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BGer 2C_347/2022 vom 09.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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2C_347/2022
 
 
Arrêt du 9 mai 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 18 mars 2022 (PE.2020.0193).
 
 
 
Erwägung 1
 
Par arrêt du 18 mars 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision rendue le 17 août 2022 par le Service de la population du canton de Vaud refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi. Cet arrêt a été notifié le 21 mars 2022 au mandataire professionnel de l'intéressé.
 
Erwägung 2
 
Par courrier du 28 avril 2022 adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud et transmis par ce dernier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, l'intéressé demande "un délai d'un mois pour trouver un avocat pour s'exprimer". Il expose que son avocat ne lui a transmis l'arrêt du 18 mars 2022 que le 18 avril 2022, soit avec un mois de retard.
 
Erwägung 3
 
3.1. Aux termes de l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LTF).
3.2. En l'espèce, l'arrêt du 18 mars 2022 a été adressé au mandataire professionnel du recourant. L'arrêt en cause a par conséquent été dûment notifié le 21 mars 2022 en vertu du principe général de droit suisse, valable aussi pour les autorités judiciaires, qui veut que l'autorité adresse ses communications au mandataire tant que la partie ne révoque pas la procuration (ATF 133 V 147 consid. 3.1 non publié). Le délai de recours de trente jours courait par conséquent jusqu'au 5 mai 2022.
3.3. Bien qu'adressé à l'instance précédente (cf. art. 48 al. 3 LTF), le courrier du 28 avril 2022 l'a été dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 LTF. En revanche, hormis une demande de prolongation du délai d'un mois pour trouver un avocat à laquelle il ne peut être donné suite (art. 47 al. 1 LTF), ce courrier ne comprend aucune motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il ne peut par conséquent pas être qualifié de recours quelle que soit la voie de droit ouverte en l'espèce.
Il reste encore à examiner s'il y a lieu de considérer que le recourant a été empêché d'agir en temps utile et s'il peut pour ce motif obtenir une restitution du délai de recours.
En vertu de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
Selon la jurisprudence, un justiciable doit se laisser opposer les erreurs commises par son mandataire ou ses auxiliaires (ATF 133 V 147 consid. 3.1 non publié; 114 Ib 69 ss, 114 II 181).
En l'occurrence, le recourant ne fait pas valoir que la transmission tardive de l'arrêt attaqué par son mandataire professionnel serait la conséquence d'un empêchement sans faute de ce dernier ni n'expose du reste la nature de cet éventuel empêchement. La demande de restitution du délai est ainsi insuffisamment motivée, de sorte que le recourant ne peut pas obtenir la restitution du délai de recours devant le Tribunal fédéral, qui n'était du reste pas encore écoulé lorsqu'il a rédigé le courrier du 28 avril 2022.
 
Erwägung 4
 
Le courrier du 28 avril 2022 ne remplit pas les exigences pour constituer un recours valable. Il est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances particulières de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 9 mai 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
Le Greffier : Dubey