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BGer 6B_1038/2021 vom 09.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_1038/2021
 
 
Arrêt du 9 mai 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Abrecht et Koch.
 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Jérôme Campart, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Expulsion; exécution de la peine,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel
 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 25 mars 2021 (n° 111 PE19.011691-SSM).
 
 
Faits :
 
A.
Par jugement du 9 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que A.________ s'était rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), ainsi que de vol et d'infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54), condamné A.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4,5 ans, sous déduction de 496 jours de détention avant jugement ainsi que sous déduction de 96 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral subi pour la détention dans des conditions illicites, ordonné l'expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 10 ans et ordonné le maintien de ce dernier en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la peine et de la mesure.
B.
Par jugement du 25 mars 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 9 novembre 2020, qu'elle a réformé notamment en ce sens qu'elle a libéré A.________ de l'infraction de vol et qu'elle l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans, sous déduction de 496 jours de détention avant jugement ainsi que sous déduction de 117 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral subi pour la détention dans des conditions illicites. Elle a confirmé le jugement du 9 novembre 2020 en tant qu'il ordonne l'expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 10 ans. Elle a en outre ordonné le maintien de celui-ci en détention pour des motifs de sûreté.
La cour cantonale a notamment retenu les faits suivants:
B.a. A.________, ressortissant d'Érythrée, est né en 1992 à X.________. Après sa scolarité obligatoire, il a suivi un apprentissage de peintre en bâtiment de 2012 à 2015, mais n'a pas obtenu de certificat fédéral de capacité (CFC) car il a échoué aux examens pratiques. A sa sortie de détention provisoire effectuée du 1er juillet au 6 décembre 2016, il a travaillé dans le commerce de vêtements en tant qu'indépendant, puis comme aide-cuisinier à mi-temps jusqu'à la fin de l'année 2018. Célibataire, il vivait chez sa mère, à laquelle il ne versait aucune contribution à sa prise en charge. Il a des dettes liées à des frais de justice et des amendes de circulation routière. En raison de sa détention, le renouvellement de son autorisation de séjour de type B a été suspendu.
B.b. Le casier judiciaire suisse de A.________ fait état de quatre condamnations antérieures: la première, le 18 juillet 2008 (qui ne figure plus au casier judiciaire), à une peine privative de liberté du droit pénal des mineurs de 15 jours, avec sursis durant 1 an, pour vol en bande, recel, violation de domicile, vol d'usage, délit à la LArm et dommages à la propriété; la deuxième, le 19 juillet 2012, à une peine de 45 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 14 février 2013) et à une amende de 300 fr., pour recel, défaut d'avis en cas de trouvailles et délit à la LArm; la troisième, le 14 février 2013, à une peine de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, pour délit à la LArm; la dernière, le 16 juillet 2018, à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de 300 fr., pour délit à la LArm et contravention à la LStup.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 mars 2021, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse et à son maintien en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la mesure. Il sollicite en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
1.
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
 
Erwägung 2
 
2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse; à cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
2.2. En l'espèce, le recourant a commis des infractions tombant sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. o CP, ce qu'il ne conteste plus en instance fédérale. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion obligatoire, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
3.
Cela étant, le recourant invoque l'application de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP ainsi que l'art. 25 al. 3 Cst. Il soutient que son expulsion contreviendrait à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral et par la Cour européenne des droits de l'homme.
3.1. La clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), en particulier du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En outre, dans l'appréciation du cas de rigueur, l'art. 66a al. 2, deuxième phrase, CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3
La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3; 139 I 145 consid. 2.4; plus récemment: arrêts 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 6.1; 2C_22/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2).
3.2. En outre, selon l'art. 25 al. 3 Cst. nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains, interdit également par l'art. 3 CEDH. Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH
Dans un arrêt du 20 juin 2017 concernant le renvoi d'un requérant d'asile en Erythrée, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) a mis en exergue certains rapports officiels en particulier de l'ONU, du bureau européen d'appui en matière d'asile (European asylum support office) et d'autorités nationales (telles que le Secrétariat d'Etat aux Migrations). Il ressort en particulier de ces rapports que les déserteurs du service national ou les opposants au régime risquent, selon les circonstances, des sanctions accompagnées d'une incarcération dans des conditions inhumaines ou de torture en cas de retour au pays (affaire CourEDH M.O. contre Suisse du 20 juin 2017 [requête n° 41282/16] § 40, 47, 48). La CourEDH a notamment relevé, sur la base des différents rapports, que les ressortissants érythréens ont désormais la possibilité de régulariser leur situation face au régime, moyennant le paiement d'une taxe de 2 % imposée à la diaspora et la signature d'une lettre de regret pour avoir offensé le gouvernement en n'ayant pas accompli le service national (affaire CourEDH M.O. contre Suisse précitée, § 43, 48, 52 [ch. 333 s]). En substance, la CourEDH a retenu que la situation générale des droits humains en Erythrée était particulièrement préoccupante mais qu'elle ne représentait pas, en tant que telle, un obstacle au renvoi (affaire CourEDH M.O. contre Suisse précitée § 70).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral a retenu, sous l'angle du droit des étrangers, que les conditions de vie s'étaient améliorées en Erythrée, quand bien même la situation économique restait difficile. Cela étant, l'exécution du renvoi ne cessait d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agissait de vérifier dans chaque cas d'espèce (arrêt du TAF E-6449/2017 du 18 avril 2019 consid. 7.4).
3.3. Le recourant affirme de manière toute générale que la situation en Erythrée est toujours précaire et qu'il n'y aurait aucune garantie qu'il sera épargné par la répression particulière qui sévit dans ce pays. Cela étant, il ne fait état d'aucune circonstance personnelle particulière qui permettrait de conclure que l'exécution de son expulsion impliquerait une mise en danger concrète de sa personne. A l'instar de la cour cantonale, il y a lieu de rappeler que le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Contrairement à ce qu'il soutient, sa situation n'est pas comparable à celle qui a donné lieu à l'arrêt 6B_908/2019 du 5 novembre 2019, où l'intéressé souffrait d'un retard mental important (QI de 44) et d'une schizophrénie paranoïde (cf. Faits, let. B.d). Par ailleurs, le recourant n'a pas quitté irrégulièrement l'Érythrée et n'y court pas de risques particuliers comme ceux touchant par exemple les déserteurs du service national ou les opposants au régime (cf. arrêt de la CourEDH
3.4. Il convient dès lors d'examiner si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse l'emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion (cf. art. 66a al. 2 CP), ce qui implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3; 6B_312/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.2; 6B_124/2020 du 1
3.4.1. S'agissant de l'intérêt public présidant à l'expulsion du recourant, la cour cantonale a souligné la gravité et la multiplicité des infractions reprochées au recourant. Malgré son jeune âge (né en 1992), celui-ci semble installé dans la délinquance, ce que reflètent ses antécédents judiciaires. Comme l'a souligné la cour cantonale dans son examen de la peine, le recourant n'a pas hésité à poursuivre son activité criminelle, quand bien même il avait prétendu que sa période de détention de 2016 ne lui avait apporté que des problèmes avec son amie et sa famille et qu'il souhaitait désormais tourner la page et poursuivre sa vie tranquillement. A cet égard, il convient de rappeler que la CourEDH estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH
3.4.2. En ce qui concerne l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, la cour cantonale a constaté que celui-ci est né à X.________, qu'il a toujours vécu en Suisse, où il a été scolarisé, et que ses parents et ses deux frères vivent en Suisse; elle a toutefois relevé que le recourant n'a pas fait état de liens étroits avec les membres de sa famille. Quant à son intégration professionnelle, la cour cantonale a retenu que le recourant n'a pas obtenu son CFC de peintre en bâtiment car il avait échoué aux examens pratiques et qu'à l'exception d'une courte période entre sa sortie de détention provisoire en décembre 2016 et la fin de l'année 2018, lors de laquelle il a travaillé dans le commerce de vêtements en tant qu'indépendant, puis comme aide-cuisinier, il n'a pas eu de vrai travail, sa mère ayant d'ailleurs expliqué qu'il ne travaillait pas, qu'il dormait toute la journée et qu'il n'avait jamais contribué aux frais de sa prise en charge; il a prétendu que l'employeur de son père était d'accord de l'engager à sa sortie de prison, mais n'a pas produit d'attestation en ce sens. S'agissant des liens du recourant avec son pays d'origine, les juges cantonaux ont constaté que le recourant a encore une grand-mère maternelle en Erythrée, dont il a affirmé lors de l'audience d'appel qu'elle serait mourante mais sans donner de plus amples explications; de plus, contrairement à ce qu'il a allégué lors de l'audience d'appel, il sait parler la langue de son pays puisque son amie a dit qu'elle l'avait entendu mélanger le français et l'érythréen lors de discussions avec sa mère.
Le recourant ne démontre pas en quoi ces constatations procéderaient d'un établissement arbitraire des faits (cf. consid. 1 supra). Il se contente d'affirmer de manière purement appellatoire, sans étayer ses affirmations par des références aux pièces du dossier, que sa grand-mère ne saurait l'aider dans son intégration, qu'il ne saurait que quelques mots de la langue de son pays et serait incapable de former des phrases entières dans cette langue, qu'avant son incarcération, il formait une véritable communauté de toit avec les membres de sa famille avec lesquels il aurait entretenu des relations proches, qu'il aurait régulièrement travaillé en Suisse dans divers domaines et qu'il disposerait d'une opportunité d'emploi auprès de l'employeur de son père à sa sortie de prison.
3.4.3. Au vu des intérêts exposés ci-avant, c'est sans violer le droit fédéral, constitutionnel ou international que la cour cantonale a conclu que l'importance de l'intérêt public à l'expulsion du recourant prime son intérêt privé à demeurer en Suisse.
4.
Le recourant se plaint d'un défaut de motivation du jugement attaqué s'agissant de la durée de l'expulsion prononcée et de la décision ordonnant sa détention à titre de sûreté. Il critique également ces deux points sur le fond.
4.1. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_988/2020 du 12 novembre 2020 consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
4.2. Il ressort des considérants du jugement attaqué que c'est en raison de la multiplicité et de la gravité des infractions ainsi que de l'intérêt public à l'expulsion du recourant que la cour cantonale a confirmé son expulsion pour une durée de dix ans, si bien que le grief de violation du droit d'être entendu est infondé.
Sur le fond, la durée de l'expulsion échappe à la critique. Dans la mesure où, selon les constatations de fait exemptes d'arbitraire de l'autorité cantonale (cf. consid. 3.4.2 supra), les liens du recourant avec ses parents et ses frères ne sont pas particulièrement étroits et où, après avoir échoué aux examens pratiques de fin d'apprentissage comme peintre en bâtiment, il n'a exercé que de petits emplois pendant une courte période, on ne voit pas en quoi l'intérêt privé du recourant imposerait une durée d'expulsion plus proche du minimum légal de cinq ans. A l'opposé, les intérêts publics à une expulsion de longue durée sont plus importants. Aussi, compte tenu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, la cour cantonale n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en confirmant la durée d'expulsion de dix ans fixée par le Tribunal correctionnel (arrêt 6B_690/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5 non publié à l'ATF 146 IV 105, ZURBRÜGG/HRUSCHKA, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 27 ss ad art. 66a CP).
4.3. La détention pour des motifs de sûreté relève de la compétence de la Première Cour de droit public du Tribunal fédéral (cf. art. 29 al. 3 du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]). Il est néanmoins expédient de statuer dans le cadre du présent recours, seul un vice formel étant pris en compte, sans examen des conditions spécifiques à la détention pour des motifs de sûreté (arrêts 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.3 non publié à l'ATF 145 IV 455; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 5).
Il ressort du jugement attaqué que le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté a été ordonné par la cour cantonale afin de garantir l'exécution de la peine et de la mesure. Avant cela, le tribunal correctionnel avait déjà ordonné la détention du recourant pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la peine et de la mesure (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP; jugement du 9 novembre 2020, p. 28), sans que cette mesure de contrainte ait été contestée en appel ou qu'une demande de libération ait été déposée pendant la procédure devant la juridiction d'appel (cf. art. 233 CPP). Aussi, la motivation de l'arrêt attaqué permet de comprendre que c'est en raison du risque que le recourant se soustraie à l'exécution de la peine privative de liberté puis de la mesure d'expulsion (cf. art. 66c CP) en prenant la fuite (cf. art. 221 al. 1 let. a CPP) que son maintien en détention a été ordonné. Le grief de violation du droit d'être entendu tombe dès lors à faux.
Sur le fond, le recourant conteste son maintien en détention pour des motifs de sûreté en faisant valoir que son expulsion du territoire Suisse reposerait sur une violation du droit et du principe de la proportionnalité. Or cette prémisse est erronée, si bien que le grief ne peut qu'être écarté.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il n'était cependant pas d'emblée dénué de toute chance de succès. En outre, la nécessité pour le recourant de recourir aux services d'un avocat ne fait pas de doute. L'assistance judiciaire doit par conséquent lui être accordée, sachant qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Me Jérôme Campart sera désigné comme défenseur d'office (art. 64 al. 2 LTF) et il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Me Jérôme Campart est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 3000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 9 mai 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu