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BGer 6B_1078/2021 vom 04.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_1078/2021
 
 
Arrêt du 4 mai 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
 
Abrecht et van de Graaf.
 
Greffière : Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Georges Reymond, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. B.________,
 
représenté par Me Yann Oppliger, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Agression; expulsion; arbitraire,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 avril 2021
 
(n° 184 PE18.019186-EBJ/ACP).
 
 
Faits :
 
A.
Par jugement du 15 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné A.________, né en 1991 en Macédoine (actuellement: République de Macédoine du Nord), pays dont il est ressortissant, pour agression, dommages à la propriété, violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident à une peine privative de liberté de 12 mois et à une amende de 300 francs, la peine privative de substitution étant de 3 jours. Il a par ailleurs ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans.
Par ce même jugement, le tribunal correctionnel a aussi condamné C.________ et D.________ notamment pour agression; A.________, C.________ et D.________ ont été condamnés, solidairement entre eux, à verser à B.________ un montant de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral ainsi qu'un montant de 6'215 fr. 15 à titre d'indemnité de l'art. 433 CPP (pour les dépenses occasionnées par la procédure); une partie des frais de la cause ont été mis à la charge de chacun des trois prévenus. A.________ a en outre été condamné à verser un montant de 2'875 fr. 05 à E.________, à titre de dommages-intérêts.
B.
Par jugement du 22 avril 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les appels formés par A.________ et D.________ mais a très partiellement admis celui formé par C.________ contre le jugement du 15 décembre 2020; elle a réformé ce jugement en ce sens que les frais de la cause à la charge de C.________ ont été fixés à 6'728 fr. 65 (au lieu de 8'743 fr. 85) et l'a confirmé pour le surplus.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. A U.________, rue V.________, en avril 2018, entre 20h00 et 21h00, alors qu'ils passaient la soirée au Pub F.________ avec leurs amis respectifs, une altercation verbale a éclaté entre D.________ et B.________, le premier reprochant au second de ne pas signer les documents de la procédure de divorce l'opposant à la nouvelle compagne de son frère.
Après que les esprits s'étaient échauffés, B.________ est sorti de l'établissement en vue de rentrer à son domicile. D.________, rapidement suivi de ses deux amis, A.________ et C.________, l'a alors immédiatement rattrapé et les trois s'en sont physiquement pris à lui en le frappant au niveau du visage avec leurs poings. B.________ s'est ensuite retrouvé au sol et les trois prévenus ont continué à lui asséner des coups tandis qu'il était à terre. Lorsqu'ils se sont finalement calmés, B.________ s'est relevé et a pris la fuite en courant. D.________ l'a cependant poursuivi dans les rues de U.________ et l'a rapidement rattrapé. Il l'a alors saisi par le col de son pull en lui déclarant: "Si tu es un homme, on va chez toi chercher les papiers du divorce et tu les signes". Les deux hommes se sont donc dirigés vers le domicile de B.________, tandis que D.________ le tenait toujours par le col et que des amis de ce dernier les suivaient. Sur le trajet, B.________ a reçu un appel d'un collègue avec qui il se trouvait au Pub F.________; il lui a alors indiqué où il était en lui demandant de venir rapidement. Sur ce, D.________ a recommencé à le frapper avec ses poings au niveau du visage et de l'arrière de la tête, tout en le tenant par le col. B.________ est ensuite parvenu à appeler la police pour qu'elle envoie une patrouille à la hauteur du garage G.________, sis chemin W.________. A cet endroit, des amis des deux parties sont arrivés. D.________ a asséné un coup de poing sur le nez de B.________ avant de le lâcher. Par la suite, chacun est reparti de son côté, le second ayant été placé dans une voiture par ses amis, puis conduit à son domicile.
B.b. B.________ a déposé plainte le 3 mai 2018 et s'est également constitué partie plaignante, demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Il a souffert de dermabrasions à l'avant-bras droit, d'érythèmes au niveau des tempes et de l'arc zygomatique gauche, d'un hématome au niveau de la pommette droite et de saignements du nez.
B.c. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse de A.________, ce dernier a été condamné entre 2011 et 2016 à quatre reprises, en dernier lieu pour lésions corporelles simples, injure et menaces à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement de la Cour d'appel pénale du 22 avril 2021, en concluant au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle le libère des fins de la poursuite pénale pour agression, qu'elle renonce à son expulsion et qu'elle constate qu'il ne doit rien à B.________. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et la désignation de Me Georges Reymond en qualité de défenseur d'office pour la procédure fédérale.
 
1.
Le recourant conteste avoir participé à l'agression de B.________. Il se plaint d'un établissement arbitraire des faits et invoque à cet égard une violation de la présomption d'innocence.
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1109/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1; 6B_892/2021 du 30 mars 2022 consid. 1.1; 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1109/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.3; 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_1109/2021 précité consid. 2.3).
1.2. En l'espèce, le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en tant qu'elle l'a reconnu coupable d'avoir participé à l'agression de l'intimé au travers des éléments retenus contre le co-prévenu C.________.
La cour cantonale a retenu que l'implication du recourant dans l'agression reposait sur les mêmes éléments retenus dans le cadre de l'examen de l'appel de C.________, renvoyant au considérant en question de son jugement (cf. jugement attaqué, consid. 3.1.3). Elle ne s'est toutefois pas contentée d'un renvoi mais a précisé sur quels éléments elle se fondait, à savoir sur les déclarations de l'intimé qui avait dit avoir été frappé par D.________ et deux de ses amis, qu'il ne connaissait pas mais qu'il avait identifiés sur photographies et reconnus à l'audience d'appel, ainsi que sur les déclarations du témoin H.________, lequel avait confirmé que l'intimé avait été frappé par D.________ et ses copains, dont le seul qu'il connaissait était le recourant.
1.3. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale de n'avoir arbitrairement retenu que les éléments à sa charge et d'avoir omis de relever que la victime elle-même avait réitéré à trois reprises que le recourant ne faisait pas partie des agresseurs et qu'il n'était pas en mesure d'expliquer comment l'agression s'était produite.
Contrairement à ce que soutient le recourant, ces éléments ne ressortent pas des déclarations de l'intimé. Dans ses premières déclarations et au cours des deux auditions qui ont suivi, celui-ci a mis en cause D.________ et deux de ses copains qu'il ne connaissait pas, mais qu'il a clairement identifiés par la suite comme étant le recourant et C.________.
1.4. Le recourant soutient encore que l'intégralité de l'accusation serait basée sur les déclarations "pas des plus limpides" (cf. jugement attaqué, consid. 3.1.3) de l'intimé ainsi que sur le témoignage d'un ami de ce dernier, lequel ne connaissait que le recourant. La cour cantonale semblerait également retenir à charge du recourant le simple fait qu'il ait été présent à proximité de la bagarre.
Il ressort du jugement et du dossier que l'intimé a déclaré lors de toutes ses auditions - soit devant la police quatre jours après les faits litigieux, puis devant le ministère public et lors de l'audience de première instance - qu'il avait été frappé par D.________ et ses copains, à savoir le recourant et C.________. Les déclarations de l'intimé sont par ailleurs concordantes entre elles et cohérentes. En outre, on ne saurait mettre en doute ses déclarations, comme le fait le recourant, au motif qu'il aurait eu un intérêt à inculper plusieurs personnes afin d'avoir plusieurs débiteurs solidaires de l'indemnité pour tort moral qu'il a requise. En effet, il ressort des déclarations qu'il a faites devant le ministère public que l'intimé n'a pas cherché à accuser gratuitement des personnes. Au contraire, il a distingué les deux amis de D.________ qui étaient venus le chercher dans le fumoir des deux autres copains de D.________, à savoir le recourant et C.________, qui l'avaient frappé. Il a même précisé que lorsqu'il avait tenté de quitter les lieux après avoir été agressé la première fois, il avait été rattrapé par D.________, lequel était accompagné des deux mêmes jeunes qui lui avaient demandé de sortir du fumoir. Il a cependant précisé que ces jeunes ne l'avaient pas frappé. Décrivant la suite des événements dans lesquels le recourant et C.________ n'étaient pas impliqués, l'intimé a indiqué avoir reçu de nouveaux coups de la part de D.________, lequel était suivi de ses amis. Les coups venant de derrière, il ne voulait pas accuser des personnes alors qu'il n'était pas sûr, ajoutant qu'il ne s'agissait pas du recourant ni de C.________. En définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer que les déclarations de l'intimé n'auraient pas été constantes s'agissant des faits qui lui sont reprochés ni que celui-ci aurait eu un intérêt quelconque à l'accuser gratuitement.
1.5. Le recourant fait ensuite valoir que la thèse la plus vraisemblable serait la plus simple, à savoir que cette procédure s'inscrit dans le cadre d'un long litige entre D.________ et l'intimé, lesquels ont réglé leurs comptes au sortir d'un bar. Le recourant était sur place mais n'avait aucun intérêt à se mêler de cette affaire qui ne le regardait en rien. Un témoin avait confirmé que l'intimé avait été frappé par D.________, lequel était accompagné de ses amis, parmi lesquels il connaissait le recourant. Le fait que C.________ et lui passaient la soirée ensemble n'expliquait pas qu'il se serait gratuitement acharné sur une personne qu'il ne connaissait pas.
Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Or celle-ci pouvait retenir sans arbitraire que le recourant, tout comme C.________, n'avaient peut-être pas de raisons personnelles de s'en mêler - autre que le soutien à apporter à leur ami D.________ -, mais qu'ils étaient des bagarreurs avec des antécédents de violence et qu'ils n'avaient pas besoin de motifs plus sérieux pour passer à l'acte. De même, elle pouvait retenir sans arbitraire que l'intimé n'avait, quant à lui, aucune raison de mettre en cause des personnes qu'il ne connaissait pas et avec lesquelles il n'avait aucun litige antérieur. Dans ces conditions, le grief du recourant, qui apparaît purement appellatoire, ne peut qu'être écarté.
1.6. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir préféré la version du témoin H.________ à celle du témoin I.________, lequel a affirmé que seul D.________ avait frappé l'intimé devant le pub.
Les juges cantonaux ont retenu que les divergences entre les témoignages des deux amis de l'intimé s'expliquaient par la confusion régnant lors d'une altercation mêlant plusieurs personnes, dans des compositions différentes et en plusieurs lieux. Ils ont toutefois privilégié la version de H.________ car elle confirmait les déclarations constantes de l'intimé selon lesquelles ce dernier avait été frappé par D.________ et ses copains. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation des preuves est arbitraire, de sorte que son grief doit être écarté.
1.7. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé l'interdiction de l'arbitraire ni le principe de la présomption d'innocence en concluant, sur la base des déclarations de l'intimé et des autres éléments évoqués ci-dessus, qu'il n'existait pas de doutes sérieux et irréductibles quant au fait que le recourant avait commis les faits qui lui étaient reprochés.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir renoncé à ordonner son expulsion sur la base de l'art. 66a al. 2 CP et de l'art. 8 par. 2 CEDH. Il fait valoir que son expulsion vers son pays d'origine, avec lequel il n'aurait aujourd'hui plus aucun lien, serait un vrai choc émotionnel pour lui et serait particulièrement difficile pour ses deux enfants, sur lesquels il exerce un droit de visite libre et large, ainsi que pour leur mère, laquelle devrait les élever sans l'aide de leur père. Dans ce contexte, il fait grief à l'autorité précédente de ne pas avoir procédé à la pesée des intérêts commandée par l'art. 66a al. 2 CP et de ne pas avoir motivé la question de son intégration en Suisse.
 
Erwägung 2.1
 
2.1.1. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
2.1.2. Il ressort des considérants du jugement attaqué (consid. 4.4.3 p. 38 s.) que le recourant "ne peut se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en Suisse. Même s'il y réside depuis l'âge de 7 ans et a fait l'essentiel de sa scolarité dans notre pays, il n'a pas obtenu de certificat mais uniquement une attestation. Il n'a pas terminé sa formation de carreleur et est actuellement sans travail (...). Il émarge aux services sociaux depuis plus d'une année". La cour cantonale a donc bien motivé pourquoi elle a retenu la mauvaise intégration du recourant, de sorte que le grief de violation du droit d'être entendu se révèle infondé.
2.1.3. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité précédente n'a pas passé sous silence le fait qu'il avait travaillé en Suisse et qu'il n'émargeait aux services sociaux que depuis une année - année durant laquelle il se serait occupé de sa mère -, qu'il acceptait des missions temporaires et qu'il tentait de se réintégrer professionnellement au plus vite. Elle a fait état de ces circonstances mais en a tiré d'autres conclusions que le recourant, sans que ce dernier explique pourquoi l'appréciation des juges cantonaux serait arbitraire.
2.2. Selon l'état de fait du jugement attaqué, le recourant a deux enfants en Suisse de 6 et 8 ans qui vivent avec leur mère, dont le recourant est séparé depuis environ 4 ans. Il ne verse aucune contribution à leur entretien mais les voit régulièrement. Les juges cantonaux ont relevé que le témoignage de l'ex-compagne du recourant, laquelle a déclaré que leur relation était "bonne", que les enfants avaient besoin de maintenir des contacts physiques avec leur père, que celui-ci était très présent pour eux et qu'elle lui en était "très reconnaissante", constituait manifestement un témoignage de complaisance, eu égard au fait que cette personne avait en 2018 déposé plainte pour vol contre le recourant et que celui-ci avait reconnu en première instance qu'il s'entendait "moyennement bien" avec elle. Ils ont en outre retenu que les "attestations de moralité" produites à l'audience d'appel, lesquelles dépeignaient le recourant comme une personne ayant su bien s'intégrer dans la société, étaient en parfaite contradiction avec son parcours de vie et ses difficultés décrites comme de simples "moments d'égarement". Ils ont enfin constaté que le recourant avait un frère ainsi que des oncles et tantes en Macédoine du Nord, pays dont il parlait au demeurant la langue, et qu'en tout état de cause, même en Macédoine du Nord, il pourrait communiquer avec ses enfants en Suisse par les moyens techniques modernes.
 
Erwägung 2.3
 
2.3.1. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de la proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies (ATF 144 IV 332 consid. 3.3; arrêts 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1; 6B_1045/2019 du 18 octobre 2019 consid. 1.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.2; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 5.2; 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.2; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 4.2).
2.3.2. Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3).
Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.3). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; voir aussi arrêt 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1).
2.4. En l'espèce, le recourant peut se prévaloir d'une longue durée de séjour en Suisse (23 ans), pays dans lequel il a grandi. S'il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant disposerait d'un cercle social particulier dénotant une intégration à la vie locale, il faut néanmoins tenir compte de ses liens avec ses enfants, du fait qu'il a grandi en Suisse et que, même s'il bénéficie actuellement de l'aide sociale, il a travaillé en Suisse comme carreleur. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la première condition de l'art. 66a al. 2 CP (situation personnelle grave) est remplie. Il convient dès lors d'examiner la deuxième condition de l'art. 66a al. 2 CP et de procéder à la pesée des différents intérêts en présence.
2.4.1. La présente condamnation du recourant doit être mise en perspective avec ses antécédents. Ainsi, par le passé, le recourant a été condamné à quatre reprises pour différentes infractions à des peines pécuniaires. Les infractions commises se sont déployées dans le temps (de 2011 à 2016) : le recourant a été condamné en 2011 pour lésions corporelles simples, injure et délit contre la loi fédérale sur les armes, en 2012 pour violation des règles de la circulation routière et accomplissement non autorisée d'une course d'apprentissage, en 2013 pour injure et en 2016 pour lésions corporelles simples, injure et menaces. On peut relever que ces antécédents, s'ils ne comprennent pas d'infractions graves, dénotent cependant une propension à transgresser la loi en même temps qu'une incapacité à s'amender. On peut encore observer, contrairement à ce qu'affirme le recourant, que l'existence d'antécédents et son désir de rester avec ses enfants ne l'a pas empêché de récidiver, de manière plus grave cette fois-ci, puisqu'il est désormais condamné à une peine privative de liberté.
2.4.2. Si la durée du séjour du recourant en Suisse est importante (23 ans), ce dernier ne peut en revanche pas se prévaloir d'une intégration réussie. La cour cantonale a en effet constaté que même si le recourant résidait en Suisse depuis l'âge de sept ans et qu'il avait fait l'essentiel de sa scolarité dans ce pays, il n'avait pas obtenu de certificat mais uniquement une attestation. Il n'avait pas terminé sa formation de carreleur et était actuellement sans travail, déclarant en chercher un "dans n'importe quel domaine, sauf carreleur" car il avait "envie de changer de branche". Il soutenait que s'il n'avait pas trouvé de travail, malgré ses "recherches soutenues", c'était que "tout le monde n'avait pas la même chance", ce qui, selon la juridiction cantonale, était en contradiction avec ses précédentes déclarations selon lesquelles il était "incapable de travailler" car il s'occupait de sa mère. En outre, il émargeait aux services sociaux depuis plus d'une année.
2.4.3. Les liens que le recourant conserve avec la Macédoine du Nord sont certes ténus, compte tenu du fait qu'il a quitté son pays d'origine il y a plus de 23 ans, alors qu'il n'était encore qu'un enfant. La cour cantonale retient cependant qu'il a encore un frère ainsi que des oncles et tantes en Macédoine du Nord, pays dont il parle la langue. En ce qui concerne ses chances de resocialisation ou de réinsertion professionnelle, elles n'apparaissent pas nécessairement plus faibles en Macédoine du Nord qu'en Suisse, puisqu'il maîtrise la langue de son pays d'origine et qu'il ne peut se prévaloir d'aucun emploi stable en Suisse.
2.4.4. Il découle de ce qui précède que les intérêts présidant à l'expulsion du recourant sont importants et les éléments examinés ci-dessus ne permettent pas de retenir que cette mesure serait contraire au principe de la proportionnalité, compte tenu en particulier de la faible intégration du recourant en Suisse en dépit des années qu'il y a passées.
3.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.5 et 1.6 supra). Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF) qui n'apparaît pas favorable.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 4 mai 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Fretz Perrin