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BGer 6B_1068/2021 vom 09.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_1068/2021
 
 
Arrêt du 9 mai 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Abrecht et Koch.
 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. B.B.________,
 
représenté par Me Jérôme Campart, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Vol; conclusions civiles; arbitraire,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel
 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 25 mars 2021 (n° 111 PE19.011691-SSM).
 
 
Faits :
 
A.
Par jugement du 9 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que B.B.________ s'était rendu coupable à la Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), ainsi que de vol et d'infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54), condamné B.B.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4,5 ans, sous déduction de 496 jours de détention avant jugement ainsi que sous déduction de 96 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral subi pour la détention dans des conditions illicites, ordonné l'expulsion du territoire suisse de B.B.________ pour une durée de 10 ans, ordonné le maintien de ce dernier en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la peine et de la mesure, dit que B.B.________ était le débiteur et devait immédiat paiement à A.A.________ de la somme de 6792 fr. 70 à titre d'indemnité de l'art. 433 CPP et renvoyé A.A.________ à agir devant le juge civil pour le surplus.
 
B.
 
B.a. Par jugement du 25 mars 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale ou la Cour d'appel) a partiellement admis l'appel formé par B.B.________ contre le jugement du 9 novembre 2020, qu'elle a réformé notamment en ce sens qu'elle a libéré B.B.________ de l'infraction de vol et qu'elle l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans, sous déduction de 496 jours de détention avant jugement ainsi que sous déduction de 117 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral subi pour la détention dans des conditions illicites. Elle a confirmé le jugement du 9 novembre 2020 en tant qu'il ordonne l'expulsion du territoire suisse de B.B.________ pour une durée de 10 ans. Elle a en outre ordonné le maintien de celui-ci en détention pour des motifs de sûreté.
B.b. Le chiffre 2 de l'acte d'accusation indiquait ce qui suit:
"A X.________, entre août et septembre 2018, B.B.________, en compagnie d'un dénommé C.________, a dérobé la montre H.________ d'une valeur de 32'500 fr. appartenant à A.A.________, alors qu'elle était en possession de D.________. A.A.________ a déposé une plainte pénale pour ces faits le 2 mars 2019."
La Cour d'appel a relevé que s'il semblait que D.________ avait bel et bien dérobé la montre de A.A.________, la matérialité de l'infraction de vol n'apparaissait pas clairement en ce qui concernait B.B.________; il n'était d'ailleurs même pas certain que la montre que D.________ avait remise à B.B.________ ait été la montre H.________ appartenant à A.A.________, de sorte que B.B.________ devait être libéré de l'infraction de vol. En conséquence, les conclusions civiles du recourant n'avaient plus d'objet et celui-ci devait être renvoyé à agir devant le juge civil.
C.
A.A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 mars 2021, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que B.B.________ soit condamné pour vol et qu'il soit fait droit aux conclusions civiles qu'il a prises. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Il demande également que B.B.________, conjointement et solidairement avec le Ministère public du canton de Vaud, supporte tous les frais et dépens devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que de la présente procédure.
 
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En cas d'acquittement du prévenu, la qualité pour recourir de la partie plaignante implique qu'elle ait, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile par adhésion à la procédure pénale (cf. art. 122 al. 1 CPP), en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1), étant rappelé que les prétentions civiles peuvent être élevées au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal de première instance (art. 123 al. 2 CPP; arrêt 6B_769/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3 et les arrêts cités).
1.2. En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il a participé à la procédure cantonale en tant que partie plaignante, en réitérant les conclusions civiles qu'il avait prises devant le tribunal de première instance, soit en concluant en appel à ce que le prévenu soit reconnu son débiteur de la somme de 32'000 fr., correspondant au préjudice subi en raison du vol de la montre H.________.
Il résulte du dossier que devant le tribunal de première instance, le recourant a demandé qu'il lui soit donné acte qu'il cède sa créance de 32'500 fr. à l'État, que soit ordonnée la confiscation (cf. art. 70 CP) à concurrence de 32'500 fr. sur les sommes de 40'700 fr., 2480 fr. et 10'301 USD saisies lors de la perquisition de l'appartement de l'intimé, qu'une créance compensatrice de cette même somme soit ordonnée à l'encontre du prévenu en faveur de l'État (cf. art. 71 CP) et que cette créance compensatrice soit allouée en sa faveur en rétablissement de ses droits de lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). En procédure d'appel, le recourant a conclu à ce que l'intimé soit reconnu son débiteur de la somme de 32'500 fr., correspondant à la valeur de la montre qui lui avait été volée.
1.3. Il convient ainsi d'admettre que le recourant a pris en temps utile des conclusions civiles en réparation du dommage résultant de la disparition de la montre qui lui aurait été volée par l'intimé. Ayant libéré le prévenu de l'infraction de vol, la Cour d'appel a considéré que les conclusions civiles du recourant n'avaient plus d'objet et a renvoyé celui-ci à agir devant le juge civil. Les effets du jugement attaqué sur le jugement des prétentions civiles du recourant étant ainsi manifestes, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits ainsi que d'une violation de l'art. 139 ch. 1 CP en ce qui concerne la libération de l'intimé de l'infraction de vol commis à son préjudice.
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.3. En tant que le recourant soutient d'abord que la cour cantonale se serait dispensée de tenir compte de l'ensemble des preuves recueillies durant l'instruction, en se basant uniquement sur les déclarations de E.________ lors de son audition du 18 mars 2019, son grief tombe à faux. En effet, il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale ne s'est pas fondée seulement sur les déclarations de E.________, mais qu'elle a également tenu compte des autres témoignages recueillis en cours de procédure, soit de celui de F.A.________ (fils du recourant) du 14 février 2019 et de celui de D.________ du 10 mars 2019.
Ces déclarations concordent en ce sens que D.________ - qui a été condamné définitivement pour abus de confiance pour s'être approprié sans droit la montre H.________ appartenant au recourant qui lui avait été remise en prêt par le fils de ce dernier - a contacté E.________ pour savoir s'il connaissait une personne intéressée à acheter cette montre; E.________ a trouvé un acheteur potentiel en la personne de B.B.________; D.________ a remis à ce dernier une montre supposée être celle du recourant afin qu'il puisse déterminer s'il s'agissait d'une vraie montre H.________; B.B.________ n'a pas rendu la montre, mais a remis 1000 fr. à D.________ plus tard dans l'après-midi.
Les juges cantonaux ont exposé qu'au cours de son audition du 18 mars 2018, E.________ avait déclaré que D.________ était "malhonnête, manipulateur et menteur" et l'avait déjà arnaqué pour la somme de 500 fr.; il avait également déclaré qu'il était exact qu'il avait entendu par la suite D.________ se vanter d'avoir arnaqué B.B.________ et qu'il était possible que l'arnaque réside dans une fausse montre. Les juges cantonaux en ont conclu que la matérialité de l'infraction de vol n'apparaissait pas clairement en ce qui concernait l'intimé et qu'il n'était même pas certain que la montre que D.________ avait remise à celui-ci ait été la montre H.________ du recourant, de sorte que l'intimé devait être libéré de l'infraction de vol.
Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation de la cour cantonale serait arbitraire, mais se contente d'affirmer, de manière appellatoire et donc irrecevable (cf. consid. 2.2 supra), que la montre que D.________ avait remise à B.B.________ aurait bel et bien été celle appartenant au recourant, ce dont les premiers juges s'étaient quant à eux déclarés convaincus.
C'est également en vain que le recourant invoque le fait que pour contester sa condamnation pour vol, l'intimé avait soutenu de manière peu crédible et contradictoire qu'il n'aurait rien à voir dans cette histoire de montre, laquelle aurait été dérobée par un certain C.________, sans être en mesure de donner des indications permettant d'identifier ce dernier. En effet, les juges cantonaux ont libéré l'intimé de l'infraction de vol pour des motifs sur lesquels les affirmations de ce dernier n'ont aucune incidence.
2.4. A l'appui de son grief de violation de l'art. 139 ch. 1 CP, le recourant soutient qu'au vu des éléments figurant au dossier et de l'acte d'accusation établi, les juges cantonaux auraient dû admettre qu'il avait été victime d'un vol, perpétré par l'intimé, sur la montre H.________ qui lui appartenait et que son fils F.A.________ avait prêtée à D.________. Toutefois, cette argumentation se heurte aux constatations non arbitraires de la cour cantonale selon lesquelles il n'est pas établi que la montre que D.________ a remise à l'intimé à des fins d'authentifications, et que le prévenu n'a pas rendue, tout en remettant 1000 fr. à D.________ plus tard dans l'après-midi, était la montre H.________ appartenant au recourant. Dans ces conditions, le grief de violation de l'art. 139 ch. 1 CP ne peut qu'être écarté.
 
Erwägung 3
 
3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale et au ministère public d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il fait valoir que ce n'est que le 2 février 2021, soit au stade de l'appel, qu'il a été informé du fait que les sommes qui avaient été saisies le 2 juillet 2019 dans le cadre de la présente procédure avaient ensuite été séquestrées au profit d'une procédure parallèle contre G.B.________, mère de l'intimé, qui lui était inconnue jusqu'alors. Il relève en outre qu'au stade des débats d'appel, le 25 mars 2021, le ministère public a produit une ordonnance pénale rendue le 8 octobre 2020 à l'encontre de G.B.________, définitive et exécutoire, selon laquelle le montant de 40'700 fr. séquestré était restitué au Centre Social Régional à hauteur de 14'914 fr. 60 en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP), le solde de 25'785 fr. 40 étant confisqué et dévolu à l'État, et le montant de 9699 fr. 40 séquestré était restitué au CRD PC Familles à hauteur de 7488 fr. en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP), le solde de 2211 fr. 40 étant confisqué et dévolu à l'État. Le recourant se plaint à cet égard de n'avoir pas été informé en temps utile de l'ordonnance du 13 janvier 2020 ordonnant le séquestre des sommes susmentionnées, de l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 29 janvier 2020 confirmant ledit séquestre et de l'ordonnance pénale du 8 octobre 2020 ordonnant la restitution d'une partie des sommes en question à des tiers en rétablissement de leurs droits et la confiscation du solde. Il n'en a été informé qu'à un stade où lesdites décisions étaient définitives et exécutoires. Or le séquestre des sommes en question - qui avaient été saisies lors d'une perquisition ordonnée dans le cadre de la présente procédure - dans le cadre d'une procédure parallèle aurait eu pour conséquence d'écarter de manière arbitraire ses prétentions civiles au stade de la première instance mais également au stade de l'appel. S'il avait été invité à se prononcer préalablement à toute décision de transfert des sommes saisies dans une autre procédure en conformité avec le droit, il aurait fait valoir que les sommes saisies lors de la perquisition de l'appartement dans lequel logeaient l'intimé et sa mère n'appartenaient pas à celle-ci, mais étaient issues des activités illicites de celui-là. Le séquestre des sommes saisies aurait ainsi pu être ordonné également au profit de la présente procédure et le recourant aurait pu en demander l'allocation en sa faveur.
3.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêts 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.1; 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 4.1 et les arrêts cités).
3.3. En l'espèce, comme on l'a vu (cf. consid. 2
Au demeurant, on voit mal quel reproche on pourrait faire à la Cour d'appel pénale s'agissant de l'ordonnance du 13 janvier 2020 ordonnant le séquestre des sommes de 9699 fr. et de 40'700 fr. en mains de G.B.________, mère de l'intimé, de l'arrêt du 29 janvier 2020 confirmant ce séquestre et de l'ordonnance pénale du 8 octobre 2020 ordonnant la restitution d'une partie des sommes en question à des tiers en rétablissement de leurs droits et la confiscation du solde. Ces décisions avaient en effet été rendues dans une procédure menée parallèlement à la procédure dirigée contre l'intimé dont elle était saisie. Un éventuel vice de procédure remonte en réalité au moment où le ministère public a séquestré les sommes en question dans une autre procédure, sans que le recourant en ait été informé. En tous les cas, même dans l'hypothèse où l'intimé aurait été reconnu coupable de vol au préjudice du recourant, l'annulation de l'arrêt attaqué n'aurait pas permis de corriger un éventuel vice de procédure commis dans une procédure distincte, le séquestre des sommes en question puis leur restitution partielle à des tiers avec confiscation du solde ayant été ordonnés par des décisions définitives et exécutoires, sur lesquelles il n'est pas possible de revenir.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.3 supra). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 9 mai 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu