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BGer 1B_657/2021 vom 23.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
1B_657/2021
 
 
Arrêt du 23 mai 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler,
 
Président, Chaix et Jametti.
 
Greffière : Mme Arn.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Marcel Eggler, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________, c/o C.________ SA,
 
intimé,
 
Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, rue du Château 13, 2740 Moutier.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation d'expert,
 
recours contre la décision de la Cour suprême
 
du canton de Berne, Chambre de recours pénale,
 
du 4 novembre 2021 (BK 21 159).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Une instruction pénale a été ouverte le 16 mai 2017 pour homicide par négligence, à la suite du décès la veille de D.________ et E.________ dans le port Jean-Jacques Rousseau à la Neuville; des négligences dans l'installation électrique des prises du port auraient pu jouer un rôle ou entraîner la mort des deux victimes. L'instruction a été étendue, notamment l'encontre de A.________ le 4 octobre 2017.
A.b. Le 1
A.c. Par courriel du 17 mars 2021 à 11h25, le défenseur de A.________ a informé le Procureur qu'une demande formelle de récusation de l'expert serait formulée, tout comme une demande de contre-expertise.
Le jour même, le Ministère public a effectué une visite des lieux et procédé à l'audition de l'expert, en présence des parties.
A.d. Par courrier du 24 mars 2021, le défenseur de A.________ a déposé une demande de récusation formelle auprès du Ministère public, qui l'a transmise à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la cour cantonale), ainsi que sa prise de position. L'expert s'est également déterminé au sujet de la demande de récusation.
B.
Par décision du 4 novembre 2021, la cour cantonale a rejeté la demande de récusation dirigée à l'encontre de l'expert.
C.
Par acte du 8 décembre 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt du 4 novembre 2021, par lequel il conclut à la récusation de l'expert B.________ et, partant, à l'annulation de tous les actes d'expertise effectués par cet expert et Monsieur F.________, à savoir l'expertise du 8 novembre 2018, le complément d'expertise du 12 septembre 2019, les réponses écrites du 16 mars 2021, ainsi que les déclarations desdits experts et les références figurant dans les différents procès-verbaux des parties. Subsidiairement, A.________ conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer, la cour cantonale et le Ministère public renoncent à déposer une réponse. Les parents de la victime E.________ déposent des observations spontanées. L'expert formule ses déterminations.
 
1.
Selon les art. 78, 80 al. 2 in fine et 92 al. 1 LTF, une décision prise en instance cantonale unique relative à la récusation d'experts peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident (ATF 144 IV 90 consid. 1). Le recourant, prévenu dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Les conclusions prises sont recevables au sens de l'art. 107 al. 2 LTF et le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Invoquant une violation des art. 56 let. f et 183 CPP, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir écarté sa demande de récusation. Selon le recourant, l'expert ne serait pas impartial dès lors qu'il avait rédigé l'expertise dans le seul but de charger les prévenus. Il soutient que dans cette mesure, la cour cantonale devait examiner le fond de l'expertise pour être en mesure de se prononcer sur le caractère biaisé de l'expert; il cite à cet égard le fait que l'expert écarte systématiquement la qualification de " marina " préférant celle de " piscine et fontaine ", sans fournir d'explication convaincante. Il se plaint enfin de la teneur et de la mise en forme douteuse et parfois illisible du document du 16 mars 2021 rédigé par l'expert.
2.1. L'art. 56 let. f CPP - applicable aux experts en vertu du renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP - prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective de l'expert est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de sa part. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts 1B_338/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.1; 1B_647/2020 du 20 mai 2021 consid. 3.1).
2.2. Dans sa décision, l'instance précédente a tout d'abord rappelé qu'il existait un premier rapport d'expertise établi par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) le 25 août 2017. Quant à l'expert intimé, désigné le 1er juin 2018 pour une seconde expertise, il a rendu son rapport le 13 novembre 2018 (expertise du 8 novembre 2018), puis a répondu aux questions complémentaires des parties dans un document rendu le 12 septembre 2019. Enfin, le 16 mars 2021, l'expert intimé a fait parvenir ses réponses à de nouvelles questions des parties en vue de la descente sur les lieux du drame appointée au lendemain, le 17 mars 2021. L'instance précédente a en substance considéré que ni la forme ni le contenu de ce document du 16 mars 2021 rédigé par l'expert - présentant lesdites réponses complémentaires - ne permettait de conclure à une apparence de partialité. La cour cantonale a entre autres précisé que les réponses de l'expert intimé s'inscrivaient clairement dans le cadre du mandat qui lui était confié et tel que ce dernier l'avait parfaitement compris. Par ailleurs, les propos et le comportement de l'expert ne permettaient pas de douter de son impartialité. Selon la cour cantonale, il semblerait plutôt que le recourant contestait la méthodologie employée et le résultat des conclusions de l'expert.
2.3. Le recourant critique l'appréciation de l'instance précédente. Il fait grief au recourant d'avoir mal saisi le caractère neutre et impartial de son mandat d'expertise. Il se prévaut à cet égard d'un extrait de l'écriture du 16 mars 2021 de l'expert intimé dans lequel celui-ci indique "il s'agit de relever tous les points «oublier»
La critique du recourant doit être rejetée. Celui-ci méconnaît que le rôle de l'expert est également celui d'investiguer sur la cause de l'accident et, dans ce contexte, relever si l'installation électrique était conforme aux règles en vigueur. On ne peut lui reprocher d'avoir relevé les défauts de l'installation. Quant à l'affirmation litigieuse du 16 mars 2021, on ne saurait y voir, quoi qu'en dise le recourant, une marque de prévention à l'égard du recourant ou des autres prévenus. A l'instar de l'instance précédente, il y a en effet lieu de relativiser cette affirmation du 16 mars 2021 dans la mesure où elle est intervenue alors que l'expert avait déjà investigué sur l'installation électrique et rendu son rapport d'expertise principal le 8 novembre 2018 qui faisait état de défauts et erreurs d'ordre technique et qu'il avait de plus répondu aux questions complémentaires des parties. Ainsi, le 16 mars 2021, lorsque l'expert intimé répond aux questions supplémentaires posées par les parties et qu'il formule cette affirmation, il a déjà pu se forger une opinion sur le plan technique, en particulier sur la non-conformité de l'installation et les manquements des personnes impliquées dans les contrôles. On ne saurait en l'occurrence déduire de l'affirmation litigieuse, certes maladroite, que l'expert a conçu son mandat comme étant celui de trouver les moyens de démontrer la culpabilité du recourant et des autres prévenus. Il s'agit ici d'une autre manière pour l'expert de dire qu'il recherche les causes de l'accident. Le recourant ne formule d'ailleurs aucune critique à l'encontre du rapport principal du 8 novembre 2018 - dans lequel l'expert a exposé le contenu de son mandat - et de ses réponses du 26 juin 2019. De plus, lors de son audition du 17 mars 2021, l'expert a précisément rappelé que sa mission consistait "à savoir si cette installation était dans les normes". On ne saurait partant donner à l'affirmation litigieuse de l'expert, la portée que lui prête le recourant.
2.4. Le recourant voit également un motif de récusation dans le fait que l'expert écarterait systématiquement la qualification de "marina", préférant retenir celle de "piscine et fontaine", alors même que les tragiques événements se seraient déroulés au port de la Neuville. Le fait que l'expert ne soit pas du même avis que les prévenus et qu'il maintienne son point de vue ne constitue pas la marque d'une prévention à l'encontre des prévenus. Le recourant doit faire valoir ses arguments sur ce point dans le cadre de la procédure au fond. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant et comme relevé par l'instance précédente, l'expert cite les dispositions qu'il estime applicables; il se réfère ainsi notamment à la norme sur l'installation électrique à basse tension (NIBT), mais également à l'ordonnance sur les installations électriques à courant fort.
De manière générale, on relèvera que le fait que l'expert formule, dans son rapport, des conclusions défavorables à l'une des parties ne constitue pas un motif de récusation (ATF 132 V 93 consid. 7.2.2; arrêt 1B_123/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). Il sied en outre de rappeler qu'il appartient au juge du fond d'apprécier la valeur probante de l'expertise et que celui-ci n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Il incombe en particulier au juge, et non à l'expert, de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (cf. ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; 138 III 193 consid. 4.3; arrêt 1B_163/2020 du 20 juillet 2020 consid. 2.4). Ainsi, la question de savoir s'il convient ou non in casu d'appliquer les règles relatives aux marinas doit être examinée dans le cadre de la procédure au fond et non pas dans le cadre de la procédure de récusation.
2.5. Enfin, le recourant affirme que la forme du document du 16 mars 2021 et sa teneur donnerait une apparence de partialité de l'expert. Il se plaint notamment du caractère hâtif, bâclé et expédié de ce document ainsi que de certaines remarques de l'expert. Il y voit un motif de récusation.
Le recourant ne peut être suivi. Certes, la forme du document du 16 mars 2021 manque d'uniformité et les copiés-collés, l'usage de plusieurs polices et tailles d'écritures, le choix des couleurs et les divers surlignages ne permettent pas une lecture fluide de son contenu. Toutefois, on ne saurait en déduire la marque d'une prévention objectivement fondée à l'égard du recourant, ou comme relevé par l'instance précédente, l'expression d'un esprit agressif ou accusateur. L'expert a, à cet égard, précisé que ce document du 16 mars 2021 ne constituait que le premier jet d'un document de travail établi dans le seul but de faciliter la rencontre des parties sur les lieux le lendemain, soit le 17 mars 2021. L'expert a exposé qu'il avait intégré les questions des avocats par voie informatique à son document, via une reconnaissance de caractères, afin d'éviter de faire des renvois à divers documents car on lui avait reproché précédemment d'abuser de ces renvois qui rendaient difficilement compréhensibles ses réponses. Dans ces conditions, le manque d'uniformité de l'écrit du 16 mars 2021 et l'extrait incompréhensible - dont se prévaut le recourant - dénotent certes une carence de l'expert dans la mise en forme de ce document, mais ne constituent pas un signe d'hostilité à l'égard des prévenus. Cette critique est d'autant moins fondée que l'extrait litigieux est une retranscription d'une question écrite de l'avocat d'un des prévenus à l'expert intimé et que la teneur de cette question était accessible à l'avocat du recourant.
Quant à certaines remarques, évoquées par le recourant, elles reflètent peut-être un certain agacement de l'expert, qui a déclaré avoir eu l'impression qu'on lui posait toujours les mêmes questions. De tels commentaires peuvent néanmoins encore être tolérés in casu de la part d'un expert dans le domaine de l'électricité. Un technicien électrique n'est en effet pas un acteur régulier des tribunaux; il n'est pas habitué aux confrontations avec des juristes et n'est pas pleinement en mesure d'apprécier toute la portée, en particulier juridique, de ses déclarations d'ordre avant tout technique. Les propos critiqués par le recourant, peuvent, dans l'ensemble, encore être considérés comme objectivement proportionnés (cf. arrêt 1B_123/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.3 et 3.4); ces propos ne permettent en particulier pas de considérer que le rapport établi par l'expert intimé en novembre 2018 n'est pas neutre et objectif. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait reprocher à l'expert de ne pas avoir remanié son document du 16 mars 2021, dès lors que sa récusation a été demandée dès le lendemain.
2.6. En définitive, aucun des motifs avancés par le recourant, pris séparément ou dans leur ensemble, ne permet d'admettre l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant une récusation de l'expert intimé dans la présente cause. Partant, la Chambre de recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la requête de récusation déposée par le recourant.
3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté. Le recourant qui succombe supporte les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.
 
Lausanne, le 23 mai 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
La Greffière : Arn