dépôt. Elle relève également que l'adresse figurant sur l'enveloppe comporte la mention "MM" en lieu et place de "av. du Tribunal Fédéral 29", ce qui prouverait le dysfonctionnement. La demanderesse en révision invoque aussi qu'ayant agi au mois de septembre 2021, elle n'aurait pas été en mesure de savoir qu'il était admissible de se filmer pour prouver le dépôt du recours en temps utile. Dans un ultime moyen, elle taxe enfin d'arbitraire l'arrêt dont elle demande la révision au motif qu'il serait insoutenable de lui imputer à faute la tardiveté de son recours pour avoir attendu les toutes dernières minutes du délai de recours de 30 jours pour remettre son envoi à La Poste par l'intermédiaire d'un service automatisé, alors qu'il serait toléré d'un avocat, qu'il agisse le dernier jour d'un délai de recours, même de 10 jours.
4.1. Conformément à l'art. 123 al. 2 let. a et b LTF, la révision peut en outre être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (let. a); dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410 al. 1, let. a et b, et 2 CPP sont remplies (let. b).
En l'espèce, la cause est pénale, de sorte que l'hypothèse des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants découverts après coup au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF est exclue. Quant aux conditions fixées par l'art. 410 al. 1, let. a et b, et al. 2 CPP, elles ne sont manifestement pas réalisées non plus. On peut se limiter à relever que la demanderesse en révision ne produit aucune décision de la Cour européenne des droits de l'Homme (al. 2), cependant qu'aucun des faits ou preuves allégués par l'intéressée, qui ont exclusivement trait à des questions de procédure, ne sont de nature à influencer une condamnation ou un acquittement (al. 1 let. a et b).
4.2. Pour le surplus, ni l'arbitraire ni la violation du droit fédéral ne constituent l'un des moyens de révision énumérés exhaustivement par la loi (v.
5.
La demanderesse en révision a été dispensée d'avancer les frais de la procédure. Elle agit seule, si bien que sa demande d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 1 LTF). Il en va de même de sa demande d'effet suspensif. Succombant, elle supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît, au vu des pièces produites, pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La demanderesse en révision est informée que de nouvelles demandes de révision du même genre, en particulier dirigées contre les arrêts 6B_123/2021 du 16 mars 2021 et 6B_1149/2021 du 8 novembre 2021 ainsi que la présente décision, seront purement et simplement classées sans suite et sans frais.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
La demande de révision est rejetée.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge de la demanderesse en révision.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
 
Lausanne, le 28 avril 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Vallat