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BGer 6B_515/2022 vom 18.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_515/2022
 
 
Arrêt du 18 mai 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffier : M. Rosselet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Jacqueline Mottard, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Parquet général du canton de Berne,
 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; défaut
 
de qualité pour recourir de la partie plaignante
 
(ordonnance de classement; lésions corporelles
 
simples; abus d'autorité),
 
recours contre la décision de la Cour suprême du
 
canton de Berne, Chambre de recours pénale,
 
du 15 mars 2022 (BK 21 547).
 
 
1.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le Ministère public du canton de Berne a classé la plainte pénale formée par A.________ dirigée contre B.________ et C.________, policiers, pour lésions corporelles simples et abus d'autorité.
Par décision du 15 mars 2022, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 15 mars 2022. Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au ministère public en l'enjoignant d'ouvrir une action pénale à l'encontre des policiers B.________ et C.________ du chef de lésions corporelles simples et abus d'autorité.
2.
Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure est conduite dans l'une des langues officielles, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
En l'espèce, la décision attaquée est certes rédigée en allemand, mais le recourant procède en français. Dans ces circonstances, le présent arrêt peut exceptionnellement être rendu dans cette langue.
3.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir de la partie plaignante en matière pénale est liée à l'incidence du jugement sur ses prétentions civiles. En application de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie plaignante d'indiquer les prétentions civiles qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
 
Erwägung 4
 
4.1. Le recourant n'indique tout d'abord d'aucune manière en quoi pourraient consister d'éventuelles prétentions civiles dirigées contre les policiers visés par sa plainte pénale. Il suffit de relever que, conformément aux art. 100 ss de la Loi bernoise sur le personnel du 16 septembre 2004 (LPers/BE; RS/BE 153.01), en corrélation avec l'art. 177 de la Loi bernoise sur la police du 10 février 2019 (LPol/BE; RS/BE 551.1), les normes cantonales topiques instituent une responsabilité de l'État à raison des actes tant licites qu'illicites causés par ses agents (art. 100 al. 1 et 2 LPers/BE), qui exclut toute action directe du lésé contre l'agent de l'État (art. 102 al. 1 LPers/BE). Le canton de Berne ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa dénonciation, respectivement sa plainte, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82 s.; 138 IV 86 consid. 3.1 p. 87 s.). Cela exclut qu'il puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
4.2. Nonobstant ce qui précède, la jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens de l'art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88).
En l'espèce, le recourant n'invoque aucune violation de ces droits conventionnels. Faute de toute motivation à cet égard (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recourant ne prétend pas de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88; 131 I 455 consid. 1.2.5 p. 462 et les références citées; arrêt 6B_1120/2017 du 30 juillet 2018 consid. 1.3). Il ne peut partant pas fonder sa qualité pour recourir sur les dispositions précitées.
5.
Pour le surplus, il ne ressort du mémoire de recours ni invocation d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond, équivalent à un déni de justice (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5), ni allégation d'une violation du droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF). Le recours en matière pénale n'apparaît pas plus recevable sous ces deux angles.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas la qualité pour recourir en matière pénale contre la décision rendue le 15 mars 2022 par la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Le recours s'avère donc manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.
 
Lausanne, le 18 mai 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Rosselet