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BGer 2C_275/2022 vom 11.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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2C_275/2022
 
 
Arrêt du 11 mai 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Université de Genève,
 
rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4,
 
intimée.
 
Objet
 
Elimination de la Faculté d'économie et de management,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 15 mars 2022 (ATA/276/2022).
 
 
 
Erwägung 1
 
Le 3 avril 2019, A.________ a été admis dans le cursus de baccalauréat universitaire en économie et management de la Faculté d'économie et de management de l'Université de Genève (ci-après : la Faculté) pour l'année académique 2019-2020.
Par décision du 28 juin 2021 jointe au relevé de notes de la session de mai-juin 2021, A.________ a été déclaré éliminé de la Faculté, en raison d'un échec définitif. Le 7 juillet 2021, il a formé opposition à son élimination.
Par décision du 11 août 2021, le doyen de la Faculté a rejeté l'opposition. Par acte déposé le 19 août 2021, l'intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Il concluait à une réévaluation de ses copies et à l'octroi d'une tentative supplémentaire afin pouvoir valider le bloc "Finances, comptabilité et droit". Il a été exmatriculé de l'Université le 20 août 2021.
 
Erwägung 2
 
Par arrêt du 15 mars 2022, notifié le 22 mars 2022, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours. Le grief dirigé contre la notation de l'examen ayant conduit à l'échec définitif était rejeté. L'intéressé ne pouvait en outre pas se prévaloir de son état de santé au titre de situation exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 3 du statut de l'Université du 22 juin 2011 pour faire annuler son élimination.
 
Erwägung 3
 
Le 5 avril 2022, l'intéressé a adressé un courrier au Tribunal fédéral ayant pour objet son élimination de la Faculté. Il expose le déroulement de l'examen dont il conteste la note et donne des précisions sur l'état de santé qui était le sien durant les examens. Il demande l'octroi d'une tentative supplémentaire afin de valider le bloc "Finances, comptabilité et droit".
Le 7 avril 2022, le Greffier de la IIe Cour de droit public a écrit à l'intéressé pour l'informer que son courrier ne répondait pas aux exigences de motivation prévues par la loi sur le Tribunal fédéral et lui précisait qu'il pouvait compléter et corriger le courrier du 5 avril 2022, car le délai de recours n'était pas encore échu. A défaut son recours serait déclaré irrecevable.
Le 13 avril 2022, l'intéressé a adressé au Tribunal fédéral une copie du courrier du 5 avril 2022 et précisé qu'il n'avait trouvé personne pour lui expliquer les exigences de motivation d'un recours auprès du Tribunal fédéral et n'avait pas d'argent pour payer un avocat.
 
Erwägung 4
 
Les recours adressés au Tribunal fédéral doivent remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF. Cette disposition requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture du recours, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon la partie recourante, transgressées par l'autorité précédente (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1).
En l'espèce, les courriers du recourant ne contiennent aucune motivation juridique et n'exposent pas en quoi l'arrêt du 15 mars 2022 violerait le droit.
 
Erwägung 5
 
Dépourvu de motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
Il n'est pas perçu de frais de justice en raison de la situation financière du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Université de Genève, faculté d'économie et de management, et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
 
Lausanne, le 11 mai 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
Le Greffier : Dubey