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BGer 1B_139/2022 vom 02.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
1B_139/2022
 
 
Arrêt du 2 mai 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
 
Chaix et Jametti.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Pierre Gabus, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Procédure pénale; refus de nomination d'un avocat d'office,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de
 
recours de la Cour de justice de la République
 
et canton de Genève du 9 février 2022
 
(ACPR/88/2022 - P/21821/2021).
 
 
Faits :
 
A.
Le Ministère public de la République et canton de Genève instruit sous la référence P/21821/2021 une procédure pénale contre A.________ pour lésions corporelles simples et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel.
Le 2 décembre 2021, A.________ a demandé à ce que Me Pierre Gabus, avocat à Genève, au bénéfice d'une procuration signée le 16 novembre 2021, lui soit désigné en qualité de défenseur d'office.
Par ordonnance du 6 décembre 2021, le Ministère public a rejeté la demande aux motifs que la cause ne présentait pas de difficultés particulières en fait ou en droit et que le prévenu pouvait se défendre efficacement seul sans l'aide d'un avocat.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance au terme d'un arrêt rendu le 9 février 2022. Elle a admis que le prévenu, assisté jusqu'alors par un défenseur de choix, sous réserve de sa première audition par la police, se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. c CPP au vu de son handicap et de ses autres problèmes de santé. Il ne pouvait néanmoins être déduit des éléments fournis à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire que son indigence était établie puisqu'il disposait, après prise en compte de son minimum vital et de ses charges, d'un solde mensuel disponible de l'ordre de 988 fr. suffisant pour assumer les honoraires de son conseil par ses propres moyens, fût-ce par mensualités.
B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, d'admettre sa demande de nomination d'un défenseur d'office dans le cadre de la procédure P/21821/2021 et de désigner Me Pierre Gabus en cette qualité. Il requiert l'assistance judiciaire.
La Chambre pénale de recours se réfère aux considérants de son arrêt sans autre observation. Le Ministère public conclut au rejet du recours.
Le recourant a répliqué.
 
1.
Conformément à l'art. 78 LTF, une décision relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, prévenu et auteur de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Selon la jurisprudence, le refus de désigner un avocat d'office au prévenu au motif qu'il pourrait assumer les frais de son avocat est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF s'il devait s'avérer que tel n'est pas le cas (ATF 140 IV 202 consid. 2.2).
2.
Le recourant reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir violé son droit d'être entendu tel qu'il est garanti aux art. 29 al. 1 et 2 Cst. et 107 al. 1 let. d CPP en retenant, sans l'avoir préalablement interpellé, son absence d'indigence pour rejeter son recours et confirmer le refus de lui désigner un avocat d'office, alors que cette condition n'avait été ni discutée ni remise en cause par le Ministère public.
2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1, p. 103; 142 III 48 consid. 4.1.1). Ce droit se rapporte avant tout à la constatation de fait. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. De façon générale, en vertu de la règle "jura novit curia", le juge n'a pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement; il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel (arrêt 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). Les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait raisonnablement supputer la pertinence (ATF 145 I 167 consid. 4.1).
2.2. Le recourant n'expose pas en quoi les conditions donnant aux parties le droit d'être entendues sur des questions de droit seraient réunies. Il ne prétend pas que l'art. 107 al. 1 let. d CPP lui conférerait sur ce point des garanties plus larges que celles déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. Il a lui-même placé le débat devant l'autorité précédente sous l'angle de l'art. 132 al. 1 let. b CPP en exposant que la condition liée à son indigence était incontestablement donnée. Partant, il ne saurait se déclarer surpris que cette question ait été examinée par la Chambre pénale de recours, laquelle dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et n'était liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par la motivation de l'autorité précédente, alors même qu'elle n'avait pas suscité de remarque de la part du Ministère public. Il n'y a donc pas eu de violation de droit d'être entendu, de sorte que ce grief doit être rejeté.
3.
Le recourant ne conteste pas que l'art. 132 al. 1 let. b CPP trouverait à s'appliquer en l'occurrence. Il reproche à l'instance précédente d'avoir violé le droit fédéral en niant à tort et sur la base d'un état de fait arbitraire que la condition de l'indigence posée à cette disposition n'était pas réalisée.
3.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).
Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté d'un certain pourcentage, auquel il sied d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, la requête sera rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée de cause, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (arrêt 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2).
3.2. Il est exact que l'autorité précédente n'a pas tenu compte des dettes dont le recourant avait fait état dans sa demande d'assistance judiciaire. Cela ne signifie pas encore qu'elle aurait, ce faisant, versé dans l'arbitraire et violé le droit fédéral. Selon la jurisprudence, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1) et qu'il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (arrêt 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 3.3). Or, le recourant, assisté d'un avocat censé connaître cette jurisprudence, ne prétend pas ni ne démontre, pièces à l'appui, comme il lui appartenait de le faire selon l'art. 42 al. 3 LTF, qu'il s'acquitterait régulièrement des dettes mentionnées dans sa demande d'assistance judiciaire et que celles-ci devraient donc être prises en compte dans le calcul du minimum vital. Les pièces jointes en annexe au recours à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire tendent au demeurant à prouver le contraire. Le reproche fait à l'instance précédente de ne pas avoir pris en considération les dettes est dès lors infondé.
La Chambre pénale de recours a relevé au surplus qu'il était difficile en l'état d'estimer la durée de la procédure, mais que celle-ci pourrait toutefois prendre fin après une confrontation. Si tel devait être le cas, les montants à disposition du recourant lui permettraient d'assumer les honoraires de son conseil par ses propres moyens, fût-ce par mensualités. La question pourrait néanmoins être réexaminée si la procédure devait connaître des développements plus amples. Le recourant ne s'en prend pas ou, du moins pas selon les exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, à cette argumentation. Il se borne à soutenir de manière péremptoire que la procédure est complexe et ne se résumera pas à une simple confrontation entre les protagonistes dès lors qu'il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, sans pour autant préciser quelles autres mesures d'instruction seraient nécessaires et entraîneraient une prolongation de la procédure et des frais d'avocat.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cette issue étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). Vu les circonstances et la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 2 mai 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin