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BGer 4A_182/2022 vom 20.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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4A_182/2022
 
 
Arrêt du 20 mai 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1.B.B.________,
 
2.C.B.________,
 
tous deux représentés par Me Eve-Lyne Putallaz, avocate,
 
intimés.
 
Objet
 
expulsion du locataire,
 
recours contre le jugement rendu le 25 mars 2022 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 22 70).
 
 
La Juge présidant :
 
Vu la décision du 14 février 2022, rendue selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs, par laquelle le Juge III du district de Sierre a ordonné à A.________ de libérer, dans un délai de quinze jours dès l'entrée en force de la décision, l'appartement qu'il occupe à U.________, sous peine d'y être contraint par la force publique sur requête des bailleurs B.B.________ et C.B.________, l'a condamné à leur verser, solidairement entre eux, la somme de 2'160 fr., intérêts en sus, à titre d'indemnité pour occupation illicite et a ordonné la libération intégrale de la garantie de loyer constituée par A.________ en faveur des créanciers solidaires précités;
 
Vu la décision du 25 mars 2022 par laquelle la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté par A.________ à l'encontre de ladite décision;
 
Attendu que la cour cantonale a considéré que l'autorité de première instance n'avait pas violé le droit en refusant d'entendre l'intéressé, car l'art. 256 al. 1 CPC permet en principe au tribunal de renoncer aux débats et de statuer sur pièces,
 
qu'elle a en outre relevé que l'appelant s'était déterminé par écrit sur la requête d'expulsion et avait reconnu ne pas s'être acquitté des loyers depuis le 11 juin 2021 et n'avait contesté ni sa mise en demeure ni la notification de la résiliation de son bail opérée sur la base de l'art. 257d CO,
 
qu'elle a jugé qu'aucun élément avancé par l'intéressé n'était de nature à fonder une annulation du congé,
 
qu'elle a, par ailleurs, estimé qu'il ne se justifiait pas de modifier le délai d'évacuation fixé par l'autorité de première instance, puisque l'appelant, qui soutenait qu'une expulsion rapide ne lui permettrait pas de se " refaire financièrement ", avait déjà bénéficié d'un délai de près de trois mois depuis la fin de son bail et n'avait aucunement démontré avoir entrepris la moindre démarche en vue de se reloger,
 
qu'elle a, enfin, souligné que l'appelant ne pouvait pas se plaindre de ce que des frais procéduraux avaient été mis à sa charge, puisque le droit valaisan ne prévoit pas de dispense de frais au sens de l'art. 116 al. 1 CPC en matière de baux à loyer;
 
Vu le recours interjeté le 23 avril 2022 par A.________ (ci-après: le recourant) contre la décision cantonale;
 
Vu la requête d'effet suspensif présentée le 13 mai 2022 par le recourant;
 
Vu le rejet de ladite requête par ordonnance du 17 mai 2022;
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs de recours,
 
que la partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et exposer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
 
que ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce,
 
que l'acte de recours ne contient en effet aucune conclusion,
 
que le mémoire ne satisfait en outre en rien aux exigences de motivation d'un recours fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF), dans la mesure où l'intéressé ne discute pas l'argumentation par laquelle la cour cantonale a rejeté son recours, mais se contente de formuler les mêmes critiques que celles qui ont été écartées par l'autorité précédente et se borne, pour le reste, à décrire sa situation personnelle actuelle,
 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),
 
que les intimés n'ont pas droit à des dépens puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 20 mai 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo