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BGer 6B_381/2022 vom 25.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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6B_381/2022
 
 
Arrêt du 25 mai 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffier : M. Dyens.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Diffamation; injure; irrecevabilité du recours en matière pénale,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 janvier 2022 (n° 28 PE21.001379-JUA//CMD).
 
 
1.
Par jugement du 5 octobre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.________ du chef de prévention d'écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes (I) et l'a condamné pour dommages à la propriété, diffamation, injure et dénonciation calomnieuse, à une peine de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II). Il a également dit que A.________ était le débiteur de B.B.________, C.B.________ et D.B.________, solidairement entre eux, d'un montant de 4'729 fr. 20 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (III) et a mis les frais de la cause, par 1'940 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'État (IV).
2.
Par jugement du 17 janvier 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement précité (I). Elle en a réformé les chiffres I, II, III et IV de son dispositif, en ce sens que A.________ a été libéré des chefs de prévention de dommages à la propriété, de diffamation s'agissant du cas 4 de l'acte d'accusation, d'écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes et de dénonciation calomnieuse (II/I) et l'a condamné pour diffamation et injure à une peine de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 200 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II/II). Elle a également dit que A.________ était le débiteur de B.B.________, C.B.________ et D.B.________, solidairement entre eux, d'un montant de 2'026 fr. 80 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (II/III) et a mis une part des frais de la cause, par 970 fr., à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l'État (II/IV). La Cour d'appel pénale a en outre mis les frais d'appel par moitié à la charge de A.________ et par moitié, soit par un sixième chacun, à la charge de B.B.________, C.B.________ et D.B.________ (III), précisant encore que A.________ devait à B.B.________, C.B.________ et D.B.________, solidairement entre eux, un montant de 659 fr. 15 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (IV) et que le jugement motivé était exécutoire (V).
3.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois en date du 17 janvier 2022. Il conclut à son acquittement. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
4.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
En l'espèce, le recourant expose contester les faits retenus par la cour cantonale, en ce qui concerne un doigt d'honneur fait à une partie plaignante ou la tenue de propos diffamatoires. Son argumentation consiste cependant à opposer, à différents égards, sa version à celle retenue par les juges précédents, sans que l'on parvienne à discerner une argumentation topique destinée à démontrer en quoi les constatations cantonales seraient entachées d'arbitraire. En réalité, son argumentation revient essentiellement à discuter librement, partant de façon appellatoire et irrecevable, les faits constatés par les juges précédents. Au surplus, le recourant ne discute pas explicitement, du moins pas autrement qu'en s'en prenant à l'établissement des faits, les qualifications juridiques retenues par la cour cantonale. En tant qu'il indique contester la peine qui lui a été infligée, son mémoire est exempt de tout développement destiné à mettre en exergue une violation du droit fédéral sur ce point.
Il s'ensuit que le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
5.
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le recours était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Les parties plaignantes en reçoivent copie, pour information.
 
Lausanne, le 25 mai 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Dyens