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BGer 4F_8/2022 vom 20.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
4F_8/2022
 
 
Arrêt du 20 mai 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales
 
Hohl, présidente, Kiss et May Canellas.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérante,
 
contre
 
B.________ S.A.,
 
représentée par Me François Bohnet,
 
intimée.
 
Objet
 
mandat,
 
demande de révision de l'arrêt rendu le 4 septembre 2019 par le Tribunal fédéral suisse dans la cause 4A_290/2019.
 
 
Faits :
 
A.
Le 12 mars 2018, B.________ S.A. a assigné A.________ devant le Tribunal de première instance jurassien en vue d'obtenir la restitution de deux montres séquestrées auprès de l'office des poursuites de Porrentruy. Dans sa réponse, la défenderesse a notamment fait valoir qu'elle disposait de prétentions en dommages-intérêts à l'égard de la demanderesse, raison pour laquelle elle était en droit de conserver les objets litigieux à titre de garantie. Lorsqu'elle a été invitée par le tribunal à indiquer si sa réponse devait être comprise comme une demande reconventionnelle, la défenderesse a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Ultérieurement, elle a déposé une demande reconventionnelle dans l'hypothèse où sa requête d'assistance judiciaire serait rejetée, en concluant au paiement d'un montant de 944'500 fr. pour cause de violation du contrat de collaboration conclu par les parties.
Statuant le 28 novembre 2018, l'autorité de première instance a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intéressée. Le recours interjeté par celle-ci à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt du 29 avril 2019 de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Le 7 juin 2019, A.________ a formé un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt précité. Statuant le 4 septembre 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 4A_290/2019). En bref, il a notamment considéré que nombre de conclusions présentées par la recourante étaient irrecevables, puisqu'elles visaient des questions exorbitantes de la cause en litige, laquelle portait exclusivement sur le rejet de la demande d'assistance judiciaire. Pour le reste, il a estimé que la juridiction cantonale n'avait pas violé le droit en rejetant la demande d'assistance judiciaire faute de chances de succès. La recourante, qui avait sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire après le dépôt de sa réponse afin de bénéficier des services d'un avocat pour déposer une demande reconventionnelle, avait en effet introduit celle-ci tardivement eu égard à l'art. 224 al. 1 CPC.
B.
Le 21 mars 2022, A.________ (ci-après: la requérante) a écrit au Tribunal fédéral pour solliciter la révision de l'arrêt fédéral rendu le 4 septembre 2019.
Par lettre du 24 mars 2022, l'intéressée a été rendue attentive au fait que son courrier du 21 mars 2022 ne respectait nullement les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. Elle s'est vu impartir un délai pour déposer une requête de révision répondant aux exigences de forme d'ici le 8 avril 2022, faute de quoi son courrier du 21 mars 2022 serait considéré comme étant sans objet.
Le 8 avril 2022, la requérante a indiqué maintenir sa demande de révision. Elle a toutefois sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer sa demande de révision en bonne et due forme.
Le 13 avril 2022, le Tribunal fédéral lui a répondu que la demande de révision devait être déposée dans les délais prévus par l'art. 124 LTF, lesquels ne pouvaient pas être prolongés en vertu de l'art. 47 al. 1 LTF.
Le 9 mai 2022, la requérante a présenté une demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse.
 
1.
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 4F_2/2019 du 28 février 2019 consid. 1.1 et les références citées).
 
Erwägung 2
 
2.1. La demande de révision soumise à l'examen de la Cour de céans ne satisfait en rien aux exigences de motivation résultant de l'art. 42 LTF et des art. 121 ss LTF. On y cherche, en effet, en vain l'énoncé d'un quelconque motif de révision au sens des art. 121 ss LTF. Bien qu'elle ait été rendue attentive au fait que sa requête de révision ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, l'intéressée n'a pas jugé utile de compléter son écriture du 21 mars 2022.
2.2. En tout état de cause, même si elle était recevable, ce qui n'est pas le cas, ladite demande ne pourrait qu'être rejetée.
Autant qu'on la comprenne, la requérante prétend avoir découvert un fait nouveau important qu'elle a porté à la connaissance de l'autorité de première instance le 7 janvier 2022. Il appert toutefois des explications difficilement intelligibles de l'intéressée que cette circonstance factuelle ne présente aucun lien avec le rejet de sa demande d'assistance judiciaire. En d'autres termes, le fait prétendument nouveau n'est pas pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, c'est-à-dire susceptible de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable à la requérante (cf. ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts 4F_6/2017 du 22 mars 2017 consid. 2; 4F_9/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2.2; 4F_16/2013 du 7 janvier 2014 consid. 4.2). Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal fédéral a en effet estimé, à l'instar de la juridiction cantonale, que la demande d'assistance judiciaire devait être rejetée faute de chances de succès pour des questions procédurales liées au dépôt tardif de la demande reconventionnelle. Ainsi, le fait allégué est dénué de pertinence, car, même avéré, il ne conduirait pas à une autre solution juridique que celle retenue dans l'arrêt entrepris.
La demande de révision est donc irrecevable et, en toute hypothèse, infondée. Aussi n'y a-t-il pas lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 127 LTF).
3.
Comme la demande de révision était vouée à l'échec, l'une des deux conditions cumulatives à la réalisation desquelles l'art. 64 al. 1 LTF subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie en l'espèce. La demande d'assistance judiciaire doit, dès lors, être rejetée. La requérante devra ainsi payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). N'ayant pas été invitée à déposer une réponse, la partie intimée n'a pas droit à des dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
La demande de révision est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
 
Lausanne, le 20 mai 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Hohl
 
Le Greffier : O. Carruzzo