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BGer 1F_12/2022 vom 29.04.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1F_12/2022
 
 
Arrêt du 29 avril 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Jametti.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérante,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, rue des Augustins 3,
 
1701 Fribourg.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 29 mars 2022 (1B_124/2022).
 
 
1.
Par acte daté du 1 er septembre 2021, A.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l'Etat de Fribourg contre la Cheffe du Service social et la Présidente de la Commission sociale de Marly et contre la Commune de Marly pour violation des art. 12 et 29 Cst. et crime contre l'humanité. Elle exposait en substance avoir été contrainte de travailler durant deux mois et trois semaines en 2018 à la Crèche B.________, sans contrat de travail, sans aucun salaire et sans aucune couverture sociale.
Le 28 janvier 2022, A.________ a saisi le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg d'un recours pour déni de justice et retard injustifié en se plaignant de l'inaction du Ministère public et en sollicitant l'assistance judiciaire.
Par arrêt du 23 février 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours et la requête d'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre ce prononcé au terme d'un arrêt rendu le 29 mars 2022 en la cause 1B_124/2022, dont elle demande la révision.
2.
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 1F_8/2022 du 7 mars 2022 consid. 2).
A.________ se prévaut du motif de révision de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Ce faisant, elle perd de vue que cette disposition se rapporte à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral en raison de la découverte de faits pertinents ou de moyens de preuve concluants dans les affaires civiles et les affaires de droit public. La révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral, comme en l'espèce, dans une affaire pénale est régie par l'art. 123 al. 2 let. b LTF. Or, sous réserve des faits déterminant la recevabilité du recours en matière pénale, elle n'entre en considération que dans les cas où, dans l'arrêt sujet à révision, le Tribunal fédéral a rectifié ou complété l'état de fait sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF. Ce n'est que dans ces cas que des faits nouveaux ou preuves nouvelles au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP sont propres à entraîner une modification de l'état de fait de l'arrêt du Tribunal fédéral sujet à révision. Dans les autres cas, c'est en réalité une modification de l'état de fait de la décision cantonale que les faits nouveaux ou preuves nouvelles sont susceptibles d'entraîner de sorte qu'ils doivent être invoqués dans une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal (ATF 134 IV 48 consid. 1).
La requérante ne fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau qui porterait sur des éléments déterminant pour la recevabilité du recours sur la base duquel a été rendu l'arrêt d'irrecevabilité dont elle demande la révision ou qui serait recevable parce que, dans cet arrêt, la Cour de céans aurait rectifié ou complété l'état de fait de l'arrêt cantonal en application de l'art. 105 al. 2 LTF. Les pièces évoquées en pièce jointe étaient connues de la Cour de céans lorsqu'elle a statué. Le motif de révision de l'art. 123 al. 2 let. b LTF n'entre ainsi pas en considération. A bien comprendre la requérante, celle-ci semble plutôt se plaindre du fait que la Cour de céans n'est pas entrée sur le bien-fondé de sa plainte pénale alors que cette question ne faisait pas l'objet du litige, circonscrit au point de savoir si la Chambre pénale avait rejeté à tort ou à raison le recours pour retard injustifié reproché au Ministère public et la requête d'assistance judiciaire. Or, sur ce point, la Cour de céans a conclu que le recours était insuffisamment motivé et n'est pas entrée en matière et la requérante ne fait valoir en lien avec cette argumentation aucun motif de révision parmi ceux exhaustivement évoqués aux art. 121 ss LTF.
3.
La demande de révision doit par conséquent être rejetée dans la mesure où elle est recevable sans autre mesure d'instruction (art. 127 LTF). Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). La requérante est rendue attentive au fait que toute nouvelle demande de révision ou toute autre écriture insuffisamment motivée ou manifestement irrecevable en lien avec le présent arrêt ou avec l'arrêt rendu le 29 mars 2022 dans la cause 1B_124/2022 sera classée sans suite.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 29 avril 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin