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BGer 4A_21/2022 vom 16.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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4A_21/2022
 
Ordonnance du 16 mai 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Mes Christophe Claude Maillard et Clémence Morard-Purro, avocats,
 
recourante,
 
contre
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
tous deux représentés par Me Gilles de Reynier, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
contrat de vente immobilière; transaction conclue par les parties,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par le Juge délégué de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (101 2021 271).
 
 
La Juge présidant :
 
Vu le recours en matière civile formé le 18 janvier 2022 par A.________ SA (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par le Juge délégué de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg dans la cause divisant la société précitée d'avec B.________ et C.________ (ci-après: les intimés);
 
Vu la requête d'effet suspensif présentée par les recourants;
 
Vu les ordonnances du 20 janvier 2022 invitant les intimés ainsi que la cour cantonale à déposer leurs réponses éventuelles au recours et à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 10 février 2022;
 
Vu la lettre du 1er février 2022 par laquelle l'autorité précédente déclare ne pas avoir d'observations à formuler sur le recours ni sur la requête d'effet suspensif;
 
Vu la réponse du 10 février 2022 au terme de laquelle les intimés concluent au rejet tant du recours que de la requête d'effet suspensif;
 
Vu l'ordonnance du 4 mars 2022 rejetant la demande d'effet suspensif;
 
Vu la lettre du 26 avril 2022 par laquelle la recourante indique que les parties ont trouvé une solution transactionnelle, raison pour laquelle la cause peut être rayée du rôle, et précise que les frais doivent être mis à sa charge, chaque partie assumant toutefois ses propres frais d'avocat;
 
Attendu que ledit courrier a été transmis pour information aux intimés le 27 avril 2022 sans susciter de réaction de leur part;
 
Considérant que le juge instructeur statue en qualité de juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF),
 
qu'il y a lieu, en l'espèce, de prendre acte de la transaction conclue par les parties et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
 
Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 LTF,
 
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte du fait que la cause est liquidée en raison d'une transaction,
 
qu'en conséquence, un émolument judiciaire réduit, fixé à 500 fr., sera mis à la charge de la recourante, laquelle se verra restituer le solde de l'avance de frais effectuée;
 
Considérant, au sujet des dépens, qu'il n'y a pas lieu d'en allouer, conformément à ce qu'a indiqué la recourante, dans son courrier du 26 avril 2022, sans être contredite par les intimés.
 
 
Ordonne :
 
1.
 
Il est pris acte de la transaction conclue par les parties.
 
2.
 
La cause 4A_21/2022 est rayée du rôle.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge délégué de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
Lausanne, le 16 mai 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo