Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 04.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 8C_805/2021 vom 11.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
8C_805/2021
 
 
Arrêt du 11 mai 2022
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Ourny.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Unia Caisse de chômage,
 
p.a. CDC-Centre de comptétences Romand, Place Chauderon 5, 1003 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 octobre 2021 (ACH 154/19-196/2021).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté le 9 décembre 2021 contre l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 octobre 2021, assorti d'une requête d'assistance judiciaire,
 
l'ordonnance du 3 mars 2022 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire et a imparti au recourant un délai de 14 jours dès réception de l'ordonnance pour qu'il s'acquitte d'une avance de frais de 500 fr.,
 
l'ordonnance du 4 avril 2022 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 2 mai 2022 a été imparti au recourant pour verser l'avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1),
 
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire et que si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire (al. 3),
 
que si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3 in fine),
 
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF),
 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF,
 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF),
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 11 mai 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
Le Greffier : Ourny