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BGer 4F_10/2022 vom 10.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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4F_10/2022
 
 
Arrêt du 10 mai 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales
 
Hohl, présidente, Kiss et Niquille.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Cyril Mizrahi, avocat,
 
requérante,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Nadia Clerigo Correia, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
bail à loyer,
 
demande de révision de l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par le Tribunal fédéral dans la cause 4A_112/2022.
 
 
Faits :
 
A.
Statuant le 24 avril 2020, le Tribunal des baux et loyers genevois a rejeté la demande de A.________ en constatation de l'existence d'un bail tacite et a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en évacuation de la prénommée avec exécution directe formée par B.________.
Par arrêt du 31 janvier 2022, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appel de la demanderesse et appel joint de la défenderesse, a déclaré recevable la demande reconventionnelle présentée par B.________, condamné la demanderesse à quitter l'appartement qu'elle occupe à Genève et a renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle statue sur la demande d'exécution de l'évacuation.
Par arrêt du 9 mars 2022, le Tribunal fédéral, usant de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre de l'arrêt cantonal (cause 4A_112/2022). En bref, il a estimé que l'arrêt attaqué constituait une décision incidente, visée par l'art. 93 LTF, et non pas une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF. Or, la recourante, partant de l'idée erronée que la décision entreprise revêtait un caractère final, n'avait nullement démontré que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF étaient remplies.
B.
Le 2 mai 2022, A.________ (ci-après: la requérante) a déposé une demande de révision, assortie d'une requête d'effet suspensif, aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt fédéral précité. Elle requiert également sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 3 mai 2022.
B.________ (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 4F_2/2019 du 28 février 2019 consid. 1.1 et les références citées).
1.2. Invoquant l'art. 121 let. d LTF, la requérante reproche au Tribunal fédéral de n'avoir, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents ressortant du dossier. Elle fonde ainsi sa demande de révision sur un motif prévu par la loi. Par conséquent, cette demande est recevable sous cet angle. En effet, savoir si le Tribunal fédéral a commis l'inadvertance qui lui est imputée est une question qui relève du fond, et non de la recevabilité (arrêt 4F_15/2021 du 3 décembre 2021 consid. 1.2 et les références citées).
 
Erwägung 2
 
2.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui ressortait du dossier. L'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Cette notion se rapporte au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. L'inadvertance se distingue en effet de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis; la révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. Par ailleurs, le motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, c'est-à-dire susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts 4F_6/2017 du 22 mars 2017 consid. 2; 4F_9/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2.2; 4F_16/2013 du 7 janvier 2014 consid. 4.2).
2.2. Dans son mémoire, la requérante reproche à la Cour de céans d'avoir, par inadvertance, procédé à une lecture erronée de l'arrêt cantonal rendu le 31 janvier 2022. A l'en croire, le Tribunal fédéral aurait confondu la question relative au principe de l'évacuation des locaux et celle concernant l'exécution de ladite mesure, seule cette dernière devant encore être tranchée par l'autorité de première instance. A son avis, l'arrêt cantonal constituerait dès lors bel et bien une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF.
2.3. Il saute aux yeux que la requérante, sous le couvert d'une prétendue inadvertance commise par la Ire Cour de droit civil, s'en prend en réalité à la solution juridique retenue dans l'arrêt attaqué. Or, il va sans dire que pareille démarche est inadmissible puisque la demande de révision ne vise pas à permettre à la requérante de critiquer les considérations juridiques émises dans l'arrêt en question. Au demeurant, quoi que soutienne l'intéressée, la Cour de céans n'a pas mal interprété l'arrêt cantonal attaqué, puisqu'elle a expressément relevé que la cour cantonale avait " condamné la demanderesse à quitter l'appartement qu'elle occupe à Genève, renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle statue sur la demande d'exécution de l'évacuation et a[vait] confirmé la décision attaquée pour le surplus ". Elle n'a dès lors passé aucun élément décisif sous silence au moment de se prononcer sur la qualification de la décision entreprise et a indiqué clairement les raisons pour lesquelles elle considérait que l'arrêt querellé constituait une décision incidente et non pas une décision partielle. Force est ainsi de relever qu'elle l'a fait sans qu'une inadvertance, au sens de la jurisprudence susmentionnée, ne soit venue pervertir son raisonnement.
3.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision soumise à l'examen de la Cour de céans se révèle manifestement infondée, de sorte qu'il y a lieu de la rejeter sans procéder à un échange d'écritures (cf. art. 127 LTF).
Les conclusions de la requérante étaient dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). La requérante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
La demande de révision est rejetée.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 10 mai 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Hohl
 
Le Greffier : O. Carruzzo