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BGer 8C_210/2022 vom 02.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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8C_210/2022
 
 
Arrêt du 2 mai 2022
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office vaudois de l'assurance-maladie, chemin de Mornex 40, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 février 2022 (LAVAM 4/21 & LAVAM 5/21 - 3/2022).
 
 
Faits :
 
A.
A.________, né en 1951, perçoit une rente de vieillesse. Il est actuellement incarcéré aux Etablissements B.________. Depuis le 1er janvier 1994, il bénéficie d'un subside pour ses primes d'assurance obligatoire des soins.
Par décision du 6 novembre 2020, l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM) a fixé à 144 fr. le montant du subside auquel A.________ pouvait prétendre pour la période courant entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. Ce montant se fondait sur le barème pour personne seule âgée de plus de 26 ans ainsi que sur un revenu déterminant unifié établi à 30'090 fr. sur la base de la taxation fiscale de l'année 2018. Saisi d'une réclamation du prénommé, l'OVAM l'a écartée dans une nouvelle décision du 16 juin 2021.
Le 28 juin 2021, l'OVAM a notifié par inadvertance à l'intéressé une décision sur réclamation identique à la précédente.
B.
Par arrêt du 23 février 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre les décisions sur réclamation de l'OVAM des 16 et 28 juin 2021.
C.
Le 29 mars 2022 (timbre postal), A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il requiert la réforme en ce sens que la subvention ordinaire de 331 fr. lui est accordée.
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
 
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
2.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).
 
Erwägung 3
 
3.1. L'arrêt attaqué repose sur la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 25 juin 1996 (LVLAMal; BLV 832.01) et son règlement du 18 septembre 1996 (RLVLAMal; BLV 832.01.1), ainsi que sur la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010 (LHPS; BLV 850.03) et son règlement d'application du 30 mai 2012 (RLHPS; BLV 850.03.1).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a jugé que l'OVAM avait correctement fixé le montant du subside alloué selon les dispositions topiques applicables de la LVLAMal ainsi que de la LHPS. En particulier, c'était à juste titre que cet office s'était fondé sur la taxation fiscale définitive de l'année 2018 du recourant puisque la période fiscale prise en compte dans le calcul du revenu déterminant était celle faisant l'objet de la décision de taxation définitive la plus récente entrée en force au 16 octobre 2020 en vertu de l'art. 4 de l'arrêté du Conseil d'État du 7 octobre 2020 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2021 (BLV 832.00.071020.1). Quant au calcul proprement dit du revenu déterminant opéré par l'OVAM, il n'était pas critiquable, notamment en ce qui concernait les éléments à prendre en considération au titre de la fortune immobilière du recourant. Enfin, l'OVAM n'avait pas inclus "dame C.________" dans le calcul bien qu'un ménage commun parût établi, cela pour tenir compte de la situation actuelle particulière du recourant qui était incarcéré.
 
Erwägung 4
 
4.1. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 et la référence). Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3).
4.2. En l'occurrence, le recourant critique la manière dont la loi cantonale vaudoise détermine les éléments de calcul pertinents pour l'octroi d'un subside pour le paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins. Il estime que le revenu déterminant unifié au sens des dispositions appliquées serait arbitraire car "trop défavorable, trop sévère, visiblement discriminant par rapport à d'autres normes découlant du droit fédéral". En effet, celui-ci est fixé à 30'090 fr. dans son cas alors que le revenu réel dont il dispose s'élève à 15'324 fr.
En tant que le recourant se limite à formuler des critiques générales, sans démontrer de manière précise en quoi il subirait la violation de ses droits constitutionnels, son argumentation ne répond aux exigences de motivation accrues posées par la loi (art. 106 al. 2 LTF). Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas aux motifs qui ont conduit le juge précédent à rejeter son recours au fond. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
5.
Au vu des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales.
 
Lucerne, le 2 mai 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : von Zwehl