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BGer 5A_659/2021 vom 10.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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5A_659/2021
 
Ordonnance du 10 mai 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Marazzi, en qualité de juge instructeur.
 
Greffière : Mme Jordan.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représentée par Me Pascal Marti, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.A.________,
 
représenté par Me Eric Hess, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
divorce (contribution d'entretien),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 juin 2021 (C/2004/2019, ACJC/778/2021).
 
 
Vu :
 
le recours en matière civile de A.A.________ du 19 août 2021, assorti d'une demande d'assistance judiciaire;
 
l'ordonnance présidentielle du 20 août 2021, différant la décision concernant l'assistance judiciaire;
 
la déclaration de retrait du recours de A.A.________ du 2 mai 2022, accompagnée de la requête tendant à ce qu'elle soit " exemptée de tous frais judiciaires, en application de l'art. 66 al. 2 LTF ou à tout le moins que ceux-ci soient réduits à leur maximum ";
 
 
considérant :
 
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
 
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
 
que la recourante s'étant désistée, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée et les frais doivent être mis à sa charge (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
 
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF);
 
que le retrait est intervenu en l'espèce avant que le juge instructeur ne se saisisse de l'affaire;
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer;
 
 
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
 
1.
 
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 10 mai 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge instructeur : Marazzi
 
La Greffière : Jordan