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BGer 1C_148/2022 vom 25.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1C_148/2022
 
 
Arrêt du 25 mai 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Jametti.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourants,
 
contre
 
Département du territoire de la République et
 
canton de Genève, Office cantonal de l'agriculture et de la nature, rue des Battoirs 7, 1205 Genève.
 
Objet
 
Refus d'autoriser l'abattage d'un arbre,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er février 2022 (ATA/84/2022 - A/3811/2020-AMENG).
 
 
Faits :
 
A.
A.________ sont propriétaires de la parcelle no 12441, non bâtie, et de la parcelle n° 12442, comportant une villa, de la commune de Meyrin.
Le 3 juin 2020, l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature de la République et canton de Genève, rattaché au Département du territoire, leur a accordé l'autorisation d'abattre un prunus, un sapin bleu et un épicéa sis sur la parcelle n° 12441.
Le 8 septembre 2020, A.________ ont, par l'intermédiaire de l'entreprise B.________ Sàrl, à Vernier, déposé une requête visant à l'abattage de sept cyprès d'Arizona, d'un pin parasol et d'un pin noir pour des motifs d'entretien de la végétation.
Par décision du 2 novembre 2020, l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature a refusé de délivrer l'autorisation relative à l'abattage du pin noir, implanté sur la parcelle n° 12441 en limite avec la parcelle n° 12442, motif pris qu'il devait être conservé en tant qu'arbre majeur et seul élément marquant du paysage restant, au vu des nombreux abattages autorisés. Le 4 novembre 2020, il a accordé l'autorisation d'abattre le pin parasol et les sept cyprès à la condition de replanter quatre arbres sur la parcelle.
Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du 2 novembre 2020 au terme d'un jugement rendu le 16 septembre 2021.
Par arrêt du 1er février 2022, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté contre ce jugement par A.________.
B.
Agissant par la voie du " recours en droit public ", A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de leur concéder l'autorisation d'abattage du pin litigieux.
Le Département du territoire conclut au rejet du recours. La Chambre administrative s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
Invités à répliquer, les recourants ont renvoyé à leurs précédentes écritures.
 
1.
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est ouverte à l'encontre de l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice. La dénomination erronée donnée par les recourants à leur recours est sans conséquence. En tant que propriétaires de la parcelle sur laquelle est érigé le pin noir litigieux, A.________ sont particulièrement touchés par le refus confirmé en dernière instance cantonale de leur délivrer l'autorisation d'abattre cet arbre. Ils ont un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 LTF à obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et l'octroi de ladite autorisation.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.
L'art. 35 al. 1 de la loi genevoise sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS; RS-GE L 4 05) instaure une protection générale des sites et paysages, des espèces végétales et des minéraux qui présentent un intérêt biologique, scientifique, historique, esthétique ou éducatif.
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à la protection, à la conservation et à l'aménagement des sites soumis à la protection générale (art. 36 al. 1 LPMNS). Il peut autoriser sous conditions ou interdire l'abattage, l'élagage ou la destruction de certaines essences d'arbres, de cordons boisés, de boqueteaux, de buissons ou de haies vives (art. 36 al. 2 let. a LPMNS).
L'art. 3 al. 1 du règlement sur la conservation de la végétation arborée arrêté par le Conseil d'Etat le 27 octobre 1999 en application de l'art. 36 al. 1 LPMNS (RCVA; RS-GE L 4 05.04) prévoit qu'aucun arbre situé en dehors de la forêt ne peut être abattu ou élagué, ni aucune haie vive ou aucun boqueteau coupé ou défriché, sans autorisation préalable du Département du territoire. La requête en abattage doit notamment préciser la localisation, sur un plan, des arbres à abattre ainsi que les motifs de l'intervention requise (art. 4 al. 1 let. e et f RCVA).
L'art. 11 al. 1 RCVA autorise le département à délivrer immédiatement une autorisation d'abattage ou d'élagage lorsqu'il constate, par lui-même, sur avis du propriétaire ou d'un tiers qu'un arbre présente un danger imminent pour les personnes, les biens ou les milieux naturels sis alentour (let. a), qu'un arbre cause un danger d'infection ou de propagation d'une maladie à la végétation arborée (let. b) ou qu'un arbre est mort (let. c).
L'art. 16 RCVA précise que le département édicte des directives en matière de sauvegarde des végétaux maintenus, de leur mise en valeur et de l'exécution correcte des mesures compensatoires.
En exécution de cette disposition, le Département du territoire a édicté en août 2008 la Directive concernant la conservation des arbres - Critères de maintien et motifs d'abattage, dont le but est de préciser les règles décisionnelles en matière de conservation du patrimoine arboré. L a décision de maintenir un arbre est prise lorsque l'intérêt de maintien prime sur les motifs d'abattage (art. 2 de la directive). Parmi les critères de maintien figurent notamment la beauté et l'intérêt du sujet (élément majeur du paysage, arbre remarquable, intérêt écologique), son état sanitaire (vigueur, absence de maladies et de blessures, qualité statique de l'arbre et couronne et charpente équilibrées) et son espérance de vie (art. 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 de la directive). Ces critères sont analysés pour chaque cas particulier après un examen par une personne ayant autorité en la matière (art. 2.1 de la directive). Au nombre des motifs d'abattage, la directive cite les dangers et les incidences de l'arbre sur les biens et les personnes, le type et l'importance de la construction ou de l'aménagement projeté, la mise en valeur d'autres arbres, la prévention phytosanitaire ou encore le respect des lois, servitudes ou conventions, pour autant qu'un préjudice soit prouvé (art. 2.2.1 à 2.2.5).
3.
La Chambre administrative a constaté qu'aucun élément au dossier ne permettait de remettre en cause et tenir pour arbitraire l'appréciation de l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature selon laquelle le pin noir présentait les qualités d'un arbre majeur au vu de son importance paysagère, de sa grandeur, de sa visibilité depuis l'extérieur de la parcelle, accentuée par les abattages autorisés, et de sa valeur écosystémique. Il n'existait pas davantage de motifs d'abattage à l'aune du règlement cantonal sur la conservation de la végétation arborée et de la Directive d'août 2008 concernant la conservation des arbres - Critère de maintien et motifs d'abattage. Les recourants avaient échoué à démontrer que ce pin représenterait un danger ou aurait une incidence majeure sur les biens et les personnes. Son état sanitaire avait été qualifié de satisfaisant par l'agent technique assermenté rattaché à l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature, lequel s'est rendu sur place en juin 2020. Il ne suffisait pas d'alléguer que, bien des années plus tôt, une branche serait tombée sur le toit de la villa et l'aurait endommagé, sans produire une quelconque pièce le prouvant, pour remettre en cause ce constat ou encore indiquer que le technicien n'aurait pas effectué une " mesure avancée telle qu'une sonde densimétrique ". Force était en revanche de relever que les recourants, suite à la chute de cette branche, voire d'autres branches ultérieurement, n'avaient à aucun moment demandé l'abattage de ce pin pour ce motif et pour le danger qu'il présenterait. Ils ne l'avaient pas plus fait en lien avec la présence de chenilles processionnaires, dont le technicien n'avait pas noté la présence en juin 2020 et dont les recourants ne se plaignaient pas dans leur demande d'abattage du 8 septembre 2020. Au demeurant, la présence de ces chenilles dans un jardin privé ne nécessitait pas l'abattage de l'arbre dont elles n'étaient pas un parasite, mais elle commandait des mesures graduelles, à commencer selon le Département du territoire par la pose d'un obstacle mécanique, soit une gouttière, dont les recourants n'avaient pas démontré l'installation. S'agissant des dégâts que les racines du pin auraient causés à quelques dalles, qualifiés de mineurs par le Tribunal administratif de première instance qui les a observés sur place, il n'était pas rare, pour ne pas dire fréquent, qu'un soulèvement de la surface d'un trottoir du domaine public, ou de dalles et du revêtement d'un chemin dans un jardin intervienne par la pousse des racines, sans que cela ne commande l'abattage de l'arbre. Autoriser dans le cas présent l'abattage du pin pour cette raison, voire pour avoir endommagé le système d'arrosage, violerait l'intérêt de son maintien, qui prime. Pour le reste, l'autorité intimée avait expliqué de manière convaincante pour quelle raison elle ne voyait pas de danger particulier à ce que le pin penche au moment de bourrasques, vu la souplesse de son bois. Le Département du territoire n'avait ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant que cet arbre soit abattu.
4.
Les recourants ne s'en prennent pas à la décision attaquée en tant qu'elle retient que le pin noir litigieux constitue un élément majeur du paysage propre à justifier son maintien. Ils reprochent à la Cour de justice d'avoir souscrit à l'avis du technicien de l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature fondé sur la seule observation visuelle selon lequel cet arbre présentait un état sanitaire satisfaisant et ne pouvait pas être qualifié de dangereux, alors qu'il serait malade et risque de chuter sur la villa érigée sur la parcelle n° 12442 et mettre en danger les biens et les personnes. Ils dénoncent une mauvaise application de l'art. 8 CC ainsi que la violation des art. 2, 5 al. 2, 7, 8 al. 1 et 9 Cst. ainsi que des art. 6, 13 17, 18 et 21 CEDH.
4.1. La procédure administrative est régie par la maxime d'office et le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 19 et 20 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA; RS-GE E 5 10]). Par ailleurs, l'administration supporte en principe le fardeau de la preuve lorsqu'elle rend une décision au détriment de l'intéressé. En revanche, lorsque l'administré requiert un avantage de la part de l'Etat (comme en l'occurrence une autorisation d'abattre un arbre), il lui appartient de démontrer que les conditions en sont réalisées et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (arrêt 1C_2/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.1). L'art. 8 CC, qui s'applique également en procédure administrative et en droit public (ATF 142 V 389 consid. 2.2), va dans le même sens. La Cour de justice n'a donc pas procédé à un renversement inadmissible du fardeau de la preuve en considérant qu'il incombait aux recourants, auteurs de la demande d'abattage, de démontrer l'existence d'un motif d'abattage.
4.2. Les recourants mettent en doute les compétences du technicien de l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature qui s'est rendu sur les lieux et qui a conclu au bon état sanitaire et à la pérennité du pin noir sur la base d'une analyse visuelle, au motif qu'il serait nécessairement en faveur de la conservation des arbres, de par sa qualification de " technicien conservateur ", tel qu'elle ressort de l'annuaire de l'Etat de Genève. Le fait que cet agent technique soit rattaché au secteur de la conservation des arbres ne permet pas de retenir qu'il trancherait systématiquement en faveur d'un maintien des arbres; il a d'ailleurs autorisé l'abattage de l'alignement de cyprès sur la parcelle n° 12441 et d'un pin parasol sur la parcelle n° 12442. Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il ne bénéficierait pas de la formation ou des connaissances techniques adéquates pour apprécier l'état sanitaire et physiologique d'un arbre et procéder à une évaluation objective des motifs d'abattage. Le fait qu'à l'occasion du transport sur place tenu par le Tribunal administratif de première instance, il n'aurait pas été en mesure de déterminer exactement l'essence des arbres à abattre ne ressort pas du procès-verbal de la séance et ne saurait être tenu pour établi (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 et 2 LTF).
Les recourants n'ont pas justifié leur requête d'abattage du pin noir en raison de son mauvais état sanitaire ou de sa dangerosité et n'ont joint à celle-ci aucun document permettant de l'étayer alors même que le technicien les avait rendus attentifs au fait qu'il entendait demander le maintien de cet arbre lors de la séance du 24 juin 2020. Le reproche fait au technicien de ne pas avoir procédé à un examen approfondi du tronc ou à une expertise de l'arbre avec une sonde densimétrique, qui auraient permis, selon eux, de mettre en évidence le mauvais état sanitaire et physiologique du pin, est infondé. Dès lors qu'il s'était forgé un avis à ce sujet sur la base d'une analyse visuelle de l'arbre, il n'avait pas à procéder à d'autres mesures et la Cour de justice n'avait pas à ordonner d'office de telles mesures. Si les recourants ne partageaient pas cet avis, il leur appartenait soit de produire leur propre expertise soit de requérir l'administration de moyens de preuve complémentaires, ce qu'ils n'ont pas fait. Leur allégation selon laquelle ils n'auraient pas trouvé d'experts indépendants qui auraient consenti à aller à l'encontre de l'avis des autorités cantonales " de peur de perdre leur travail " n'est nullement étayée et ne saurait être tenue pour établie (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 et 2 LTF).
Le fait que le pin noir a perdu des branches ne permet pas encore de retenir qu'il est malade ou à le qualifier de dangereux, contre l'avis du technicien de l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature qui s'est rendu sur place. Ce dernier a au contraire confirmé le bon état sanitaire et la pérennité de ce pin après le transport sur place opéré par le Tribunal administratif de première instance. Il a également précisé en réponse à une remarque du recourant A.________ faite à cette occasion que l'arbre ne penchait pas, mais que le fût pliait sous l'effet de bourrasques, " ce qui est la particularité d'un bois qui a assimilé ce paramètre et le rend moins cassant ". Les juges cantonaux se sont estimés convaincus par ces explications. Les recourants n'ont pas fait porter l'instruction sur cette question et lui opposent de manière purement appellatoire et non conforme aux exigences de motivation requises au regard de l'art. 106 al. 2 LTF, leur propre version des faits en affirmant, sans l'étayer par un avis d'expert, que le pin noir serait en réalité un pin noir d'Autriche, soit un bois très dur utilisé pour la construction de chalets de montagne, dont le fût ne devrait surtout pas plier, " car ce n'est pas du bois flexible comme retenu et que, puisqu'il penche sur leur maison, il devrait être abattu ".
Cela étant, l'arrêt attaqué, qui constate que les recourants ont échoué à démontrer que le pin représenterait un danger, est conforme à l'art. 8 CC et ne procède pas d'un renversement inadmissible du fardeau de la preuve, ni d'une appréciation arbitraire des éléments dont elle disposait, compte tenu de la retenue dont elle fait preuve en présence de préavis de l'autorité technique consultative.
4.3. Les recourants soutiennent que leur dignité humaine n'a pas été respectée et que la protection contre l'arbitraire et la bonne foi font défaut. Ils en restent cependant à des généralités et ne rattachent pas leurs griefs à des faits précis, clairement énoncés et vérifiables, de sorte que le recours ne respecte pas sur ces points les exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF.
4.4. Les recourants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif et d'un procès équitable aux motifs que leur témoin n'est pas cité, que les juges n'ont pas démontré être compétents, indépendants et impartiaux et qu'ils ont fait preuve d'abus de droit en mettant en doute le fait qu'une branche d'arbre serait tombée sur leur toit. Ils n'indiquent toutefois pas l'identité du témoin en question ni ne démontrent avoir sollicité son audition. Ils ne rendent pas davantage vraisemblables les faits qui permettraient de tenir les juges de la Chambre administrative comme prévenus à leur égard ou manquant d'indépendance par rapport à l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature. L'art. 21 CEDH, cité en référence, définit les conditions d'exercice des fonctions des juges à la Cour européenne des droits de l'homme et n'est pas applicable aux juges cantonaux. Le fait que ces derniers ne disposent pas de connaissances techniques spécifiques dans le domaine de la protection et de la conservation des arbres ne les rend pas pour autant incompétents pour trancher des litiges en matière d'abattage d'arbres, les juges pouvant à cet égard se fonder sur les avis de spécialistes et les autres éléments du dossier pour se forger une opinion dans le cadre de la libre appréciation des preuves à laquelle ils doivent se livrer. La Chambre administrative dispose au surplus d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 LPA). La retenue qu'elle observe en présence d'un avis de l'autorité technique consultative ne permet pas de retenir que les recourants auraient été privés d'un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. Enfin, les juges n'ont pas nié ou ignoré le fait que le pin avait perdu des branches, comme l'attestent d'ailleurs les photographies versées au dossier, voire qu'une branche était tombée sur le toit de la villa, mais ils ont considéré qu'il ne suffisait pas à démontrer le mauvais état sanitaire ou physiologique de l'arbre et à remettre en cause le constat divergent émis à ce sujet par le technicien de l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature.
4.5. Les recourants prétendent que le refus de les autoriser à abattre le pin noir litigieux irait à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance de Genève du 13 septembre 2001, confirmé en dernier ressort par le Tribunal fédéral le 23 décembre 2002, qui condamnait leur mère à supprimer dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en force du jugement, les plantations sur la parcelle n° 12441 établies à une distance de la parcelle n° 12443 (actuellement la parcelle n° 13297) inférieure à celles fixées à l'art. 64 de la loi genevoise d'application du code civil suisse et du code des obligations (aLaCC). La cour cantonale a relevé à ce propos qu'il n'était ni soutenu ni a fortiori démontré que cet ordre concernait le pin noir, encore en place plus de vingt ans plus tard. Les recourants ont certes fait état de ce jugement civil à l'appui de leur recours cantonal pour justifier l'abattage du pin. Ils n'ont cependant pas démontré, et ne s'emploient pas davantage à le faire dans leur mémoire de recours, que le pin noir s'implantait à une distance de l'ancienne parcelle n° 12443 inférieure à celles fixées à l'art. 64 aLaCC et faisait partie des plantations qui devaient être supprimées en exécution du jugement civil et en quoi l'arrêt attaqué serait entaché d'arbitraire sur ce point. Ils ne sauraient davantage être suivis lorsqu'ils entendent étendre les effets de ce jugement, rendu dans le cadre d'une procédure civile divisant leur mère de leurs voisins, à la parcelle n° 12442 dont ils sont propriétaires. Enfin, on ne discerne nullement dans la motivation de l'arrêt attaqué une insinuation des juges cantonaux suivant laquelle la mère des recourants serait une menteuse.
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 25 mai 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin