BGer 4A_178/2022 vom 16.05.2022 | |
Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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Tribunal federal
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4A_178/2022 | |
Arrêt du 16 mai 2022 | |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
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Greffière: Mme Raetz.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Présidente de la Cour de justice du canton de Genève,
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intimée.
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Objet
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responsabilité civile; assistance judiciaire,
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recours contre la décision rendue le 22 février 2022 par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (AC/2600/2021; DAAJ/13/2022).
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La Juge présidant : | |
Vu la demande du 25 mai 2021, par laquelle A.________ a assigné B.________ en paiement de la somme de 200'900 fr. à titre de réparation du préjudice subi en lien avec un accident de la circulation survenu le 7 septembre 2008,
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vu la requête du 3 septembre 2021, par laquelle A.________ a sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure précitée,
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vu la décision du 4 novembre 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève, rejetant la requête d'assistance judiciaire au motif que la cause de A.________ était dénuée de chances de succès, puisque ses éventuelles prétentions à l'égard de B.________ semblaient prescrites,
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vu la décision rendue le 22 février 2022 par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, rejetant le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 4 novembre 2021,
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vu le recours déposé le 23 avril 2022 par A.________ (ci-après: le recourant) au Tribunal fédéral contre la décision du 22 février 2022;
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Considérant que selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours,
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
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que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence,
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qu'en effet, le recourant ne s'en prend pas clairement aux motifs de la décision attaquée,
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que le recourant répète dans une large mesure les arguments qu'il avait présentés devant l'instance précédente, certes en les détaillant plus amplement, mais sans discuter les développements qu'elle a opérés à leur égard,
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que le recourant ne démontre pas, par une argumentation topique, en quoi l'instance précédente aurait méconnu le droit en rejetant le recours formé devant elle,
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que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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Considérant qu'il peut être exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
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que la partie intimée étant une autorité, et n'a du reste pas été invitée à déposer une réponse, il ne lui est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 mai 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Kiss
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La Greffière : Raetz
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