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BGer 6B_1515/2021 vom 17.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_1515/2021
 
 
Arrêt du 17 mai 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dyens.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. B.________,
 
représenté par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Irrecevabilité de l'appel (injure, calomnie); irrecevabilité du recours en matière pénale,
 
recours contre le prononcé de la Cour d'appel
 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 16 septembre 2021 (n° 431 PE17.017647-QVE).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Par jugement rendu par défaut le 4 juin 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte à libéré A.________ du chef d'inculpation de calomnie qualifiée (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable d'injure et de calomnie (II), a révoqué le sursis accordé le 14 septembre 2016 par le Tribunal de police de Genève (III), a condamné A.________ à une peine pécuniaire d'ensemble de 160 jours-amende à 125 fr. le jour (IV), a dit qu'il devait payer à B.________ les sommes de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral et de 8'195 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V), et a mis les frais judiciaires, par 2'898 fr. 10, à la charge de A.________ (VI).
A.b. Par décision du 22 juin 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 22 juillet 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande de nouveau jugement formée le 14 juin 2021 par A.________ à l'encontre du jugement précité.
 
B.
 
B.a. Par annonce d'appel du 12 juin 2021, puis déclaration motivée du 13 juillet 2021, A.________ a formé appel contre le jugement rendu le 4 juin 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte.
B.b. Le 10 août 2021, dans le délai imparti en application de l'art. 400 al. 3 CPP, B.________ a présenté une demande de non-entrée en matière, concluant principalement à l'irrecevabilité pour cause de tardiveté de l'appel déposé par A.________. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la déclaration d'appel comprenant des propos inconvenants à son auteur, un court délai lui étant imparti en application de l'art. 110 al. 4 CPP pour la corriger.
B.c. Par avis du 19 août 2021, la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a informé A.________ que sa déclaration d'appel contenait de nombreux passages inconvenants. Elle lui a imparti un délai au 3 septembre 2021 pour corriger son acte et l'a averti qu'à défaut, son appel ne serait pas pris en considération.
B.d. Par courriel du 24 août 2021 adressé à la Cour d'appel pénale, A.________ a demandé que la liste de ses propos inconvenants lui soit communiquée. Il a par ailleurs sollicité de la Présidente C.________ qu'elle fasse application de l'art. 57 CPP, faisant valoir un conflit d'intérêts.
B.e. Par courrier du 26 août 2021, A.________ a déposé une nouvelle mouture de sa déclaration d'appel. Il a en outre requis la récusation des juges cantonaux C.________, D.________ et E.________.
Par prononcé du 7 septembre 2021, la Cour d'appel pénale a rejeté la demande de récusation déposée par A.________.
B.f. Par prononcé du 16 septembre 2021, la Cour d'appel pénale a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu par défaut le 4 juin 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le prononcé rendu le 16 septembre 2021 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
 
1.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
2.
En l'espèce, la cour cantonale a tout d'abord relevé la teneur de l'art. 110 al. 4 CPP, également applicable en procédure d'appel (cf. art. 379 CPP; arrêts 1B_216/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3; 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.1), aux termes duquel la direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. Elle a également rappelé que selon la jurisprudence, le fait d'accuser des magistrats d'être membre d'une organisation criminelle constituait des propos manifestement outranciers et inconvenants (arrêt 1B_387/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 2 et l'arrêt cité).
La cour cantonale a ensuite relevé, en substance, que la déclaration d'appel déposée le 13 juillet 2021 par le recourant contenait des propos outranciers et inconvenants à l'égard du Président du Tribunal de police et de divers autres magistrats vaudois, ceux-ci y étant notamment traités de "corrompus", de "faussaires", de "parjures" aux "méthodes de voyou" ou encore "d'organisation criminelle" et que le jugement attaqué devant elle y était qualifié de "faux en écriture publique". Si le recourant avait quelque peu modifié son mémoire d'appel à la suite de l'avis du 19 août 2021 de la Présidente de la Cour d'appel pénale, il n'avait pas pour autant retiré les propos inadmissibles qui y figuraient, ni corrigé son acte, se contentant pour le surplus de demander la récusation des membres de la Cour d'appel pénale et de réclamer la liste de ses propos inconvenants. La cour cantonale a dès lors jugé que la déclaration d'appel n'avait pas été rectifiée en temps utile et qu'il convenait, en application de l'art. 110 al. 4 CPP, de refuser d'entrer en matière sur l'appel du recourant.
3.
Est seule litigieuse l'application faite par la cour cantonale de l'art. 110 al. 4 CPP. A contrario, les griefs que soulèvent le recourant au sujet de différents éléments de la procédure préliminaire et de première instance, qui occupent l'essentiel de son mémoire de recours, sont manifestement irrecevables (art. 80 al. 1 LTF). Dans la partie qu'il consacre néanmoins au jugement attaqué, le recourant évoque notamment "les lourds antécédents de la dame" en visant la Présidente de la Cour d'appel pénale, soutient en outre, pour se limiter à ces éléments, que les "juges vaudois s'auto-protègent telle une caste endogame" et que le canton de Vaud "est une zone de non-droit connue du monde entier". Il eût été à cet égard loisible à la cour de céans de faire application de l'art. 42 al. 6 LTF, dont la teneur est analogue à celle de l'art. 110 al. 4 CPP. Quoi qu'il en soit, en se bornant à soutenir que la cour cantonale aurait faussement affirmé que la déclaration n'aurait été rectifiée ou aurait été incapable de citer les propos inconvenants qu'il aurait tenus, le recourant discute librement, partant de manière appellatoire et irrecevable les faits constatés par les juges précédents. En tant qu'il se plaint d'une violation des art. 6, 10 CEDH et 112 LTF, tout en invoquant une application qu'il juge scandaleuse de l'art. 110 CPP, le recourant procède en réalité par affirmation et ne développe aucune motivation topique à l'appui de ses griefs. Ainsi, telles qu'articulées, les critiques formulées par le recourant à l'encontre du jugement attaqué ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
4.
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 17 mai 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Dyens