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BGer 4A_106/2022 vom 05.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
4A_106/2022
 
 
Arrêt du 5 mai 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Kiss, juge présidant, Niquille et Rüedi.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Serge Vittoz, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Mes Antonio Rigozzi et Charlotte Frey, avocats,
 
intimée.
 
Objet
 
arbitrage international en matière de sport,
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 28 janvier 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport
 
(CAS 2021/A/7833).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________ (ci-après: le cycliste) est un coureur cycliste professionnel de nationalité xxx.
B.________ est l'association des fédérations nationales de cyclisme. Afin de lutter contre le dopage dans ce sport, elle a édicté un règlement antidopage (ci-après: RAD). Elle a, en outre, élaboré un programme, intitulé "Passeport biologique de l'athlète" (ci-après: le passeport biologique), qui constitue une méthode indirecte de détection du dopage sanguin.
A.b. Un groupe de trois experts, désigné pour examiner le passeport biologique du prénommé, constitué de 22 échantillons sanguins prélevés entre le 3 août 2011 et le 4 novembre 2018, a conclu à l'usage très probable d'une substance ou d'une méthode prohibée, dans un rapport du 8 mai 2019, puis a confirmé sa première opinion le 8 septembre 2019 après avoir pris connaissance des explications fournies par l'intéressé et du rapport d'expertise produit par celui-ci.
Le cycliste a été suspendu provisoirement le 21 octobre 2019.
Le 19 mars 2020, B.________ a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre du cycliste.
Par décision du 8 mars 2021, le Tribunal antidopage de B.________ a notamment retenu que le cycliste avait enfreint l'art. 2.2 RAD, l'a suspendu pour une durée de quatre ans à compter du 21 octobre 2019 et a annulé rétroactivement tous les résultats obtenus par lui dès le 28 juillet 2015.
B.
Le 6 avril 2021, le cycliste a interjeté appel contre cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Après avoir tenu une audience par vidéoconférence les 14 et 15 octobre 2021, la Formation du TAS, composée de trois arbitres, a rendu sa sentence finale le 28 janvier 2022, au terme de laquelle elle a rejeté l'appel et confirmé la décision attaquée.
C.
Le 2 mars 2022, le cycliste (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée.
B.________ (ci-après: l'intimée) et le TAS n'ont pas été invités à répondre au recours.
 
1.
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Devant le TAS, les parties se sont servies de l'anglais et dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français. Le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
2.
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF.
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
 
Erwägung 3
 
3.1. Il convient d'examiner si le recours a été introduit en temps utile.
3.1.1. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
Aux termes de l'art. 48 al. 1 LTF, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées).
3.1.2. Un recours est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal (ATF 142 V 389 consid. 2.2).
En cas de doute, la preuve du respect du délai doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante; elle résulte en général de preuves "préconstituées" (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau); la date d'affranchissement postal ou le code à barres pour lettres, avec justificatif de distribution, imprimés au moyen d'une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la remise de l'envoi à la poste. D'autres modes de preuves sont toutefois possibles, en particulier l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe; la présence de signatures sur l'enveloppe n'est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; il incombe dès lors à l'intéressé d'offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l'identité et l'adresse du ou des témoins (arrêt 4A_216/2021 du 2 novembre 2021 consid. 2.2 et la référence citée).
3.1.3. En l'espèce, la sentence entreprise a été notifiée au recourant le 31 janvier 2022. Le délai de recours a expiré le 2 mars 2022 à minuit. Le sceau postal figurant sur l'enveloppe contenant le recours porte la date du 3 mars 2022. Le recours, expédié en courrier A et non sous pli recommandé comme indiqué à tort dans le mémoire de l'intéressé, est ainsi présumé avoir été déposé tardivement. Cette présomption est toutefois réfragable. En l'occurrence, il appert qu'un témoin - dont l'identité a pu être vérifiée par le Tribunal fédéral - a attesté, au dos de l'enveloppe contenant le recours, que le pli avait été déposé le 2 mars 2022 avant minuit. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que l'acte de recours a été déposé en temps utile.
3.2. Pour le reste, qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir ou encore des conclusions prises par le recourant, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité du grief invoqué par le recourant.
 
Erwägung 4
 
4.1. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. Il ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées).
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage. Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 2.2).
4.3. Dans son mémoire de recours, l'intéressé indique qu'il s'était plaint, dans son mémoire d'appel soumis au TAS, de " nombreuses violations de certains règlements applicables et d'analyse des échantillons ". A cet égard, il expose avoir en particulier dénoncé la violation d'une règle de l'Annexe K du Standard international pour les contrôles et les enquêtes (ci-après: ISTI selon son acronyme anglais International Standard for Testing and Investigations) imposant aux agents de contrôle du dopage certaines obligations quant aux informations à consigner par écrit en cas de prélèvement effectué dans le cadre du programme du passeport biologique. Il fait grief à la Formation de n'avoir pas examiné son argument selon lequel la procédure n'avait pas été respectée en ce qui concerne le prélèvement des échantillons 3 et 11, raison pour laquelle ceux-ci auraient dû être exclus de son passeport biologique.
4.4. Force est d'emblée de relever que la motivation du grief laisse fortement à désirer, de sorte que l'on peut sérieusement douter de sa recevabilité. L'argumentation développée par le recourant, qui tient en quelques lignes, ne permet en effet nullement de discerner en quoi l'issue du litige eût pu être différente si la Formation avait pris en considération le moyen qu'elle aurait prétendument omis d'examiner. L'intéressé soutient certes que les échantillons 3 et 11 auraient dû être exclus. Cela étant, il n'ébauche pas la moindre démonstration visant à étayer son affirmation péremptoire. Au demeurant, la Cour de céans ne voit pas, faute de motivation suffisante de la part du recourant à cet égard, en quoi les prétendus vices procéduraux relatifs aux seuls échantillons 3 et 11 auraient pu avoir une quelconque incidence sur le résultat auquel a abouti la Formation, dès lors que le passeport biologique du recourant, abstraction faite des deux échantillons précités, comprenait encore vingt autres échantillons sanguins. En tout état de cause, après avoir examiné attentivement la sentence attaquée dans laquelle les arbitres se sont prononcés sur de nombreuses violations des règles de l'ISTI dénoncées par l'intéressé, le Tribunal fédéral estime que le grief considéré est infondé. Il renoncera à motiver plus avant cette conclusion tant il lui semble évident que le recourant, sous le couvert d'une violation de son droit d'être entendu, cherche, en réalité, à obtenir indirectement un examen par la Cour de céans du fond de la sentence attaquée. Il s'ensuit le rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du grief tiré de la violation du droit d'être entendu.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé aux termes de l' art. 109 al. 2 let. a LTF, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'aura en revanche pas à verser de dépens à l'intimée dès lors que celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
 
Lausanne, le 5 mai 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo