Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 04.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 8C_487/2021 vom 05.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
8C_487/2021
 
 
Arrêt du 5 mai 2022
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Juge présidant, Viscione et Abrecht.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
Caisse fédérale de pensions PUBLICA, Eigerstrasse 57, 3007 Berne, représentée par Mes Anne Troillet et Alexia Raetzo, avocates,
 
recourante,
 
contre
 
A.________, représentée par Me Yero Diagne, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mai 2021 (PP 5/20 - 16/2021).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________, née en 1976, a travaillé du 1er février 2007 au 31 mars 2012 en qualité de secrétaire trilingue pour le Tribunal fédéral sur le site de Lausanne. A ce titre, elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la A.________ (ci-après: Publica ou la caisse fédérale).
Le 24 février 2014, A.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Elle été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2014 conformément à l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale) dans la cause l'opposant à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
A.b. Saisie le 31 mai 2017 d'une demande de rente de la prévoyance professionnelle, Publica a informé A.________ qu'elle estimait ne pas être tenue de lui allouer des prestations. Le 14 mars 2018, celle-ci a ouvert action contre Publica en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité d'au moins 41'184 fr. par an dès le 1er avril 2012 avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er juin 2017.
Par arrêt du 29 juillet 2019, la cour cantonale a admis la demande, a constaté que A.________ avait droit à une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle à compter du 1er avril 2012 et a invité Publica à fixer le montant des prestations à servir conformément aux considérants.
A.c. A la suite de cet arrêt, Publica a alloué à l'assurée une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 2'998 fr. 80. Cette dernière a manifesté son désaccord avec ce montant, invoquant le droit à une rente d'invalidité annuelle de 41'184 fr., soit une rente de 3'432 fr. par mois. Par lettres des 16 janvier et 18 février 2020, Publica a maintenu sa position, expliquant que l'incapacité de travail invalidante remontait au 27 août 2009, de sorte que le calcul de la rente était effectué sur la base du gain assuré selon le certificat personnel au 1er janvier 2009 (61'444 fr. 65) et non sur celui au 1er janvier 2012 (70'595 fr.).
B.
Le 5 mars 2020, A.________ a déposé à titre principal une demande d'interprétation du dispositif de l'arrêt rendu le 29 juillet 2019 par la cour cantonale, en concluant à ce que son droit à la rente d'invalidité dès le 1er avril 2012 se calcule d'après son gain assuré figurant sur le dernier certificat de prévoyance au 1er janvier 2012. Subsidiairement, elle a formé une demande en constatation de droit tendant à ce que la rente annuelle entière d'invalidité qui lui est due par Publica avec intérêts s'élève à au moins 41'184 fr.
Par arrêt du 12 mai 2021, la cour cantonale a déclaré irrecevable la demande d'interprétation (chiffre I) et a admis la demande en constatation de droit (chiffre II) en ce sens que A.________ a droit à compter du 1er avril 2012 à une rente annuelle d'invalidité de 46'005 fr. 15 avec intérêts à 5 % dès le 14 mars 2018 (chiffre III).
C.
Publica interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à l'annulation des chiffres II et III du dispositif de celui-ci et à ce qu'il soit constaté que A.________ a droit à compter du 1er avril 2012 à une rente annuelle d'invalidité de 41'182 fr. 95 avec intérêt à 5 % dès le 14 mars 2018. Elle sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.
-..]
Dans sa réponse, A.________ acquiesce à la conclusion du recours tendant à la reconnaissance de son droit à une rente annuelle d'invalidité de 41'182 fr. 95 à compter du 1er avril 2012 avec intérêt à 5 % dès le 14 mars 2018; pour le surplus, elle conclut au rejet du recours, le tout sous suite de frais et dépens.
Après réception de la réponse à son recours, Publica a déposé des déterminations spontanées sur la question des frais et dépens en instance fédérale. A.________ s'est déterminée personnellement sur cette écriture. Publica y a répondu.
 
1.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, à défaut de quoi sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2).
2.
L'acte attaqué expose de manière complète les dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier celles relatives au calcul des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle selon le Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rente de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC; RS 172.220.141.1) dans leur teneur en vigueur au moment de la survenance du cas d'assurance (avril 2012). Il suffit d'y renvoyer.
 
Erwägung 3
 
3.1. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige en instance fédérale ne porte plus que sur un seul aspect du calcul opéré par la cour cantonale pour fixer le montant de la rente annuelle d'invalidité due par la recourante à l'intimée dès le 1er avril 2012.
Alors que les juges cantonaux ont retenu, au titre de l'avoir de vieillesse déterminant pour calculer cette rente, un montant de 704'519 fr. 93, la recourante soutient que ce montant doit être établi à 630'672 fr. 90, ce qui donne, après application du taux de conversion de 6,53 % selon l'annexe 3 RPEC, une rente annuelle d'invalidité de 41'182 fr. 95 et non pas de 46'005 fr. 15 comme fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris. Plus particulièrement, la recourante s'en prend à la manière dont la cour cantonale a déterminé, dans le cas d'espèce, la somme des bonifications de vieillesse depuis la naissance du droit à la prestation d'invalidité jusqu'à l'âge de 65 ans selon l'art. 24 RPEC, somme qui, avec l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 RPEC que la personne assurée a accumulé jusqu'à la naissance du droit à la prestation d'invalidité, compose l'avoir de vieillesse déterminant servant au calcul de la rente (voir l'art. 57 al. 1 let. a et b RPEC).
3.2. L'intimée ayant conclu à l'admission du recours sur ce point, il convient de déterminer ce que cela implique pour l'examen de la cause par la Cour de céans.
En droit privé, lorsque la cause est soumise à la maxime de disposition, l'acquiescement devant un tribunal est considéré comme un acte de procédure unilatéral par lequel la partie intimée reconnaît le bien-fondé de la prétention de la partie recourante et admet les conclusions de celle-ci (cf. arrêt 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2, publié in SJ 2019 I 344). En droit des assurances sociales, dans lequel prévaut la maxime d'office (cf. art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA), l'acquiescement de la partie intimée ne permet pas au Tribunal fédéral de rayer la cause du rôle conformément à l'art. 32 al. 2 LTF; en d'autres termes, des conclusions de la partie intimée tendant à l'admission du recours ne dispensent pas le Tribunal de céans d'examiner la cause au fond, en vérifiant que la situation résultant de l'admission du recours soit conforme au droit fédéral et en rendant une décision sur le fond (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 23a ad art. 32 LTF; arrêts 8C_331/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.1; 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 1; 2C_299/2009 du 28 juin 2010 in RDAF 2010 II 494, consid. 1.3.4).
Il convient dès lors d'examiner si, comme le soutient la recourante, la cour cantonale a violé les dispositions pertinentes du RPEC en établissant le montant de la rente annuelle d'invalidité à 46'005 fr. 15 sur la base d'un avoir de vieillesse déterminant de 704'519 fr. 93.
 
Erwägung 4
 
4.1. Invoquant un établissement inexact des faits (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF), la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir pris en compte à double la même prestation de libre passage de l'intimée dans l'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité selon l'art. 57 al. 1 let. a et b RPEC. Elle explique que le 9 octobre 2012, elle avait transféré, en raison de la sortie de l'intimée de sa caisse, un montant de 46'381 fr. 40 (sic) sur un compte auprès de la Fondation institution supplétive LPP et que ce montant lui avait été reversé par cette dernière le 16 octobre 2019, majoré des intérêts courus depuis le versement jusqu'à la date de remboursement (48'279 fr. 19), après qu'elle avait été condamnée à verser une rente d'invalidité à A.________ par arrêt du 29 juillet 2019. Ces faits ressortaient clairement de ses écritures ainsi que des documents qu'elle avait versés en procédure cantonale (pièces numérotées 010 à 013, 017, 097, 19 des bordereaux produits), et auraient dû être constatés par la cour cantonale conformément à son obligation d'établir les faits d'office (art. 73 al. 2 LPP). La prise en compte, par l'instance précédente, à la fois du montant de 46'381 fr. 40 et du versement de 48'279 fr. 19 conduisait à un calcul de rente erroné en violation des dispositions règlementaires.
4.2. En l'occurrence, on doit donner raison à la recourante. Après avoir pris en considération d'une manière correcte la prestation de sortie de l'intimée, à sa valeur au 31 mars 2012 (soit 46'381 fr. 40), au titre de l'avoir de vieillesse accumulée par celle-ci au moment de la naissance du droit à la prestation d'invalidité (cf. art. 57 al. 1 let. a RPEC), la cour cantonale a également porté en compte, dans le calcul de la somme des bonifications de vieillesse futures de l'intimée (cf. art. 57 al. 1 let. b RPEC), le montant de 48'279 fr. 19 correspondant au versement effectué par la Fondation institution supplétive LPP à la recourante en date du 16 octobre 2019 (voir le tableau y relatif figurant à la page 25 de l'arrêt entrepris). Il s'agit là d'une erreur manifeste de la cour cantonale, puisqu'il ressort des pièces produites par-devant elle que le montant de 48'279 fr. 19 constitue la prestation de sortie de l'intimée versée par la recourante en 2012 et restituée à cette dernière en 2019 avec les intérêts courus depuis lors conformément à l'art. 90 RPEC, et non pas une prestation de sortie acquise par l'intimée auprès d'autres institutions de prévoyance et apportée à la recourante. Si l'on fait abstraction du montant précité dans le calcul de la somme des bonifications de vieillesse futures de l'intimée, l'avoir de vieillesse déterminant de celle-ci s'élève à 630'672 fr. 90, comme cela résulte du tableau récapitulatif à la page 18 du recours. Il en découle une rente annuelle d'invalidité de 41'182 fr. 95 (630'672 fr. 90 x 6,53).
4.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que l'intimée a droit, à compter du 1er avril 2012, à une rente annuelle d'invalidité de 41'182 fr. 95 avec intérêts à 5 % dès le 14 mars 2018.
5.
Doit encore être résolue la question des frais et dépens de la présente procédure.
5.1. Selon l'art. 66 al. 1 LTF, en règle générale, la partie qui succombe doit payer les frais judiciaires; si les circonstances le justifient, le Tribunal peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. En ce qui concerne les dépens, le Tribunal fédéral décide si et, le cas échéant, dans quelle mesure les frais de la partie obtenant gain de cause sont supportés par celle qui succombe (art. 68 al. 1 LTF). En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF).
5.2. En l'espèce, la recourante obtient gain de cause. Elle a dû recourir pour faire corriger une erreur manifeste commise par la cour cantonale dans l'établissement de l'avoir de vieillesse déterminant de l'intimée. Devant le Tribunal fédéral, cette dernière ne s'est pas identifiée à l'arrêt entrepris, mais elle a au contraire acquiescé au recours, mettant en évidence l'erreur qui faussait le calcul de sa rente. On ne saurait donc lui reprocher d'avoir succombé sur ce point devant la Cour de céans (cf. arrêt 4A_595/2011 précité consid. 3), de sorte qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). Bien qu'obtenant gain de cause, la recourante, en sa qualité d'institution chargée de tâches de droit public, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF; ATF 128 V 124 consid. 5b). Quant à l'intimée, elle saurait ne se voir allouer les dépens qu'elle demande dès lors qu'elle n'obtient pas gain de cause (art. 68 al. 1 LTF).
6.
Enfin, le présent arrêt sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 12 mai 2021 est réformé en ce sens que l'intimée a droit, à compter du 1er avril 2012, à une rente annuelle d'invalidité de 41'182 fr. 95 avec intérêts à 5 % dès le 14 mars 2018.
 
2.
 
La requête d'effet suspensif est sans objet.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 mai 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Maillard
 
La Greffière : von Zwehl