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BGer 6B_461/2022 vom 23.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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6B_461/2022
 
 
Arrêt du 23 mai 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffière : Mme Klinke.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service des contraventions du canton de Genève, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,
 
intimé.
 
Objet
 
Opposition tardive à une ordonnance pénale, irrecevabilité du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre pénale de recours, du 21 septembre 2021
 
(P/11474/2021 ACPR/618/2021).
 
 
1.
Par arrêt du 21 septembre 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Tribunal de police genevois constatant que son opposition du 20 mai 2021 contre l'ordonnance pénale du 1er mars 2021 était tardive.
Par courrier du 31 mars 2022, complété le 1er avril 2022, A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. On comprend qu'il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF; cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 p. 33 s.; 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées; cf. aussi 6B_356/2021 du 7 juin 2021 consid. 11).
3.
Il ressort notamment de l'arrêt entrepris, que celui-ci a été notifié par pli recommandé à l'adresse donnée par le recourant, à savoir place de U.______ à V.________ (France). Selon l'extrait du suivi des envois de La Poste, la première tentative de distribution infructueuse a eu lieu le 27 septembre 2021. L'arrêt étant réputé notifié à l'échéance du délai de garde, le délai de recours est donc arrivé à échéance le 4 novembre 2021.
Dans ses écritures, dont l'adresse de l'expéditeur correspond à celle ressortant de l'arrêt entrepris, le recourant indique, pièces à l'appui, avoir eu cette adresse postale depuis le 15 juin 2018, et avoir changé de domiciliation "pour des raisons de drogues passives" à W.________ le 5 octobre 2021. Il confirme ainsi l'exactitude de l'adresse de notification à la période déterminante. Pour le surplus, il déclare en vain avoir logé dans un abri de fortune à la frontière suisse et avoir migré pour la saison d'hiver dans le sud de l'Europe, à des dates qui ne correspondent pas à celle de la notification litigieuse. En tout état, conformément à la jurisprudence topique, dont il avait pris connaissance dans le cadre de son opposition à l'ordonnance pénale, et dans la mesure où il se savait partie à une procédure judiciaire (opposition du 20 mai 2021 et interpellation sur la validité de cette dernière), il lui appartenait de prendre des dispositions pour faire suivre son courrier, ce qu'il ne prétend pas avoir fait. Aucun élément ne permet de retenir que la notification intervenue à l'adresse indiquée par le recourant aurait été irrégulière (cf. art. 87 al. 2 CPP) ou que les conditions d'une notification fictive à l'échéance du délai de garde ne seraient pas réunies. Le recourant n'expose pas ce qu'il entend déduire de "l'état d'urgence sanitaire 2020-2021" et du "confinement obligatoire en 2021". En particulier, il ne prétend ni ne démontre avoir été dans l'incapacité non fautive d'agir dans le délai (cf. art. 50 al. 1 LTF; arrêt 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2).
Il s'ensuit que le recours, formé par actes datés des 31 mars et 1er avril 2022 s'avère manifestement tardif et, partant, irrecevable.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
P ar ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 23 mai 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Klinke