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BGer 4D_21/2022 vom 13.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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4D_21/2022
 
 
Arrêt du 13 mai 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
expulsion de la locataire,
 
recours contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JX22.006249-220292 75).
 
 
La Juge présidant:
 
Vu l'ordonnance du 14 janvier 2022 par laquelle le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné à la locataire A.________ de quitter et rendre libres pour le 11 février 2022 à midi les locaux occupés (local commercial et dépendances) dans l'immeuble sis à la ruelle xxx à..., sous peine d'y être contrainte par la force publique sur requête de la bailleresse B.________;
 
Vu l'avis du 18 février 2022 par lequel le Juge de paix a fixé l'exécution forcée de l'ordonnance précitée au vendredi 18 mars 2022 à 14h30;
 
Vu le recours formé le 11 mars 2022 par A.________ à l'encontre de cet avis d'exécution forcée;
 
Vu l'arrêt du 17 mars 2022 au terme duquel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours irrecevable, dès lors que celui-ci avait été introduit tardivement;
 
Vu le recours, assorti d'une requête d'effet suspensif, interjeté le 21 mars 2022 par A.________ (ci-après: la recourante) contre cet arrêt;
 
Vu le rejet de la requête d'effet suspensif par ordonnance du 31 mars 2022;
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
 
que l'intéressée ne démontre en effet pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en jugeant son recours tardif et, partant, irrecevable,
 
que l'argumentation développée par la recourante se révèle dès lors impropre à infirmer le motif retenu par les juges cantonaux pour justifier leur décision,
 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
 
que la bailleresse n'a pas droit à des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 mai 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo