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BGer 9C_196/2022 vom 03.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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9C_196/2022
 
 
Arrêt du 3 mai 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
agissant par B.B.________et C.B.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er mars 2022 (C-4937/2020).
 
 
Vu :
 
la décision du 14 septembre 2020, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prise en charge d'une formation professionnelle initiale déposée par A.________, par l'intermédiaire de ses parents, B.B.________ et C.B.________, au motif que les conditions pour l'octroi de mesures de réadaptation prévues par l'art. 9 al. 1biset 2 LAI n'étaient pas remplies,
 
l'arrêt du 1er mars 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision,
 
le recours du 11 avril 2022 (timbre postal) interjeté par A.________ contre cet arrêt,
 
l'ordonnance du 13 avril 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a informé le prénommé du fait, notamment, que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
l'écriture déposée par A.________ le 25 avril 2022 (timbre postal), à la suite de cet avertissement,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'espèce, les écritures déposées les 11 et 25 avril 2022 ne contiennent pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, les parents du recourant se contentant en substance d'indiquer qu'ils ont la nationalité suisse et sont domiciliés à l'étranger, que leur fils souffre d'un handicap irréversible et qu'ils ne comprennent pas pour quelle raison celui-ci ne peut pas bénéficier des mêmes droits et obligations que tout autre citoyen,
 
que, ce faisant, les intéressés ne démontrent pas que et en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 3 mai 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
La Greffière : Perrenoud