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BGer 6B_389/2022 vom 25.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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6B_389/2022
 
 
Arrêt du 25 mai 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (restitution du délai d'opposition
 
à une ordonnance pénale),
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 15 février 2022 (P3 22 15).
 
 
1.
Par acte du 18 mars 2022, A.________ recourt en matière pénale contre une ordonnance du 15 février 2022, par laquelle une juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, frais à charge de l'intéressée, les requêtes de suspension de la cause et d'assistance judiciaire, ainsi que le recours qu'elle avait formé le 24 janvier 2022 contre une décision du 12 janvier 2022. Par cette dernière, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a rejeté la demande de restitution du délai d'opposition à une ordonnance pénale du 22 octobre 2021, par laquelle le même office a, avec suite de frais (800 fr.), condamné A.________ pour vol à 45 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à 300 fr. d'amende (peine de substitution de 3 jours de privation de liberté) et a réservé, en les renvoyant au for civil, les prétentions de la partie plaignante. La recourante conclut à la réforme de la décision querellée en ce sens que le délai d'opposition à l'ordonnance pénale lui soit restitué. Elle produit une attestation établie le 15 mars 2022 par une psychologue.
2.
Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
La recourante n'explique d'aucune manière en quoi la pièce précitée, établie postérieurement à l'ordonnance attaquée, résulterait de celle-ci au sens de cette disposition. Il ressort, au contraire, de la décision querellée que la cour cantonale a jugé que la recourante n'avait requis que tardivement la production d'un tel rapport qu'elle aurait eu le temps de se procurer jusqu'au 12 janvier 2022, date de la décision de première instance et, au demeurant, qu'un certificat médical ou un rapport de psychologue n'était, de toute manière, pas de nature à modifier le sort du recours. Faute de toute discussion de ces deux points, la recourante ne démontre pas en quoi il s'imposerait de déroger à la règle de l'art. 99 al. 1 LTF en l'espèce. La pièce est irrecevable.
3.
Les questions relatives à la tardiveté de l'opposition formulée par la recourante à l'ordonnance pénale ont été tranchées par une décision du juge de district, rendue le 21 décembre 2021. Elles ne sont pas l'objet de la présente procédure, qui porte exclusivement sur le refus de restituer le délai d'opposition (art. 80 al. 1 LTF).
4.
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous les moyens qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).
5.
En l'espèce, la recourante explique qu'elle se serait trouvée au Portugal au moment de la notification de l'ordonnance pénale en raison de son état psychologique " particulièrement dévasté ", qu'elle aurait néanmoins fait le nécessaire pour que son courrier puisse être suivi nonobstant cette absence, qu'elle aurait ignoré que la plainte pénale dirigée contre elle aurait été traitée dans une procédure distincte de celle, dans laquelle elle était assistée d'un avocat, et qui avait pour objet ses propres plaintes contre son ex-compagnon et qu'elle n'aurait, de même, pas compris ce que signifiait l'ordonnance pénale rendue contre elle à réception de cette décision.
6.
Il ne ressort toutefois rien de tel de l'ordonnance querellée. La cour cantonale a, au contraire, écarté ces mêmes allégations en indiquant, notamment, que la recourante avait déclaré ne pas souhaiter bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de sa première audition, le 3 décembre 2020, qu'elle ne s'était pas inquiétée immédiatement lorsque l'ordonnance pénale lui avait été notifiée directement et que son conseil, intervenu au stade du recours, avait lui-même rapporté n'avoir été informé que le 17 décembre 2021 par la recourante d'une plainte dirigée contre elle. La cour cantonale a, de même, retenu que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable l'empêchement allégué de prendre connaissance avant fin novembre 2021 de l'ordonnance pénale, en raison d'un séjour au Portugal, qu'elle n'avait pas établi à satisfaction de droit les souffrances psychologiques alléguées au moment pertinent de la notification de l'ordonnance pénale, que quel qu'ait été l'état psychologique de l'intéressée, elle avait été en mesure de contacter son avocat le 17 décembre 2021, alors que celui-ci affirmait qu'elle se trouvait toujours dans une telle détresse psychologique, que cet état, persistant selon elle, ne l'avait pas empêchée non plus de recourir le 24 janvier 2022 avec l'aide d'un tiers et qu'elle avait également été à même, le 1er décembre 2021, de requérir en français et de manière tout à fait intelligible, le paiement par acomptes de la facture de frais de justice. Enfin, la cour cantonale a écarté les explications de la recourante selon lesquelles elle aurait confondu l'ordonnance pénale accompagnée d'une facture avec une demande d'avance de frais au motif que cette ordonnance, dont l'intitulé était clair, décrivait les faits qui lui étaient reprochés, l'infraction retenue, le prononcé et les voies de droit, que ses connaissances en français lui permettaient d'en comprendre la portée et qu'en tout état de cause, rien ne l'empêchait de s'en faire expliquer la teneur par un tiers, cas échéant par l'avocat qu'elle avait mandaté dans une affaire connexe.
7.
En l'absence de tout grief répondant aux exigences de motivation accrues rappelées ci-dessus, les développements de la recourante consistent, au mieux, à répéter devant la cour de céans les allégations écartées par la cour cantonale. Une telle argumentation appellatoire est irrecevable dans le recours en matière pénale.
8.
Etant rappelé qu'il incombe à la partie qui requiert la restitution d'un délai de rendre vraisemblable qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 94 al. 1 in fine CPP), la motivation du recours apparaît ainsi manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours était dépourvu de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
L'assistance judiciaire est refusée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 25 mai 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Vallat