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BGer 5A_268/2022 vom 18.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
5A_268/2022
 
 
Arrêt du 18 mai 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Marazzi et Bovey.
 
Greffière : Mme Dolivo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Michael Stauffacher, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
interdiction de contacts (mesures provisionnelles; protection de la personnalité, art. 28b al. 1 CC),
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 mars 2022 (PS20.039432-211949 108).
 
 
Faits :
 
A.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 novembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a interdit à A.________ d'entrer en contact, par quelque moyen que ce soit, avec B.________ et de l'approcher à moins de 200 mètres, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Elle a aussi fixé à B.________ un délai au 21 février 2022 pour ouvrir action au fond, sous peine de la caducité des mesures ordonnées. La décision a été rendue sans frais et A.________ a été condamné à verser 5'250 fr. à B.________ à titre de dépens. L'ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire.
Le 17 décembre 2021, A.________ a fait appel de cette ordonnance. Il a conclu à la recevabilité de son recours, à l'annulation de l'ordonnance, à ce que " toutes les mesures d'investigation nécessaires pour faire le clair sur les faits discutés " soient ordonnées, à ce que toute mesure qui pourrait protéger B.________ soit prise, à ce que le Canton de Vaud, soit pour lui le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, soit condamné au paiement de tous frais judiciaires et aux dépens, et à ce que le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et toute autre partie soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions.
Par arrêt du 2 mars 2022, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré l'appel irrecevable et a mis les frais judiciaires de deuxième instance, par 800 fr., à la charge de l'appelant.
B.
Le 11 avril 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. En substance, il conclut principalement à ce que son appel du 17 décembre 2021 soit déclaré recevable et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale de deuxième instance pour nouvelle décision. Subsidiairement, il demande que l'ordonnance de mesures provisionnelles soit annulée, que toute mesure d'investigation nécessaire soit ordonnée pour éclaircir les faits, que toute mesure qui pourrait protéger B.________ soit prise, que la Cour d'appel civile soit condamnée aux frais judiciaires et aux dépens, et qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Il n'a pas été demandé d'observations.
 
1.
Introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes légales (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles en protection de la personnalité (art. 28b al. 1 CC), de nature non pécuniaire, à savoir une affaire sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 CC; ATF 127 III 481 consid. 1a; arrêts 5A_1063/2020 du 10 février 2022 consid. 1; 5A_429/2017 du 13 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 III 257). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 LTF). Le présent recours, traité comme un recours en matière civile, est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
Dans un cas où, comme en l'espèce, l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière sur l'appel, une admission du présent recours entraînerait le renvoi de la cause à cette autorité, afin que les justiciables ne soient pas privés d'un degré de juridiction (ATF 138 III 46 consid. 1.2; parmi plusieurs: arrêt 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 1.2). Les conclusions principales purement cassatoires prises par le recourant sont donc recevables (ATF 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3). En revanche, il ne peut être entré en matière sur ses conclusions subsidiaires de nature réformatoire.
 
Erwägung 2
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
En l'espèce, en tant que le recourant fait valoir que les faits tels qu'arrêtés par la Cour d'appel civile " ne l'ont pas été de manière satisfaisante et de manière très incomplète ", et qu' "il convient de s'en rapporter aux faits tels qu'ils ont été contestés, puis prouvés par pièces par le mémoire d'appel (...) ", dont le recourant précise qu'il " comprenait 60 pages est était agrémenté d'une 60aines de pièces ", sa critique est ainsi irrecevable. Il en va de même de l'allégation selon laquelle il entretient aujourd'hui de " parfaits rapports " avec son épouse, qui est aussi la mère de l'intimée.
3.
L'autorité cantonale a considéré que l'appelant ne soulevait aucun moyen contre la décision entreprise. Si l'on comprenait bien qu'il exprimait son désarroi de ne plus voir l'intimée, il se contentait de livrer, sur 57 pages, sa propre version de l'ensemble des faits qu'il estimait pertinents dans le cadre de l'affaire en cause, et plus largement sur tous les événements qui s'y rapportaient. Il n'exposait toutefois pas les motifs pour lesquels le raisonnement ou l'appréciation du premier juge seraient erronés et ne formulait aucune critique à cet égard. Ce faisant, l'acte d'appel ne satisfaisait pas aux conditions de motivation exigées, de sorte qu'il devait être déclaré irrecevable. Pour le surplus, les conclusions prises au pied de l'appel ne satisfaisaient pas non plus aux exigences requises par la jurisprudence.
4.
Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3). Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêts 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1; 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5; 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2 et les références). Comme tous les actes de procédure, l'appel doit être interprété selon les règles de la bonne foi (arrêts 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5; 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.3 et la référence).
5.
Le recourant fait valoir que la Cour d'appel civile a mal appliqué les art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC et fait preuve de formalisme excessif en déclarant son appel irrecevable faute de motivation suffisante, notamment compte tenu du fait qu'il n'était pas assisté d'un avocat. Son droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH, serait également violé, l'autorité cantonale ayant refusé d'examiner les faits tels qu'il les a établis, ainsi que son argumentaire et ses moyens de preuve, en déclarant son appel irrecevable alors qu'il était en réalité suffisamment motivé.
Il expose en particulier que, de langue maternelle étrangère, il s'est toujours défendu seul faute de moyens financiers, de sorte que c'est avec une retenue particulière qu'il fallait examiner si sa motivation répondait aux critères légaux, sous peine de contrevenir à l'interdiction du formalisme excessif ainsi qu'à son droit d'être entendu. Il affirme avoir exposé en détail dans son mémoire d'appel de 61 pages, pièces à l'appui, pour quels motifs les faits avaient été constatés de manière inexacte ou en violation du droit par l'autorité de première instance, de sorte qu'il ne se justifiait pas de prononcer une mesure d'interdiction de contact, alors qu'il ne veillait qu'au bien-être de l'intimée depuis la naissance de celle-ci. En particulier, il avait expliqué en quoi les expertises psychiatriques avaient été mal comprises et avait " fait référence aux propos, inventés de manière arbitraire et erronée, par la présidente du Tribunal de première instance, en lien avec la qualification du comportement qui a justifié les interdictions de contacter et approcher B.________ ". Il soutient aussi que les conclusions de son appel étaient parfaitement compréhensibles dans la mesure où il demandait notamment l'annulation de l'ordonnance de mesures provisionnelles. Son mémoire d'appel contenait en définitive selon lui suffisamment d'éléments pour que la Cour d'appel civile puisse aisément déterminer l'objet du litige, à savoir une mauvaise application de l'art. 28b CC, en raison d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de la proportionnalité, et qu'il demandait l'annulation de l'ordonnance rendue par l'autorité de première instance.
6.
En tant que le recourant fait valoir la violation des art. 311 et 312 CPC, il ne soulève aucun grief de rang constitutionnel, de sorte que sa critique est irrecevable dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF. Pour le surplus, force est de constater que le recourant fonde toute son argumentation sur la simple affirmation selon laquelle son appel était suffisamment motivé, sans étayer ses propos en indiquant de manière claire et détaillée les moyens soulevés dans son appel, a fortiori sans indiquer les passages de son volumineux acte d'appel qui contiendraient lesdits moyens. Sa critique est ainsi impropre à démontrer que l'autorité cantonale aurait violé un droit constitutionnel, en tant qu'elle a considéré que son acte d'appel, même rédigé par un non-juriste, ne correspondait pas aux exigences de motivation posées en la matière, puisqu'il ne permettait pas de comprendre sur quels points le raisonnement ou l'appréciation du premier juge seraient erronés. Il sera encore relevé que, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation - même minimale -, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les références).
Ces considérations scellent le sort du recours, sans qu'il y ait dès lors lieu de se prononcer sur les griefs du recourant relatifs à la seconde motivation de l'autorité cantonale, selon laquelle les conclusions de l'appel ne satisfaisaient pas aux exigences posées par la jurisprudence.
7.
En définitive, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 18 mai 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Dolivo