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BGer 1B_220/2022 vom 10.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1B_220/2022
 
 
Arrêt du 10 mai 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ AG,
 
recourante,
 
contre
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
 
Objet
 
Procédure pénale; levée de séquestre; radiation du rôle,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 26 avril 2022 (BB.2022.20).
 
 
1.
Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte en 2009 entre autres pour des infractions de blanchiment d'argent, le Ministère public de la Confédération a procédé en 2015 au blocage d'un compte bancaire détenu par la société A.________ AG auprès de la banque B.________, à Küsnacht, et ordonné en septembre 2016 le séquestre d'un immeuble de bureaux sis dans cette même localité et appartenant à la même société.
Le Ministère public de la Confédération a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2019.12.
Par jugement du 23 avril 2021, frappé d'appel, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour des affaires pénales a notamment ordonné la confiscation de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque B.________ à Küsnacht au nom de A.________ AG et la confiscation de l'immeuble de bureaux appartenant à cette société sis à Küsnacht ainsi que des loyers perçus et à percevoir.
Par courrier du 18 octobre 2021 valant décision au besoin, la Juge présidente de la Cour des affaires pénales a invité A.________ AG à lui remettre les informations concernant les baux en cours dans l'immeuble sis à Küsnacht, laissant au surplus entendre qu'elle pourrait envisager la levée du séquestre sur le compte bancaire de la société auprès de la banque B.________ à Küsnacht pour rembourser les frais d'annonce en ligne en vue de la recherche d'un locataire pour l'étage vide de ses occupants et, de manière plus générale, les frais de gestion et de manutention de l'immeuble, qui ne seraient pas couverts par les loyers encaissés pour autant qu'une telle levée ne compromette pas l'exécution de la confiscation dudit compte.
Le 20 octobre 2021, A.________ AG a répondu qu'il n'existait aucun contrat de bail avec C.________ AG ou avec D.________ AG, que la Cour des affaires pénales pouvait se rendre compte des rentrées d'argent provenant des locations en consultant les extraits de son compte bancaire auprès de la banque B.________ à Küsnacht qui lui étaient régulièrement fournis et qu'il n'y avait aucune demande pour les locaux vides en raison du non-paiement des frais d'exploitation et du manque d'entretien de l'immeuble.
Par arrêt du 8 février 2022, le Tribunal fédéral a admis deux recours de A.________ AG contre des décisions de la Cour des plaintes rendues les 20 décembre 2021 et 13 janvier 2022, rejetant les recours pour déni de justice formés les 6 novembre et 24 décembre 2021 par ladite société à l'encontre de la Juge présidente de la Cour des affaires pénales et a renvoyé la cause à celle-ci pour qu'elle statue sur les requêtes de levée partielle de séquestre présentées par la recourante sur la base des éléments fournis par celle-ci en réponse à sa lettre du 18 octobre 2021(cause 1B_690/2021).
Par ordonnance du 16 février 2022, la Juge présidente de la Cour des affaires pénales a rejeté les requêtes de levée partielle de séquestre formulées par A.________ AG, motif pris que les explications fournies au sujet des loyers se heurtaient aux informations résultant du dossier et d'Internet, associées aux données du registre du commerce.
Contre cette ordonnance, A.________ AG a déposé le 22 février 2022 auprès de la Cour des plaintes, un recours enregistré sous la référence BB.2022.20.
Invitée à prendre position, la Juge présidente de la Cour des affaires pénales a indiqué le 7 mars 2022 renoncer à déposer une réponse.
Par arrêt du 26 avril 2022, la Cour des plaintes a constaté que le recours était devenu sans objet à la suite de la transmission du jugement motivé et du dossier de la cause SK.2019.12 à la Cour d'appel et a rayé la cause du rôle.
A.________ AG a recouru le 2 mai 2022 contre cette décision en concluant au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle requiert l'assistance judiciaire.
La Cour des plaintes a produit le dossier de la cause BB.2022.20 à l'invitation du Juge instructeur.
2.
Le recours en matière pénale est en principe ouvert en tant qu'il est dirigé contre une décision de radiation du rôle prise par la Cour des plaintes ensuite d'un recours devenu sans objet formé contre une ordonnance de refus de levée partielle d'un séquestre.
La Cour des plaintes a relevé qu'en vertu de l'art. 399 al. 2 CPP, la cause SK.2019.12 était passée sous l'autorité de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral fin mars - début avril 2022, lorsque la Cour des affaires pénales lui avait communiqué le dossier, son jugement motivé et l'annonce d'appel, et qu'il revenait désormais à la juridiction d'appel de prendre les mesures provisionnelles qui s'imposent et ne souffrent aucun délai. Dès lors qu'elle n'était pas compétente pour examiner la validité des actes de la Cour d'appel et pour éviter qu'une compétence concurrente de la juridiction d'appel et de l'autorité de recours ne soit source de décisions potentiellement contradictoires, il convenait de constater que le recours du 22 février 2022 était devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
La recourante ne conteste pas que son recours soit devenu sans objet et ne s'en prend aucunement à la motivation qui a amené la Cour des plaintes à le constater. Elle ne cherche pas davantage à démontrer que les conditions posées par la jurisprudence pour que l'autorité de recours entre en matière malgré le fait que la cause serait devenue sans objet, seraient réunies (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 137 I 296 consid. 5). Elle se plaint du fait que la Cour des plaintes aurait sciemment attendu la reddition du jugement motivé pour se déclarer incompétente et violé, ce faisant, le principe de célérité et le droit fédéral. Le Tribunal fédéral devrait sanctionner ce comportement. On ne voit toutefois pas quel intérêt juridique au sens de l'art. 81 al. let. b LTF la recourante pourrait faire valoir à ce qu'il soit constaté que la Cour des plaintes a commis un déni de justice en tardant à statuer sur son recours. Elle ne prétend pas ni ne démontre avoir un droit à un tel constat, lequel suppose qu'elle soit intervenue en vain auprès de la Cour des plaintes pour que celle-ci statue à bref délai (cf. ATF 126 V 244 consid. 2d; arrêt 1B_620/2021 du 15 novembre 2021 consid. 2). Une telle intervention, qu'elle affirme avoir faite à plusieurs reprises, ne ressort toutefois pas du dossier de la cause BB.2022.20 que la Cour des plaintes s'est fait remettre. Elle ne saurait être tenue pour établie sur la base des seules allégations de la recourante. Au demeurant, l'admission du recours ne pourrait pas conduire au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour qu'elle statue au fond en tant qu'elle s'estime, de manière non contestée par la recourante, incompétente pour traiter le recours.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), rendant ainsi la demande d'assistance judiciaire sans objet.
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 10 mai 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jametti
 
Le Greffier : Parmelin