Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 04.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 1C_276/2022 vom 20.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
1C_276/2022 & 1C_277/2022
 
 
Arrêt du 20 mai 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
1C_276/2022
 
Les membres de l'hoirie A.________et B.A.________, soit C.A.________, D.A.________et E.A.________et F.A.________, p.a. D.A.________,
 
recourants,
 
et
 
1C_277/2022
 
Les membres de l'hoirie G.________et H.G.________, I.G.________, J.G.________, K.G.________, L.G.________et M.G.________, N.G.________, O.G.________, P.G.________et Q.G.________,
 
p.a. L.G.________, impasse des Agges 29,
 
1754 Avry-sur-Matran,
 
recourants,
 
contre
 
Commune d'Avry, route des Fontanettes 57,
 
1754 Avry-sur-Matran,
 
Commune de Corminboeuf, route du Centre 25, 1720 Corminboeuf,
 
représentées par Me Jillian Fauguel, avocate, case postale 152, 1701 Fribourg,
 
Direction du développement territorial,
 
des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement de l'Etat de Fribourg,
 
case postale, 1701 Fribourg.
 
Objet
 
Planification et réalisation d'un cheminement de mobilité douce,
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 15 mars 2022 (602 2021 36 - 602 2021 37).
 
 
1.
La TransAgglo est un projet d'axe de mobilité douce en site propre destiné aux piétons et aux cyclistes reliant Avry à Guin sur une longueur de 17 kilomètres. Elle figure dans la planification du projet d'agglomération de troisième génération (PA3) et a été reprise dans le projet d'agglomération de quatrième génération (PA4) approuvé par le Conseil d'Etat fribourgeois le 24 août 2021 et soumis pour approbation aux autorités fédérales. Le secteur de la TransAgglo concernant la commune d'Avry a été reporté au plan directeur communal approuvé par le canton le 13 octobre 2021.
Le 29 juin 2019, la Commune d'Avry a mis à l'enquête publique deux tronçons de la TransAgglo, le premier d'une longueur de 360 mètres entre le Cycle d'orientation de Sarine Ouest et la gare et le second de 258 mètres entre la gare et le bassin de rétention, qui emprunte en partie le territoire de la commune de Corminboeuf.
Le 11 mai 2020, la Commune d'Avry a déclaré irrecevable l'opposition des membres de l'hoirie G.________et H.G.________ concernant le premier tronçon du chemin de mobilité douce, rejeté les autres oppositions, dont celle des membres de l'hoirie A.________ et B.A.________, et adopté le projet. Le même jour, les Communes d'Avry et de Corminboeuf ont rejeté les oppositions et adopté le projet en ce qui concerne le second tronçon.
Le 29 janvier 2021, la Direction cantonale du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement a confirmé ces décisions sur recours des membres des hoiries A.________et G.________. Le même jour, elle a approuvé les plans des deux tronçons.
La IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté, après les avoir joints, les recours formés par les hoirs A.________et G.________ contre ces décisions qu'elle a confirmées par arrêt du 15 mars 2022.
Par actes séparés au contenu identique du 16 mai 2022, les membres de l'hoirie G.________et H.G.________et les membres de l'hoirie A.________ et B.A.________ recourent contre cet arrêt en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à leur auteur pour nouvelle instruction et décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Les recours visent la même décision et ont une teneur identique. Leurs auteurs n'ont pas d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé. Dans ces circonstances, l'économie de la procédure justifie de joindre les causes 1C_276/2022 et 1C_277/2022 pour les traiter dans un seul et même arrêt (art. 24 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF).
3.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine que les griefs invoqués. La partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors mentionner, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Ces exigences sont connues des recourants (arrêts 1C_336/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3 et 1C_210/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3).
La IIe Cour administrative a relevé que le principe de coordination ancré à l'art. 25a LAT n'impliquait pas de geler toutes les procédures en cours auxquels les recourants se sont opposés jusqu'à l'adoption d'une décision globale ou de décisions notifiées en même temps et réglant en une fois tous leurs griefs. Si l'influence réciproque des différents projets de planification devait être prise en considération, il appartenait à un plan directeur d'assurer la coordination globale pour les aménagements et les ouvrages supra-communaux ou régionaux. En l'espèce, le projet d'agglomération de quatrième génération PA4, approuvé par le Conseil d'Etat, qui reprend le précédent, faisait office de plan directeur régional pour les communes de l'agglomération fribourgeoise. Cette planification directrice garantissait la coordination de la construction de la TransAgglo dans les différentes planifications cantonales et communales et devait être prise en considération par les autorités fédérales dans l'exécution de leurs tâches. Il importait dès lors peu que le projet de TransAgglo avance le cas échéant plus vite que les planifications communales. Les recourants invoquaient en vain à ce propos une violation du principe de coordination. Ils étaient bien en peine d'indiquer la moindre contradiction qui existerait entre ce projet et les planifications locales qu'ils mentionnent. Il apparaissait au contraire clairement que le plan directeur communal d'Avry intégrait déjà les exigences des plans d'agglomération actuels et futurs, de sorte qu'une procédure de construction de route pour la création du cheminement de mobilité douce litigieux bénéficiait également d'un fondement direct dans la planification communale.
On cherche en vain dans le recours une motivation en lien avec cette argumentation qui répondrait aux réquisits des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. La Cour de céans a déjà rendu les membres de l'hoirie G.________ attentifs au fait que, pour respecter les exigences de motivation, le mémoire de recours devait ne pas être trop long et s'en tenir à l'essentiel et qu'il ne lui appartenait pas de dégager d'une argumentation prolixe et confuse les moyens susceptibles d'être recevables et pertinents (cf. arrêt 1C_336/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3 précité). Le recours ne respecte pas ces principes. Les recourants rappellent sur trois pages les diverses planifications locales, régionales et cantonales en cours en affirmant, sans le démontrer, qu'elles pourraient aboutir à une modification du projet de TransAgglo. Ils observent l'absence de publication officielle pour le second tronçon sis sur la commune de Corminboeuf mais ne prétendent pas ni ne démontrent avoir subi un quelconque préjudice de ce prétendu vice de forme qui justifierait d'annuler l'arrêt attaqué pour ce motif. Ils font valoir que l'arrêt attaqué ne se préoccuperait guère des motivations des oppositions formulées le 22 juillet 2019, des décisions communales et cantonales des 11 mai 2020 et 29 janvier 2021, des recours du 10 mars 2021 ou encore des échanges d'écritures, sans indiquer précisément les points pertinents pour l'issue du litige que la cour cantonale aurait omis de mentionner et de traiter. Dans la brève analyse qu'ils consacrent à l'arrêt attaqué, ils soutiennent que le tracé du chemin de mobilité douce entre les gares de Villars et de Rosé ne correspondrait pas à celui reporté dans le plan directeur communal, respectivement qu'il aurait été modifié en mai 2021 par le projet d'agglomération de quatrième génération sans mise à l'enquête publique. Ils affirment également que le secteur Villars-Matran à la hauteur du viaduc N12 et de la voie CFF aurait été reporté en zone d'instabilité d'importance dans le plan d'aménagement local des communes concernées, ce qui compromettrait le tracé de la TransAgglo jusqu'à Avry. Le second tronçon du cheminement projeté serait irréalisable en cas de concrétisation du projet " Avry-Centre 2020 ". Seule une infime partie des défrichements illégaux réalisés serait compensée. Sur ces différents points, l'argumentation des recourants est peu compréhensible, repose sur des faits qui ne sont pas étayés par pièces (cf. art. 42 al. 3 LTF) et qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans que les conditions posées pour les remettre en cause ne soient réunies (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), n'est rattachée à la violation d'aucun principe juridique ou constitutionnel clairement évoquée et revêt un caractère appellatoire incompatible avec les exigences de motivation requises d'un recours au Tribunal fédéral. Le fait que le plan directeur et le plan d'aménagement local d'Avry et du secteur Avry-Centre ne sont pas entrés en force en raison des recours, dotés de l'effet suspensif, formés contre la décision cantonale qui les approuve ne suffit pas encore à justifier d'attendre leur issue avant d'entériner le projet de TransAgglo et à conclure à la violation du principe de la coordination.
4.
Les recours, manifestement insuffisamment motivés, doivent par conséquent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux Communes d'Avry et de Corminboeuf qui n'ont au demeurant pas été invitées à procéder (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Les causes 1C_276/2022 et 1C_277/2022 sont jointes.
 
2.
 
Les recours sont irrecevables.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au mandataire des Communes d'Avry et de Corminboeuf, ainsi qu'à la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement et à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 20 mai 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin