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BGer 6B_359/2022 vom 04.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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6B_359/2022
 
 
Arrêt du 4 mai 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffière : Mme Klinke.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Bâle-Ville, Binningerstrasse 21, 4051 Basel,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours
 
(révision d'une ordonnance pénale),
 
recours contre la décision de l'Appellationsgericht du canton de Bâle-Ville, Dreiergericht, du 25 janvier 2022 (DGS.2021.17).
 
 
1.
Par décision du 25 janvier 2022, l'Appellationsgericht du canton de Bâle-Ville a rejeté la demande de révision formée par A.________ concernant l'ordonnance pénale du 7 janvier 2021 et a transféré la requête de restitution du délai d'opposition au Strafgericht de Bâle-Ville.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale du 25 janvier 2022.
2.
Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. L'art. 54 al. 1 2e phrase LTF permet toutefois au Tribunal fédéral d'utiliser une autre langue officielle que celle de la décision attaquée. Il jouit à cet égard d'une grande marge d'appréciation (arrêts 1B_479/2020 du 17 novembre 2020 consid. 1; 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1).
En l'occurrence, le recourant a formé un recours contre la décision attaquée, rendue en langue allemande, au moyen d'un mémoire rédigé en français. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation du Tribunal fédéral sur ce point, le présent arrêt peut être rendu en français.
3.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
En substance, la cour cantonale a développé les principes applicables en matière de révision et a retenu que le prétendu défaut de notification de l'ordonnance pénale soulevé par le recourant ne constituait pas un fait nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. En tout état, le vice de procédure soulevé ne pouvait être corrigé par la voie de la révision mais dans le cadre des moyens de droit ordinaires. La révision ne devait pas servir à contourner les dispositions légales concernant les délais de recours et la restitution de délai. En outre, le défaut d'interprète et de conseil durant la procédure ayant abouti à l'ordonnance pénale ne pouvait être soulevé dans le cadre d'une procédure de révision. En définitive, la cour cantonale a jugé que la demande de révision était infondée et a transféré la demande de restitution de délai au Strafgericht pour objet de sa compétence.
Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne dépose aucune conclusion formelle. Il ne discute nullement le raisonnement des juges précédents en tant qu'ils ont considéré que les motifs de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'étaient pas fondés. En particulier, il ne tente d'aucune manière de démontrer que le défaut de notification dont il se prévaut constituerait un fait nouveau au sens de la disposition topique. Il n'en fait pas davantage concernant le défaut d'interprète et de conseil dans le cadre de la procédure préliminaire. Il se contente d'affirmer, à plusieurs reprises, que le ministère public ne lui a pas notifié l'ordonnance pénale du 7 janvier 2021 et demande la preuve de cette notification. Il se plaint également d'avoir "servi injustement une peine de prison". Ce faisant, il ne s'en prend pas à la décision entreprise, rendue à la suite de la requête de révision qu'il a déposée, assisté d'un avocat. Pour le surplus, le transfert de sa demande de restitution de délai à l'autorité compétente ne fait pas l'objet du recours. Le recourant ne soulève par conséquent aucun grief topique, respectivement recevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) à l'encontre de la motivation de la décision cantonale.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours étant dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office, déposée avec le recours le jour de l'échéance du délai, doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
P ar ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Appellationsgericht du canton de Bâle-Ville, Dreiergericht.
 
Lausanne, le 4 mai 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Klinke