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BGer 4A_178/2022 vom 16.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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4A_178/2022
 
 
Arrêt du 16 mai 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
 
Greffière: Mme Raetz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Présidente de la Cour de justice du canton de Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
responsabilité civile; assistance judiciaire,
 
recours contre la décision rendue le 22 février 2022 par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (AC/2600/2021; DAAJ/13/2022).
 
 
La Juge présidant :
 
Vu la demande du 25 mai 2021, par laquelle A.________ a assigné B.________ en paiement de la somme de 200'900 fr. à titre de réparation du préjudice subi en lien avec un accident de la circulation survenu le 7 septembre 2008,
 
vu la requête du 3 septembre 2021, par laquelle A.________ a sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure précitée,
 
vu la décision du 4 novembre 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève, rejetant la requête d'assistance judiciaire au motif que la cause de A.________ était dénuée de chances de succès, puisque ses éventuelles prétentions à l'égard de B.________ semblaient prescrites,
 
vu la décision rendue le 22 février 2022 par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, rejetant le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 4 novembre 2021,
 
vu le recours déposé le 23 avril 2022 par A.________ (ci-après: le recourant) au Tribunal fédéral contre la décision du 22 février 2022;
 
Considérant que selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours,
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
 
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence,
 
qu'en effet, le recourant ne s'en prend pas clairement aux motifs de la décision attaquée,
 
que le recourant répète dans une large mesure les arguments qu'il avait présentés devant l'instance précédente, certes en les détaillant plus amplement, mais sans discuter les développements qu'elle a opérés à leur égard,
 
que le recourant ne démontre pas, par une argumentation topique, en quoi l'instance précédente aurait méconnu le droit en rejetant le recours formé devant elle,
 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
Considérant qu'il peut être exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
 
que la partie intimée étant une autorité, et n'a du reste pas été invitée à déposer une réponse, il ne lui est pas alloué de dépens.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 16 mai 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
La Greffière : Raetz