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BGer 6B_460/2022 vom 09.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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6B_460/2022
 
 
Arrêt du 9 mai 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffier : M. Rosselet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me B.________, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (défaut de procuration),
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel
 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 22 novembre 2021 (n° 495 PE19.016188-DAC).
 
 
1.
Déclarant agir au nom de A.________, l'avocat B.________ a déposé, le 4 avril 2022, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 22 novembre 2021 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, en précisant qu'une procuration justifiant de ses pouvoirs serait produite à première réquisition.
2.
A teneur de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Si la procuration fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à ce défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF).
Par ordonnance du 5 avril 2022, la Présidente de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a imparti à Me B.________ un délai au 2 mai 2022 afin de justifier de ses pouvoirs, lui précisant qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération. Le délai ainsi imparti a échu sans que la procuration sollicitée eût été produite, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Causés inutilement, les frais de justice seront supportés par Me B.________, qui a agi sans justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 66 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Me B.________.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 9 mai 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Rosselet