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BGer 6B_1413/2020 vom 09.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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6B_1413/2020
 
 
Arrêt du 9 mai 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Hurni.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Camille Lopreno, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
2. B.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Escroquerie par métier, faux dans les titres; arbitraire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 octobre 2020 (AARP/360/2020 P/24999/2014).
 
 
Faits :
 
A.
Entre 1993 et 2004, A.________ était employée en qualité de conseillère en placement pour la clientèle privée française et italienne de la Banque C.________, devenue par la suite D.________. En 2004, elle a créé sa propre société de gestion de fortune, E.________ Sàrl, et a signé au nom de cette entité un contrat de gérance externe avec D.________. Elle a réussi à acquérir une nouvelle clientèle mais la majorité de cette dernière était constituée de personnes dont elle gérait déjà les avoirs au sein de la banque, dont F.________, G.H.________, I.J.________ et K.J.________ (décédé en 2007) ainsi que B.________. Ces derniers étaient citoyens et résidents français, d'un âge avancé et disposant d'économies. Dans un souci de discrétion, ils avaient ouvert des comptes numériques en Suisse. La correspondance y relative était d'abord retenue au sein des banques puis adressée directement au gérant de fortune.
Par acte d'accusation du 12 juin 2019, il a notamment été reproché à A.________, en substance, d'avoir indument opéré des prélèvements sur les comptes bancaires de I.J.________ et K.J.________ (cas 73 à 93, ch. C.I.5, C.I.6, C.II.10 et C.II.11; 272'500 fr. et 42'500 euros), B.________ (cas 132 à 136; ch. C.III.14; 3500 fr. et 12'395 euros) ainsi que F.________ et G.H.________.
Par jugement du 27 novembre 2019, le Tribunal correctionnel du canton de Genève l'a acquittée du chef d'accusation d'escroquerie et de faux dans les titres pour les cas 66 et 94 à 100 de l'acte d'accusation. Il l'a, en revanche, reconnue coupable dans les cas 1 à 65 et 67 à 93 d'escroquerie par métier et de faux dans les titres ainsi que d'abus de confiance aggravé pour les cas 101 à 136 et l'a condamnée à 3 ans de privation de liberté avec sursis partiel à concurrence de 12 mois et délai d'épreuve de 5 ans. A.________ a, en outre, été condamnée au paiement de sommes d'argent aux parties plaignantes, à titre de réparation du dommage matériel et de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'aux frais de celle-ci.
B.
La condamnée a formé appel, concluant à son acquittement des chefs d'accusation d'escroquerie par métier et de faux dans les titres dans les cas 73 à 93 (ch. C.I.5 et 6; J.________) et d'abus de confiance aggravé (cas 132 à 136; ch. C.III.14; B.________), à son exemption de toute peine pour les faits décrits sous ch. C.I.3 et C.II.10 (cas 62 à 65 et 67 à 70; H.________) ainsi que C.I.4 et C.II.11 (cas 71 et 72; H.________) et enfin au prononcé d'une peine assortie du sursis total, avec délai d'épreuve de 3 ans.
Par arrêt du 21 octobre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a admis très partiellement l'appel et, statuant à nouveau, a acquitté A.________ des accusations d'escroquerie et de faux dans les titres dans les cas 66 [H.________] et 94 à 100 [L.________] mais l'a déclarée coupable d'escroquerie par métier (cas 1 à 65 [F.________; H.________] et 67 à 93 [H.________; J.________]), de faux dans les titres (cas 1 à 65 [F.________; H.________] et 67 à 93 [H.________; J.________]) et d'abus de confiance aggravé (cas 101 à 136 [B.________]). Après avoir constaté la violation du principe de célérité et réduit en conséquence de 3 mois la peine prononcée, la cour cantonale a condamné A.________ à 33 mois de privation de liberté, dont 12 mois fermes et le solde avec sursis pendant 5 ans. Cet arrêt statue également sur les montants dus par A.________ à F.________ et B.________ au titre de réparation des dommages matériels subis ainsi que de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Il déboute L.________ de ses conclusions civiles et statue enfin sur les frais de la procédure et l'indemnisation du conseil d'office de l'appelante.
C.
Par acte du 7 décembre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 octobre 2020. Elle conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'elle soit acquittée des accusations d'escroquerie par métier et de faux dans les titres dans les cas 73 à 93 [ch. C.I.5, C.I.6, C.II.10 et C.II.11; J.________] ainsi que de celle d'abus de confiance aggravé dans les cas 132 à 136 [C.III.14; B.________]. Elle demande à être exemptée de toute peine s'agissant des faits visés dans l'acte d'accusation sous ch. C.I.3 (cas 62 à 65 et 67 à 70; escroquerie par métier; H.________), C.I.4 (cas 71 et 72; escroquerie par métier; H.________), C.II.10 (faux dans les titres; cas 62 à 65 et 67 à 70; H.________) ainsi que C.II.11 (faux dans les titres; cas 71 et 72; H.________) et qu'une nouvelle peine assortie du sursis complet soit prononcée. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de sa condamnation pour escroquerie par métier (cas 73 à 81 et 82 à 93), faux dans les titres (cas 73 à 81 et 82 à 93) ainsi qu'abus de confiance aggravé (cas 132 à 136) et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert, par ailleurs, la restitution de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
1.
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous les moyens qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).
2.
La cour cantonale constate que la recourante n'a jamais requis d'être confrontée avec la partie plaignante I.J.________ (arrêt entrepris, consid. 2.4.1 p. 18), qui a demandé à être dispensée des débats d'appel. La recourante n'invoque la violation d'aucun droit fondamental sur ce point. Elle n'allègue en particulier ni la violation de son droit d'être confrontée à un témoin à charge, ni celle de son droit à obtenir l'administration de preuves pertinentes. Il n'y a pas lieu de s'y arrêter (art. 106 al. 2 LTF). Il en va de même en tant que la recourante relève que les allégations de la partie plaignante précitée (figurant dans un courrier adressé à la cour d'appel le 1er septembre 2020 et transmis à la recourante par pli du 7 septembre 2020) relatives à ses activités et déplacements aux jours où ont été opérés les retraits d'argent en Suisse à son préjudice n'auraient pas fait l'objet de vérifications.
La recourante reproche, en revanche, à la cour cantonale d'avoir établi de manière manifestement inexacte, soit arbitraire, les faits concernant cette partie plaignante et d'avoir violé le principe in dubio pro duriore [recte: pro reo].
2.1. La cour cantonale a tout d'abord retenu, en fait, que la recourante avait imité la signature de I.J.________ pour effectuer pour son propre compte les retraits d'argent décrits dans les cas 73 à 93 de l'acte d'accusation. Elle a, sur ce point, retenu les explications de la partie plaignante, qui étaient corroborées par le dossier, en relevant que I.J.________ avait donné par écrit des indications précises sur son emploi du temps, dont il ressortait qu'elle n'était pas à U.________ au moment des retraits contestés. Les notes internes de la banque montraient qu'elle paraissait choquée à l'annonce du solde restant sur son compte, mais surtout qu'elle s'était déjà préoccupée de la destination des fonds dès 2014, avant d'être sollicitée par le ministère public en 2018, ce qui excluait tout opportunisme dans sa démarche de se constituer partie plaignante. Elle n'avait pas cherché à charger outre mesure la recourante puisqu'elle avait reconnu avoir procédé elle-même à des retraits. Par opposition, les explications de la recourante étaient apparues peu claires sur le lieu de la remise de l'argent. Elle avait exposé qu'elle apportait des liquidités à sa cliente à V.________ mais que cette dernière venait de temps en temps à U.________, pour retirer des espèces dans les locaux de la banque. Elle avait d'abord déclaré que la partie plaignante refusait de venir dans les locaux de sa société, puis avait dit l'inverse en appel. Ce n'était qu'après avoir été confrontée à cette contradiction qu'elle avait confirmé que sa cliente se rendait parfois à la banque. Elle avait aussi indiqué pour la première fois qu'il arrivait également qu'elles se rencontrent dans un restaurant ou à W.________. Elle avait, par ailleurs, été confuse sur les ordres fournis par sa cliente. Elle avait dit que cette dernière lui écrivait pour demander le retrait de sommes, ce dont il ne subsistait aucune trace, mais aussi qu'elle lui téléphonait. Dans ce cas la recourante envoyait une instruction par la poste à sa cliente, qui la signait et la lui retournait. Cette dernière aurait aussi rédigé elle-même des instructions, qui ne figuraient pas à la procédure. La recourante n'avait pu expliquer le délai parfois très court entre la date de la création du document et le retrait. En appel, elle avait expliqué que sa cliente les signait lorsqu'elle était en Suisse, ce qui était contradictoire avec ses propres explications sur l'envoi d'instructions par la poste, qu'elle avait confirmées devant la cour cantonale, mais aussi peu cohérent avec le fait que sa cliente, dans ces cas, se rendait ou pouvait se rendre elle-même, en sa compagnie, dans les salons privés de la banque. Dans la suite, la cour cantonale a encore relevé que les opérations litigieuses intervenaient chronologiquement, après une longue période sans retraits, de manière concomitante avec la fin de la majorité des prélèvements qu'elle avait effectués sur la relation H.________. Cela ne pouvait être une simple coïncidence et rappelait aussi le passage des prélèvements du compte F.________ à ceux du compte H.________.
L'amélioration de sa situation financière alléguée par la recourante à fin 2010 début 2011 n'était pas certaine. La diminution alléguée des charges de sa société n'entraînait pas a priori une amélioration de sa propre situation financière; aucune augmentation notable de son salaire ne ressortait des données fiscales au dossier, cependant que le salaire déclaré au fisc était faible et éloigné des sommes mentionnées en audience. Si l'un de ses fils avait commencé à prendre en charge certaines de ses propres factures, cela n'avait pu contribuer à une nette amélioration de sa situation et l'un de ses deux autres fils se trouvait alors en école privée. Elle avait reçu l'héritage de sa mère en mai ou juin 2011, six mois après la période pénale et semblait d'ailleurs dans la même situation qu'en septembre 2012, ce qui ne l'avait pas empêchée de puiser dans les comptes de son client B.________. Les sommes prélevées chez ses clients dépassant le simple appoint pour survivre, il n'était pas crédible que ses agissements aient été motivés par une situation financière difficile et elle avait elle-même fourni d'autres raisons, comme une situation familiale difficile et des achats dépassant le simple entretien courant.
A cela s'ajoutait que le profil de la partie plaignante ressemblait fortement à celui des autres lésés. Il était spécifié dans la documentation interne de la banque que les époux J.________ n'avaient pas besoin de leurs fonds, ce que la recourante savait pertinemment. Vu la demande de poste restante, elle était certaine que ses agissements n'allaient pas être découverts de suite et qu'elle pouvait continuer à oeuvrer, jusqu'à laisser un solde de 22'000 fr. sur la relation bancaire.
2.2. La recourante objecte que l'argument déduit du caractère peu clair de ses propres explications serait faible au regard de l'importance qui lui est accordée et ne trouverait pas appui dans le dossier. Elle aurait été constante et cohérente dans ses explications quant à la procédure de retrait d'espèces pour ses clients (rédaction et transmission de l'instruction; lieu et modalités de la remise des fonds), en particulier en ce qui concernait I.J.________. Le raisonnement ayant conduit la cour cantonale à retenir que la version des faits de cette dernière était corroborée par le dossier serait " un peu court " et ne tiendrait pas. Il serait aussi douteux qu'un résident français, possédant des avoirs financiers en Suisse (cas échéant non déclarés au fisc) tienne un agenda détaillé de tous ses déplacements effectués en lien avec ces avoirs.
2.2.1. La recourante oppose à la cour cantonale une lecture différente de nombreux extraits de ses procès-verbaux d'audition dans les deux instances cantonales. Une telle démarche est essentiellement appellatoire. Ces développements sont irrecevables dans cette mesure.
Il suffit, au demeurant, de rappeler que le reproche d'une " argumentation un peu courte ", d'un argument " faible " en comparaison des conséquences qui en découlent ou de constatations " douteuses " n'est, de toute manière, pas susceptible de conduire le Tribunal fédéral à s'écarter des faits retenus en instance cantonale. De même, des affirmations, sans la moindre référence, telles que " la procédure a établi que la pratique de la banque voulait qu'un relevé de compte soit remis au client lors de chaque retrait " ou qu'il ressortirait " des documents produits relativement à son divorce " que la recourante aurait perçu des contributions d'entretien plus élevées à une certaine période, respectivement qu'elle aurait pu démontrer une diminution de ses charges de 30'000 fr. par an lorsque l'un de ses fils avait achevé sa scolarité ne répondent-elles manifestement pas à l'exigence d'une motivation détailléeet il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher parmi les milliers de pièces du volumineux dossier cantonal celles que la recourante se borne à évoquer de manière très imprécise à sa décharge.
2.2.2. On peut dès lors se limiter à relever, à titre illustratif, les points suivants.
2.2.3. Rien n'indique que la partie plaignante J.________ aurait, d'une manière ou d'une autre, tenu " un agenda détaillé de tous ses déplacements effectués en lien avec ses avoirs ". Cette partie domiciliée en France a simplement allégué, de façon convaincante aux yeux de la cour cantonale, quelles avaient été ses occupations, telles qu'elles ressortaient, selon elle, de ses agendas, aux dates auxquelles des retraits avaient été effectués en Suisse.
2.2.4. La recourante estime incompréhensible que la cour cantonale ait tenu pour falsifiée la signature apposée sur l'ordre de paiement du 6 mai exécuté le 20 mai 2011 alors que la partie plaignante n'aurait " jamais remis en cause la probité de [cette] instruction ". La partie plaignante n'a toutefois expressément admis avoir procédé personnellement qu'à un seul retrait, le 13 juillet 2011, et a indiqué, dans son courrier du 1er septembre 2020, " remettre les photocopies des retraits effectués frauduleusement ", parmi lesquels l'ordre du 6 mai 2011, dont il n'apparaît, dès lors, pas qu'elle aurait admis sans réserve l'avoir signé.
2.2.5. Par ailleurs, interrogée à propos des 20 cas de retraits nos 73 à 93, sur la fréquence à laquelle elle avait vu I.J.________ à V.________ durant la période litigieuse (décembre 2010 à novembre 2011), la recourante a exposé y être allée environ 8 fois l'an, sans pouvoir préciser si elle amenait chaque fois de l'argent à cette cliente mais l'avoir vue plus souvent à V.________ qu'à U.________, où cette dernière recevait les fonds dans un salon de la banque en présence de la recourante dès lors qu'elle n'avait jamais voulu venir dans les locaux de la société de celle-ci (procès-verbal du Tribunal correctionnel, p. 19 à 21). En appel, la recourante a expliqué, à ce sujet, que lorsqu'elle remettait de l'argent à cette même cliente, elle le faisait soit chez cette dernière à V.________, soit dans son propre bureau en Suisse, mais qu'il lui était également arrivé de le faire dans un restaurant, la cliente ne souhaitant pas se rendre à la banque, cela étant malgré tout arrivé plus d'une fois (procès-verbal d'audience de la Chambre pénale d'appel et de révision, p. 11). Ces quelques éléments mettent suffisamment en évidence qu'amenée à préciser et rendre plus concrètes ses explications, la recourante, confrontée à ses propres contradictions a, au mieux, cherché à les résoudre par un discours plus généralisant, mais à nouveau empreint du flou que l'on attendait qu'elle dissipât, et émaillé d'autres contradictions. Elle ne démontre dès lors pas en quoi la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire en ne prenant pas ses explications pour argent comptant et moins encore en quoi la décision querellée serait insoutenable dans son résultat.
2.2.6. On peut se dispenser d'examiner plus avant l'argumentaire que l'intéressée consacre aux délais dans lesquels certains ordres de retrait ont pu être exécutés. Ces développements reposent en effet sur l'affirmation qu'elle aurait rencontré plus souvent sa cliente en France qu'en Suisse, mais l'aurait néanmoins vue à W.________ à deux reprises ainsi que dans les salons de la banque et au restaurant (mémoire de recours, p. 10). Il suffit, à ce propos de renvoyer à ce qui vient d'être exposé en soulignant que la recourante affirmait en appel avoir aussi remis de l'argent dans ses propres bureaux en Suisse lorsqu'elle ne l'avait pas fait à V.________. Les explications qu'elle fournit à l'appui du recours en matière pénale n'apparaissent ainsi ni plus claires ni plus cohérentes que les précédentes. Supposées recevables, elles ne seraient, de toute manière, pas aptes à faire passer pour insoutenable l'état de fait constaté par la cour cantonale.
3.
La recourante critique aussi les constatations de fait sur lesquelles repose sa condamnation pour abus de confiance qualifié au préjudice de B.________ dans les cas 132 à 136 de l'acte d'accusation. Elle objecte avoir toujours été constante dans ses explications en niant avoir procédé à tout retrait en espèces à son propre bénéfice sur le compte de ce client auprès de la Banque M.________ aussitôt qu'elle avait compris que de tels retraits étaient en question à côté des autres malversations qu'elle avait reconnues. Elle souligne avoir déclaré en appel " Oui. J'ai bien fait ces retraits mais je ne les ai pas faits pour moi. Je n'ai pas fait de malversations en lien avec ces retraits ". Selon elle, la cour cantonale aurait ainsi versé dans l'arbitraire en considérant qu'elle " se serait confondue au cours de l'audience d'appel ".
Hormis que cet argumentaire est, lui aussi, essentiellement appellatoire, la recourante perd de vue qu'en appel, alors qu'elle ne pouvait manifestement plus ignorer qu'on lui reprochait des retraits en espèces dans les cinq cas qu'elle contestait encore, elle a tout d'abord nié tout prélèvement de cette manière du compte de ce client en affirmant que la banque aurait détenu les quittances des retraits signées par le client lui-même et que ce n'est qu'interpellée au sujet de sa signature figurant sur cinq quittances qu'elle avait avancé avoir remis les sommes ainsi prélevées à son client (procès-verbal d'appel, p. 8). On ne saurait donc reprocher à la cour cantonale d'avoir écarté arbitrairement ces dénégations, émises dans le cadre d'explications aussi peu constantes et cohérentes que celles relatives à l'autre partie plaignante (v. supra consid. 2.2.5).
4.
Pour le surplus, les critiques que la recourante formule quant à l'application du droit, singulièrement en relation avec les qualifications pénales d'escroquerie par métier, de faux dans les titres et d'abus de confiance aggravé reposent exclusivement sur les moyens de fait examinés ci-dessus. On peut se limiter à renvoyer aux considérants en droit de la décision querellée, qui n'apparaissent pas critiquables.
5.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 53 CP en ne renonçant pas à lui infliger une peine pour sanctionner les cas 62 à 65, 67 à 70 ainsi que 71 et 72 de l'acte d'accusation, soit les infractions d'escroquerie par métier et faux dans les titres au préjudice des époux H.________.
La recourante ne tente pas de démontrer que ces cas devraient, eu égard à l'époque où ils ont été commis et à son intention, être considérés comme une série distincte d'actes commis par métier, ce qui pourrait, du reste, alors conduire au prononcé d'une sanction plus sévère par le jeu de l'art. 49 al. 1 CP (cf. ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa p. 122; plus récemment, parmi d'autres: arrêts 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.1 et 6B_1366/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.4.2). Il s'ensuit que la recourante ne saurait prétendre obtenir une exemption de toute peine spécifiquement en relation avec ces cas, qui n'ont constitué qu'un volet de l'activité par métier réprimée globalement. L'arrêt cantonal, que la recourante ne critique pas sur ce point, ne viole dès lors pas le droit fédéral.
6.
L a recourante allègue avoir dédommagé les époux H.________ " pour des montants supérieurs à ceux des avoirs détournés " en leur versant 202'751 fr., qu'elle a exprimé de profonds regrets au sujet des actes qu'elle a commis, et du tort qui en est résulté pour les lésés, qu'elle avait eu à coeur de reconnaître les faits aussitôt qu'ils lui avaient été présentés et avait acquiescé aux prétentions civiles, démontrant ainsi avoir pleinement pris conscience de la gravité de ses actes. Elle souligne aussi avoir consulté un thérapeute afin d'essayer de faire le jour sur les zones d'ombre persistantes et qu'il aurait confirmé qu'elle avait exprimé des regrets. Elle se consacrerait, enfin, au bénévolat afin de tenter de régler sa dette envers la société.
En se référant à la même pièce du dossier que la recourante, la décision querellée retient que l'épouse de G.H.________ avait perçu 189'058 fr. 80 dans le cadre de la vente forcée de l'appartement de la recourante, sur une créance produite de 202'751 fr. 25 dont la cause n'était toutefois pas précisée et que la recourante n'avait ainsi réparé qu'une petite partie du dommage en passant cet accord pour éviter des poursuites pénales. Par ailleurs, si la cour cantonale a jugé que les regrets exprimés par l'intéressée semblaient sincères, ils lui ont surtout paru concerner la situation dans laquelle elle se trouvait elle-même au moment du jugement d'appel, sa prise de conscience n'apparaissant pas aboutie dès lors qu'elle niait encore avoir voulu s'enrichir. Elle a aussi exclu le repentir sincère en mettant en évidence l'affirmation de la recourante selon laquelle les époux H.________ auraient été " grassement rémunérés " (arrêt entrepris, consid. B.c p. 4 et consid. 3.9.1 p. 24).
Cela suffit à démontrer que l'argumentaire de la recourante repose sur un état de fait qui s'écarte singulièrement de celui retenu par la cour cantonale. En l'absence de tout grief spécifique, le moyen articulé de manière exclusivement appellatoire est irrecevable (v. supra consid. 1).
7.
La recourante critique enfin la quotité de la peine qui lui a été infligée (art. 47 CP) et le refus du sursis complet (art. 42 CP).
7.1. Les règles générales relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319, 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147, 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s., 136 IV 55 et 134 IV 17, auxquels on peut renvoyer. En bref, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319).
7.2. En tant que la recourante invoque que sa collaboration aurait été bonne, sa prise de conscience excellente, ses regrets sincères et qu'elle aurait réparé le dommage causé autant qu'elle l'aurait pu, on relèvera que la cour cantonale a jugé que la collaboration n'était pas " excellente " en notant que la recourante avait persisté à nier certaines occurrences jusqu'en appel (arrêt entrepris, consid. 3.9.1 p. 23) et l'on renvoie à ce qui vient d'être exposé quant à la prise de conscience et aux regrets (v. supra consid. 6). Ces développements sont, en partie tout au moins, appellatoires. Ils sont irrecevables dans cette mesure et ne démontrent, en tout cas, pas que la cour cantonale aurait fait un usage critiquable du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait. On peut se restreindre à renvoyer aux considérants de la cour cantonale qui n'apparaissent pas critiquables au regard du droit fédéral, même en considérant la violation retenue du principe de célérité, compte tenu notamment des sommes détournées (plus de 2'000'000 fr. et 500'000 euros), de la durée des agissements, du concours d'infractions aggravées et de la précédente condamnation de la recourante, le 28 octobre 2013, pour gestion déloyale et faux dans les titres.
7.3. Pour le surplus, dans la mesure où la recourante invoque qu'une peine d'une durée encore compatible avec le sursis complet devrait être " préférée " et conclut qu' " il conviendra dès lors que la peine qui lui sera infligée ne dépasse pas trente mois et que le sursis complet lui soit octroyé " [sic], il suffit de rappeler que le sursis complet ne peut être accordé si la durée de la peine de privation de liberté excède 24 mois (art. 42 al. 1 CP) et qu'une peine d'une durée compatible avec un tel sursis ne peut être prononcée que pour autant que sa quotité ne procède pas d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation dont dispose le juge (ATF 134 IV 17 consid. 3.6). Il suffit dès lors de renvoyer à ce qui vient d'être exposé.
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
L'assistance judiciaire est refusée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 9 mai 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Vallat