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BGer 1C_259/2022 vom 16.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1C_259/2022
 
 
Arrêt du 16 mai 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
B.________,
 
représentés par Me Laurent Pfeiffer, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Municipalité de Blonay-Saint-Légier, route du Village 45, 1807 Blonay,
 
représentée par
 
Me Denis Sulliger, avocat,
 
Département des infrastructures et des ressources humaines du canton de Vaud, Direction générale de la mobilité et des routes, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Assainissement du bruit routier; allégements,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2022 (AC.2019.0283).
 
 
1.
A.________ est propriétaire de la parcelle no 1043 de la commune de Vevey alors que B.________ est propriétaire de la parcelle voisine n° 1549; ces biens-fonds bordent la route de St-Légier et supportent chacun un immeuble d'habitation.
L'étude relative à l'assainissement du bruit routier initiée en 2011 par l'ancienne Commune de St-Légier-La Chiésaz en collaboration avec la Direction générale de la mobilité des routes du canton de Vaud a revélé un dépassement des valeurs limites d'immissions de 9 dB (A) de jour et de 11 dB (A) de nuit au droit des parcelles n os 1043 et 1549.
Considérant que le respect des valeurs limites d'immissions ne pouvait pas être atteint par des mesures d'assainissement proportionnelles et économiquement supportables, le Département des infrastructures et des ressources humaines du canton de Vaud et l'ancienne Commune de St-Légier-La Chiésaz ont mis à l'enquête publique, du 2 mai au 6 juin 2017, 125 décisions d'allégement, dont l'une concernait les bâtiments sis sur les parcelles nos 1043 et 1549. A.________ et B.________ ont fait opposition en requérant la construction d'une paroi antibruit à titre de mesure d'assainissement.
Le 28 juin 2019, la Cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines a approuvé les décisions d'allégement sur le territoire de l'ancienne commune de St-Légier-La Chiésaz et a levé l'opposition formée par les intéressés.
Par arrêt du 28 mars 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par A.________ et B.________ contre la décision d'approbation des décisions d'allégement qu'elle a annulée en tant qu'elle concernait les parcelles nos 1043 et 1549 et a renvoyé la cause au Département des infrastructures et des ressources humaines pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que la mesure d'allégement des parcelles nos 1043 et 1549 est refusée, l'autorité compétente devra procéder principalement à des mesures d'assainissement, en particulier d'isolation acoustique des logements sis sur ces parcelles dans le maximum de ce qui est économiquement proportionné, et subsidiairement au financement de la construction d'une paroi antibruit d'une hauteur de 2 mètres, le long de ces deux parcelles, pour un prix plafonné à 200'000 fr.
Il n'a pas été demandé de réponses.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
2.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
2.2. En l'occurrence, la Cour de droit administratif et public a considéré que les autorités étaient fondées à écarter la construction d'un mur antibruit, dans les différentes configurations possibles, comme mesure d'assainissement du bruit routier et a rejeté le recours sur ce point. Elle a constaté que la mesure d'assainissement consistant à limiter la vitesse légale à 30 km/h sur le tronçon de la route de St-Légier au droit des parcelles des recourants n'avait pas fait l'objet d'un examen approfondi. Elle a annulé la décision d'approbation des décisions d'allégement en tant qu'elle concernait ces parcelles et a renvoyé la cause au Département des infrastructures et des ressources humaines pour qu'il examine cette question, en coordination avec la Commune de Blonay-Saint-Légier, et rende une nouvelle décision. L'arrêt de la Cour de droit administratif et public ne met ainsi pas un terme à la procédure d'assainissement du bruit routier initiée par l'ancienne Commune de St-Légier-La Chiésaz et le canton de Vaud, quand bien même il se prononce définitivement sur la construction d'une paroi antibruit que les recourants sollicitaient à titre de mesure d'assainissement. Il s'analyse ainsi comme une décision de renvoi. De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation (ATF 144 V 280 consid. 1.2). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 145 III 42 consid. 2.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce. S'il est lié par l'arrêt attaqué qui constate que la construction d'une paroi antibruit sur les parcelles des recourants en bordure de la route de St-Légier n'est pas une mesure d'assainissement envisageable, le Département des infrastructures et des ressources humaines, à qui la cause a été renvoyée, devra examiner, après instruction, si l'abaissement de la vitesse autorisée à 30 km/h, de jour comme de nuit, sur le tronçon de la route de St-Légier au droit des parcelles des recourants pourrait être imposé comme mesure d'assainissement du bruit routier avant l'octroi d'un éventuel allégement. Il dispose ainsi sur cette question d'une liberté d'appréciation suffisamment importante pour lui reconnaître plus qu'un simple rôle d'exécutante de l'arrêt cantonal de renvoi. Ce dernier ne présente pas davantage les caractéristiques d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF (cf. ATF 141 III 395 consid. 2.4). La construction d'une paroi antibruit à titre de mesure d'assainissement du bruit, seule litigieuse devant le Tribunal fédéral, ne revêt pas un caractère indépendant par rapport aux autres mesures d'assainissement à examiner par le Département des infrastructures et des ressources humaines selon l'arrêt attaqué.
La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours en matière de droit public que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir que ces conditions sont réalisées, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. ATF 144 III 475 consid. 1.2). Les recourants se bornent à ce propos à affirmer qu'un recours immédiat leur permettra d'éviter un préjudice irréparable et de mettre un terme à la procédure sans autre démonstration. Sur ce point, le recours est insuffisamment motivé. L'existence d'un préjudice irréparable de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 V 314 consid. 2.2.1) n'est au surplus pas évidente. Si la nouvelle décision prise par le Département des infrastructures et des ressources humaines devaient ne pas satisfaire les recourants, ils pourront la contester le cas échéant directement devant le Tribunal fédéral conjointement avec l'arrêt cantonal incident du 28 mars 2022, pour autant que la question de la construction d'une paroi antibruit soit seule litigieuse (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 117 Ia 251 consid. 1b; 106 Ia 229 consid. 4). L'admission de leur recours et de leur conclusion tendant à l'aménagement d'une paroi antibruit en bordure de la route de St-Légier au droit de leurs parcelles mettrait fin à leur préjudice qui n'a, en l'état, rien d'irréparable. L'allongement de la procédure, qui résulte du renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, constitue un inconvénient de fait impropre à établir un dommage irréparable de nature juridique (ATF 144 III 475 consid. 1.2).
La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée. Le fait que l'admission du recours pourrait conduire à une décision finale ne suffit pas encore à justifier l'entrée en matière. Encore faut-il qu'elle permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, ce qu'il appartenait aux recourants d'établir (cf. arrêt 2C_1034/2021 du 2 mai 2022 consid. 4.1). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte que cela ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. Pour que tel soit le cas, la procédure probatoire, par sa durée et son coût, doit s'écarter notablement des procès habituels. En l'occurrence, la cause a été renvoyée au Département des infrastructures et des ressources humaines pour qu'il examine en priorité si et dans quelle mesure l'abaissement de la vitesse autorisée à 30 km/h de jour comme de nuit de la route de St-Légier au droit des parcelles des recourants permettrait d'assainir le bruit routier. Le fait que cet examen devra inclure une expertise, au sens des art. 32 al. 3 LCR et 108 al. 4 OSR, ainsi qu'une évaluation de la mesure sur une période suffisamment longue ne permet pas encore de retenir que la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait réunie. A tout le moins, cette question méritait d'être développée dans une argumentation circonstanciée qui fait défaut. Dès lors que l'abaissement de la vitesse autorisée à 30 km/h permettrait le cas échéant d'apprécier la nécessité de construire un mur antibruit de manière différente, il n'est pas contraire à l'art. 29 al. 1 Cst. d'exiger des recourants qu'ils attendent l'issue de l'instruction complémentaire sur ce point et la nouvelle décision du Département des infrastructures et des ressources humaines.
Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours ordinaire immédiat au Tribunal fédéral.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, prendront en charge solidairement les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de la Municipalité de Blonay-Saint-Légier, ainsi qu'au Département des infrastructures et des ressources humaines et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 16 mai 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin