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BGer 8C_732/2021 vom 16.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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8C_732/2021
 
 
Arrêt du 16 mai 2022
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Ourny.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Samir Djaziri, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Hospice général, cours de Rive 12, 1204 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 septembre 2021 (A/1291/2021-AIDSO ATA/999/2021).
 
 
1.
Le 4 novembre 2021, A.________ a interjeté un recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 septembre 2021. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 16 mars 2022, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire et a imparti au recourant un délai de 14 jours dès réception de l'ordonnance pour qu'il s'acquitte d'une avance de frais de 9000 fr.
Par ordonnance du 14 avril 2022, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 4 mai 2022 a été imparti au recourant pour verser l'avance de frais de 9000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable.
Le 4 mai 2022, le recourant a déposé une requête de prolongation de délai pour le versement de l'avance de frais.
2.
Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1); le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire (al. 3, première phrase); si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire (al. 3, deuxième phrase); si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3, troisième phrase).
Le délai supplémentaire de l'art. 62 al. 3 LTF ne peut être prolongé qu'exceptionnellement; cela suppose des circonstances particulières et imprévisibles, qu'il incombe au recourant d'alléguer et de prouver dans sa demande de prolongation de délai (arrêt 6B_373/2017 du 8 juin 2017 et les références).
3.
En l'espèce, le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis. Il a sollicité une prolongation du délai supplémentaire de l'art. 62 al. 3 LTF au seul motif qu'il tentait de réunir le montant de l'avance de frais. Cette requête n'étant pas de nature à démontrer l'existence de circonstances particulières et imprévisibles justifiant la prolongation dudit délai, elle doit être rejetée.
4.
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3, troisième phrase, LTF. Le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF). Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1.
 
La requête de prolongation de délai est rejetée.
 
2.
 
Le recours est irrecevable.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
 
Lucerne, le 16 mai 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
Le Greffier : Ourny